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Arrêté Royal du 28 avril 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté royal établissant le livre Ier Principes généraux du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010461
pub.
02/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017010461/moniteur
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28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre Ier Principes généraux du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 2, § 3, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, chapitre Vbis, modifié par les lois du 11 juin 2002, 10 janvier 2007, 6 février 2007, 6 juin 2010, 17 août 2013, 28 février 2014 et 28 mars 2014, l'article 33, § 3, l'article 39, alinéa 1er, l'article 40, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 27 novembre 2015, l'article 65, modifié par la loi du 23 avril 2008 et l'article 94octies, modifié par les lois du 25 février 2003 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 2006 fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves;

Vu l'avis n° 189 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 59.429/1/V du Conseil d'Etat donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le livre Ier, Principes généraux du code du bien-être au travail est établi comme suit : "LIVRE Ier. - PRINCIPES GENERAUX

TITRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES CHAPITRE Ier. - Origine des dispositions Article I.1-1.- Le code du bien-être au travail est notamment la transposition des directives de l'Union européenne prises en exécution de l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la façon déterminée à l'annexe I.1-1. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. I.1-2.- Sans préjudice des dispositions particulières du code qui fixent un champ d'application spécifique, le code du bien-être au travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes qui y sont assimilées, visées à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. CHAPITRE III. - Définitions Art. I.1-3.- Pour l'application des dispositions du code, les concepts suivants sont cités en abrégé : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° le code : le code du bien-être au travail;3° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions;4° la direction générale HUT : la direction générale Humanisation du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° le fonctionnaire dirigeant HUT : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale HUT ou son représentant;6° la direction générale CBE : la direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;7° la direction locale CBE : la direction de la division du contrôle régional de la direction générale CBE, compétente pour le lieu où le travail est exécuté;8° le fonctionnaire dirigeant CBE : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale CBE ou son représentant;9° le fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution;10° le service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;11° le service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;12° SECT : service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail, visé à l'article 40, § 2, de la loi;13° le laboratoire agréé : le laboratoire ou service agréé pour l'exécution de mesurages déterminés en rapport avec les agents biologiques, chimiques et physiques;14° le Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;15° le Conseil Supérieur : le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail;16° la Commission Opérationnelle Permanente : la commission opérationnelle permanente instituée au sein du Conseil Supérieur en application de l'article 47bis de la loi;17° RGPT : le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947;18° Règlement (CE) n° 1272/2008 : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;19° Règlement (CE) n° 1907/2006 : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;20° RGIE : le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981;21° le règlement général rayonnements ionisants : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Art. I.1-4.- Pour l'application des dispositions du code, on entend par : 1° danger : la propriété ou la capacité intrinsèque notamment d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer le bien-être des travailleurs;2° risque : la probabilité qu'un dommage ou une atteinte au bien-être des travailleurs se présente dans certaines conditions d'utilisation ou d'exposition à un danger et l'ampleur éventuelle de ce dommage ou de cette atteinte;3° analyse des risques : l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la définition et la détermination des risques pour ce bien-être et l'évaluation de ces risques;4° évaluation des risques : la phase de l'analyse des risques dans laquelle les risques sont évalués en vue du choix des mesures de prévention;5° prévention : l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise ou de l'institution, et à tous les niveaux, en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels;6° surveillance de la santé : l'ensemble des pratiques de prévention