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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement pour cause de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202453
pub.
03/09/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement pour cause de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement pour cause de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 7 novembre 2013 Instauration d'un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement pour cause de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118404/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du "Zeevissersfonds" dans les conditions définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf en cas de motifs graves, au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de l'indemnité complémentaire sauf lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié au cours de la période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2014 et qui : 1° au cours de la période précitée atteignent l'âge de 58 ans;2° comptent 5 500 jours d'enrôlement dans la pêche maritime;3° ont droit aux allocations de chômage. § 2. L'âge prévu au § 1er doit être atteint le jour où le contrat de travail prend fin.

Art. 4.§ 1er. Au moment où le contrat de travail prend fin, le travailleur envoie au fonds social en double exemplaire, les données concernant les conditions prévues à l'article 3. § 2. Un comité de surveillance, institué au sein du "Zeevissersfonds" conformément à l'article 12, se prononce sur la validité des données transmises, principalement au sujet de l'article 3.

En cas d'approbation de ces données, le "Zeevissersfonds" envoie un exemplaire à l'employeur qui, à l'issue du préavis, transmet l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir l'allocation de chômage prévue.

Art. 5.Le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur et est octroyée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Ceux qui bénéficient d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise sont, pour l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs bénéficiant d'allocations de chômage. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est calculé comme prévu aux articles 5, 6 et 8 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions collectives de travail.

Art. 7.L'allocation complémentaire de chômage dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à l'ayant droit au cours de la première semaine qui suit le mois pour lequel il a droit à des allocations de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant d'où il apparaît que l'intéressé a reçu les allocations de chômage.

Art. 8.L'allocation complémentaire de chômage dans le régime de chômage avec complément d'entreprise ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités, accordées en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires.

L'interdiction de cumul prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise (Moniteur belge du 2 juillet 1966) ni aux revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle comme prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 9.Jusqu'à l'âge de 65 ans, et durant la période pour laquelle l'indemnité complémentaire leur est payée, les ayants droit au chômage avec complément d'entreprise bénéficient de l'abattement fiscal prévu à l'article 62bis, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus.

Art. 10.Les fonds destinés au paiement des indemnités complémentaires aux marins pêcheurs mentionnées à l'article 3 sont pris dans le "Zeevissersfonds". CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 11.Il est institué au sein du "Zeevissersfonds" un comité de surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds.

Ce comité a pour mission : 1° de se prononcer au sujet des données transmises conformément à l'article 4, § 2;2° de se prononcer au sujet de cas exceptionnels;3° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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