d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en vue de la détermination des mesures de prévention, parmi lesquelles l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur individuel en fonction d'un risque particulier;7° les risques psychosociaux au travail : la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger;8° premiers secours : l'ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d'un accident ou d'une affection traumatique ou non-traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s'aggravent pas dans l'attente, si nécessaire, des secours spécialisés;9° ligne hiérarchique : tous les travailleurs désignés par l'employeur qui exercent une partie de l'autorité de celui-ci sur les travailleurs;10° conseiller en prévention : la personne physique provenant d'un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs, pour l'exécution de la politique du bien-être, et qui remplit les conditions réglementaires pour l'exécution de sa fonction;11° le conseiller en prévention aspects psychosociaux: la personne physique visée à l'article 32sexies, § 1er de la loi, qui est liée soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention et la protection au travail et qui répond aux conditions visées au livre Ier, titre 3, chapitre V, section 1re; 12° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 2° et qui est chargé de la surveillance de la santé des travailleurs; 13° le conseiller en prévention sécurité du travail : le conseiller en prévention qui, conformément aux articles II.1-20, II.1-21 ou II.3-30, § 1er, 1°, dispose des compétences nécessaires pour exécuter, conformément aux conditions et modalités déterminées dans le livre II, les missions et tâches du service interne en rapport avec la sécurité du travail, telles qu'elles sont décrites dans les dispositions spécifiques du code; 14° personne compétente : une personne désignée par l'employeur ayant acquis, grâce à une formation, les connaissances requises pour accomplir des tâches spécifiques déterminées par le code, en particulier en rapport avec l'application de certaines mesures de prévention ou l'exécution de contrôles;15° la personne de confiance : la personne visée et désignée conformément à l'article 32sexies, § § 2 à 2/2 de la loi;16° autres personnes présentes sur le lieu de travail : toute personne, autre que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves et étudiants et les bénéficiaires d'allocations;17° le système dynamique de gestion des risques : l'approche planifiée et structurée de la prévention basée sur des principes généraux de prévention qui aboutit à la rédaction du plan global de prévention et du plan d'action annuel; 18° plan global de prévention : le plan visé à l'article I.2-8; 19° plan d'action annuel : le plan visé à l'article I.2-9; 20° le poste de travail : l'endroit où on travaille, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat;21° les équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire, le local de repos et le local pour les travailleuses enceintes et allaitantes;22° agent chimique : tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;23° agents biologiques : micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;24° équipement de travail : toute machine, tout appareil, outil ou toute installation utilisés sur le lieu de travail;25° équipement de protection collective, ci-après dénommé « EPC » : tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dangers susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéristiques suivantes : a) il est conçu et installé de manière à agir le plus directement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum;b) il est destiné à être installé préalablement à l'exécution du travail;c) il est de nature à permettre au travailleur de ne pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail;26° vêtement de travail : soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection;27° équipement de protection individuelle, ci-après dénommé « EPI » : tout équipement, sous réserve des exceptions réglementaires, destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif;28° signalisation de sécurité et de santé : une signalisation qui, rapportée à un objet déterminé, à une activité déterminée, à une situation déterminée ou à un comportement déterminé, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité ou la santé au travail, au moyen - selon le cas - d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou d'un signal gestuel. TITRE 2. - Principes généraux relatifs à la politique du bien-être CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. I.2-1.- Sans préjudice des obligations spécifiques qui sont imposées à l'employeur dans d'autres livres et titres du présent code, les dispositions du présent titre sont d'application générale. CHAPITRE II. - Le système dynamique de gestion des risques Art. I.2-2.- Tout employeur est responsable de l'approche planifiée et structurée de la prévention conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 2, i) de la loi, au moyen d'un système dynamique de gestion des risques tel qu'il est décrit dans le présent chapitre.

Le système dynamique de gestion des risques repose sur les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi et porte sur les domaines suivants : 1° la sécurité du travail;2° la protection de la santé du travailleur au travail;3° les aspects psychosociaux du travail;4° l'ergonomie;5° l'hygiène du travail;6° l'embellissement des lieux de travail;7° les mesures prises par l'entreprise en matière d'environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les points 1° à 6°. Ce système tient compte de l'interaction qui existe ou peut exister entre les domaines visés à l'alinéa 2.

Art. I.2-3.- Le système dynamique de gestion des risques a pour objectif de permettre la planification de la prévention et la mise en oeuvre de la politique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Pour réaliser cet objectif, le système se compose toujours des éléments suivants : 1° l'élaboration de la politique où l'employeur détermine notamment les objectifs ainsi que les moyens permettant de réaliser cet objectif;2° la programmation de la politique où sont notamment déterminés les méthodes à appliquer et les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;3° la mise en oeuvre de la politique où sont notamment déterminées les responsabilités de toutes les personnes concernées;4° l'évaluation de la politique où sont notamment déterminés les critères d'évaluation de la politique. L'employeur adapte ce système chaque fois que cela s'avère nécessaire suite à un changement de circonstances.

Art. I.2-4.- Lors de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, l'employeur tient compte de la nature des activités et des risques spécifiques propres à ces activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes de travailleurs.

Art. I.2-5.- L'employeur développe dans son système dynamique de gestion des risques une stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention, compte tenu des dispositions des articles I.2-6 et I.2-7.

Art. I.2-6.- L'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu.

Elle se compose successivement de : 1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Art. I.2-7.- Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 sont prises au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant : 1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques;2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages;3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages. L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention, l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention supplémentaires d'un autre groupe.

Les mesures de prévention ont notamment trait à : 1° l'organisation de l'entreprise ou de l'institution, en ce compris les méthodes de travail et de production utilisées;2° l'aménagement du lieu de travail;3° la conception et l'adaptation du poste de travail;4° le choix et l'utilisation d'équipements de travail, et de substances ou mélanges chimiques;5° la protection contre les risques liés aux agents chimiques, biologiques et physiques;6° le choix et l'utilisation d'équipements de protection collective et individuelle et de vêtements de travail;7° l'application d'une signalisation adaptée en matière de sécurité et de santé;8° la surveillance de la santé des travailleurs, en ce compris les examens médicaux;9° la protection contre les risques psychosociaux au travail;10° la compétence, la formation et l'information de tous les travailleurs, en ce compris les instructions adéquates;11° la coordination sur le lieu de travail;12° les procédures d'urgence, en ce compris les mesures en cas de situation de danger grave et immédiat et celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs. Art. I.2-8.- § 1er. L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l'entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l'entreprise.

Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment : 1° les résultats de l'identification des dangers et la définition, la détermination et l'évaluation des risques;2° les mesures de prévention à établir;3° les objectifs prioritaires à atteindre;4° les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d'atteindre ces objectifs;5° les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter;6° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;7° le mode d'adaptation de ce plan global de prévention lors d'un changement de circonstances;8° les critères d'évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Le Ministre peut établir, à l'intention des employeurs qui appartiennent au groupe D visé à l'article II.1-2, un ou plusieurs modèles de plan global de prévention.

Le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur, établir également des modèles de plan global de prévention pour des secteurs déterminés.

Art. I.2-9.- L'employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d'action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l'exercice de l'année suivante.

Ce plan d'action annuel, qui se base sur le plan global de prévention, est établi par écrit et détermine : 1° les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l'exercice de l'année suivante;2° les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs;3° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;4° les adaptations à apporter au plan global de prévention suite : a) à un changement de circonstances;b) aux accidents et aux incidents survenus dans l'entreprise ou l'institution;c) au rapport annuel du service interne de l'année civile précédente;d) aux avis donnés par le Comité durant l'année civile précédente. Art. I.2-10.- L'employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail à l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu'au plan d'action annuel fixé par écrit.

Il consulte également le Comité.

L'employeur soumet le plan global de prévention fixé par écrit, lors de toute modification ou adaptation, à l'avis préalable du Comité.

L'employeur soumet le projet du plan annuel d'action à l'avis du Comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte.

Le plan d'action annuel ne peut être mis en oeuvre avant que le Comité n'ait émis son avis ou, à défaut, avant le début de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte.

Art. I.2-11.- Les membres de la ligne hiérarchique exécutent, chacun dans les limites de ses compétences et à son niveau, la politique de l'employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

A cet effet, leur mission comporte notamment les tâches suivantes : 1° formuler à l'employeur des propositions et des avis dans le cadre du système dynamique de gestion des risques;2° examiner les accidents et les incidents qui se sont produits sur le lieu de travail et proposer des mesures visant à éviter de tels accidents et incidents;3° exercer un contrôle effectif des équipements de travail, des équipements de protection collective et individuelle et des substances et mélanges utilisées en vue de constater des défectuosités et de prendre des mesures pour y mettre fin;4° détecter les risques psychosociaux liés au travail et veiller à leur traitement précoce;5° prendre en temps utile l'avis des services de prévention et de protection au travail;6° contrôler si la répartition des tâches a été effectuée de telle sorte que les différentes tâches soient exécutées par des travailleurs ayant les compétences nécessaires et ayant reçu la formation et les instructions requises à cet effet;7° surveiller le respect des instructions qui doivent être fournies en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;8° s'assurer que les travailleurs comprennent et mettent en pratique les informations reçues en application de la législation concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;9° organiser l'accueil de chaque travailleur débutant et désigner un travailleur expérimenté chargé de l'accompagner.Le membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur et chargé d'organiser l'accueil, signe sous son nom un document démontrant que, dans le cadre de ses tâches visées aux points 7° et 8°, les informations et instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies.

Art. I.2-12.- L'employeur évalue régulièrement, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, le système dynamique de gestion des risques.

A cet égard, il tient notamment compte : 1° des rapports annuels des services de prévention et de protection au travail;2° des avis du Comité et, le cas échéant, des avis du fonctionnaire chargé de la surveillance;3° des changements de circonstances nécessitant une adaptation de la stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur base de laquelle des mesures de prévention sont prises;4° des accidents, incidents ou faits de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail qui se sont produits dans l'entreprise ou l'institution. Compte tenu de cette évaluation, l'employeur établit au moins une fois tous les cinq ans un nouveau plan global de prévention selon les dispositions de l'article I.2-8.

Art. I.2-13.- Les obligations imposées aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs ne portent pas atteinte au principe de la responsabilité de l'employeur.

Art. I.2-14.- Les mesures concernant le bien-être des travailleurs ne peuvent en aucun cas entraîner des charges financières pour les travailleurs.

La façon dont les charges financières sont supportées à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, b) et e) de la loi est déterminée par arrêté royal. CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur en matière d'accueil, d'accompagnement, d'information et de formation des travailleurs Art. I.2-15.- L'employeur prend les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil de chaque travailleur et, le cas échéant, confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique.

Dans le cas où c'est l'employeur lui-même qui assure l'organisation de l'accueil, il signe lui-même le document visé à l'article I.2-11, alinéa 2, 9°.

L'employeur, ou, le cas échéant, un membre de la ligne hiérarchique prend également les mesures appropriées afin de désigner un travailleur expérimenté pour accompagner le travailleur. L'employeur peut éventuellement assurer lui-même cet accompagnement.

Art. I.2-16.- L'employeur donne aux membres de la ligne hiérarchique et aux travailleurs toutes les informations concernant les risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction individuels, dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des autres travailleurs.

Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de danger grave et immédiat, et sur celles concernant les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs.

Art. I.2-17.- § 1er. L'employeur informe les travailleurs des missions et des tâches des services interne et externe, et des différents conseillers en prévention. § 2. L'employeur mentionne à un endroit facilement accessible pour les travailleurs, les noms et coordonnées des conseillers en prévention compétents pour la sécurité du travail, la médecine du travail et les aspects psychosociaux, et le cas échéant le nom et les coordonnées de la personne de confiance et du service externe.

Art. I.2-18.- L'employeur établit, pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en tenant compte des données du plan global de prévention.

Le programme ainsi que le contenu de la formation même tiennent compte des instructions qui doivent être établies en vertu de la réglementation.

Art. I.2-19.- Lorsque l'employeur confie l'exécution d'une tâche à un travailleur, il prend en considération les capacités de ce travailleur en matière de bien-être au travail.

Art. I.2-20.- L'employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et spécifique.

Art. I.2-21.- L'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, formation spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction.

Cette formation est notamment donnée à l'occasion : 1° de son engagement;2° d'une mutation ou d'un changement de fonction;3° de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'un équipement de travail;4° de l'introduction d'une nouvelle technologie. Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux et être répétée périodiquement si nécessaire.

Les coûts de la formation ne peuvent être mis à la charge des travailleurs. La formation est donnée pendant le temps de travail. CHAPITRE IV. - Obligations de l'employeur concernant certains documents Art. I.2-22.- L'employeur envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport annuel complet sur le fonctionnement du service interne au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'année civile à laquelle il se rapporte. CHAPITRE V. - Mesures en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat Art. I.2-23.- L'employeur élabore un plan d'urgence interne à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs lorsque cela s'avère nécessaire suite aux constatations faites lors de l'analyse des risques.

Ce plan est basé sur des procédures appropriées aux situations dangereuses et aux cas d'accident ou d'incident possibles qui sont spécifiques à l'entreprise ou à l'institution, ainsi qu'aux cas de violence d'origine externe.

Ces procédures portent sur : 1° l'information et les instructions relatives aux mesures d'urgence;2° le système d'alarme et de communication;3° les exercices de sécurité;4° les opérations d'évacuation et de premiers secours;5° les dispositifs des soins d'urgence;6° les mesures pour prévenir ou limiter le stress post-traumatique. Art. I.2-24.- L'employeur informe le plus tôt possible tous les travailleurs qui sont ou qui peuvent être exposés à un danger grave et immédiat sur ce danger et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection.

Il prend des mesures et donne des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d'arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Il s'abstient, sauf exception dûment motivée, de demander aux travailleurs de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et immédiat.

Art. I.2-25.- L'employeur fait en sorte que tout travailleur, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité ou celle d'autres personnes, puisse, en cas d'impossibilité de contacter le membre compétent de la ligne hiérarchique ou le service interne et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.

Son action ne peut entraîner pour lui aucun préjudice, à moins qu'il n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'il n'ait commis une faute lourde.

Art. I.2-26.- Un travailleur qui, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, s'éloigne de son poste de travail ou d'une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.

Il en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne.

TITRE 3. - PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. I.3-1.- Lors de l'analyse des risques réalisée conformément à l'article I.2-6, l'employeur identifie notamment les situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail.

Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress ou au burn-out occasionnés par le travail ou à un dommage à la santé découlant de conflits liés au travail ou de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Il détermine et évalue les risques psychosociaux au travail en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail.

L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs.

L'employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe lorsque la complexité de l'analyse le requiert.

Art. I.3-2.-L'employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les risques psychosociaux au travail en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi.

Ces mesures sont prises conformément à l'article I.2-7.

Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a été associé à l'analyse, l'employeur demande son avis avant de prendre ces mesures.

Art. I.3-3.- § 1er. L'employeur dont les travailleurs entrent en contact avec d'autres personnes sur les lieux de travail lors de l'exécution de leur travail tient compte de cet élément spécifique dans l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 et la détermination des mesures de prévention.

A cet effet, l'employeur tient compte, entre autre, des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers.

Ce registre est tenu par la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Il est tenu par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne si le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe et qu'aucune personne de confiance n'a été désignée.

Ces déclarations contiennent une description des faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail causés par d'autres personnes sur le lieu de travail dont le travailleur estime avoir été l'objet ainsi que la date de ces faits. Elles ne comprennent pas l'identité du travailleur sauf si ce dernier accepte de la communiquer.

Seuls l'employeur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, la personne de confiance et le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ont accès à ce registre.

Il est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

L'employeur conserve les déclarations des faits repris dans le registre pendant cinq ans à dater du jour où le travailleur a consigné ces déclarations. § 2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux donne son avis sur le choix des services ou institutions spécialisés visés à l'article 32quinquies de la loi.

Art. I.3-4.- Outre l'analyse des risques générale visée à l'article I.3-1, une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail peut être réalisée au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté.

Cette analyse des risques doit être réalisée lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité.

Elle est réalisée par l'employeur avec la participation des travailleurs. L'employeur y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe, lorsque la complexité de la situation le requiert.

Elle tient compte des éléments visés à l'article I.3-1, alinéa 3.

Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse, les travailleurs doivent avoir la possibilité de communiquer les informations de manière anonyme. Dans l'hypothèse où le conseiller en prévention aspects psychosociaux est associé à l'analyse, il ne transmet à l'employeur que des données anonymes découlant des entretiens avec les travailleurs.

Art. I.3-5.- Suite à l'analyse des risques visée à l'article I.3-4, l'employeur prend dans la situation de travail spécifique, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention collectives et individuelles appropriées.

Ces mesures sont prises conformément à l'article I.2-7.

Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a été associé à l'analyse, l'employeur demande son avis avant de prendre ces mesures.

Il communique au demandeur, aux conseillers en prévention concernés par les mesures et à toutes les autres personnes qu'il juge utile les résultats de l'analyse visée à l'article I.3-4 et sa décision quant aux mesures. Les résultats de l'analyse des risques ne contiennent que des données anonymes.

Art. I.3-6.- § 1er. Les mesures de prévention visées à l'article I.3-2 sont réexaminées lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail. § 2. L'employeur évalue au moins une fois par an ces mesures de prévention.

L'évaluation est réalisée par l'employeur. Il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne. A défaut, il y associe le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe lorsque la complexité de l'évaluation le requiert.

L'évaluation tient compte notamment des éléments suivants : 1° de l'ensemble des demandes d'analyse des risques de situations de travail spécifiques visées à l'article I.3-4; 2° de l'ensemble des demandes d'intervention psychosociales formelles visées au chapitre II, section 4, du présent titre; 3° des éléments transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail visés à l'article I.3-44; 4° des conclusions tirées des incidents de nature psychosociale qui se sont répétés ayant fait l'objet d'une intervention psychosociale informelle; 5° des faits inscrits dans le registre visé à l'article I.3-3; 6° des données chiffrées contenues dans la partie VIII du rapport annuel du service interne visé à l'article II.1-6, § 1er, 2°, b).

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux tire des conclusions des incidents de nature psychosociale qui se sont répétés ayant fait l'objet d'une intervention psychosociale informelle par lui-même ou par la personne de confiance et les transfère au moins une fois par an à l'employeur sous forme collective et anonyme.

Art. I.3-7.- Les résultats de l'analyse des risques et les mesures de prévention visés aux articles I.3-1 et I.3-2 sont intégrés au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel visés aux articles I.2-8 et I.2-9.

Ces plans sont, le cas échéant, adaptés suite à l'évaluation visée à l'article I.3-6. CHAPITRE II. - Demande d'intervention psychosociale du travailleur Section 1re. - Généralités

Art. I.3-8.- Outre la possibilité de s'adresser directement à l'employeur, aux membres de la ligne hiérarchique, à un membre du Comité ou à un délégué syndical, le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail, dont, notamment la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, peut faire appel à la procédure interne visée au présent chapitre.

Dans le cadre de cette procédure, l'employeur prend, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage en appliquant les principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er de la loi.

Art. I.3-9.- La procédure interne permet au travailleur de demander à la personne de confiance ou au conseiller en prévention aspects psychosociaux, selon les modalités détaillées dans le présent chapitre : a) soit une intervention psychosociale informelle;b) soit une intervention psychosociale formelle. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance peuvent être associés à l'élaboration concrète de cette procédure.

Ces modalités doivent faire l'objet au sein de l'entreprise ou de l'institution d'un accord du Comité conformément à l'article 32/2, § 2, alinéa 4 de la loi. Lorsque cet accord n'est pas atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur informe le Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de trente jours à dater de la notification et prend une décision conformément à l'article 32/2, § 2, alinéa 4 de la loi.

Art. I.3-10.- § 1er. Les travailleurs doivent avoir la possibilité de consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail.

Lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application chez l'employeur ne permet pas au travailleur de pouvoir consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail, cette consultation peut avoir lieu en dehors des heures de travail si une convention collective de travail ou, à défaut, le règlement de travail, le prévoit.

Dans les deux cas, le temps consacré à la consultation de la personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux est considéré comme du temps de travail. § 2. Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux sont à charge de l'employeur quel que soit le moment de la consultation. Section 2. - Phase préalable à une demande d'intervention

psychosociale Art. I.3-11.- Au plus tard dix jours calendriers après le premier contact, la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux entend le travailleur et l'informe sur les possibilités d'interventions visées à l'article I.3-9.

Si cette consultation a lieu lors d'un entretien personnel, l'intervenant remet au travailleur, à sa demande, un document qui atteste de cet entretien.

Le travailleur choisit, le cas échéant, le type d'intervention qu'il souhaite utiliser. Section 3. - Demande d'intervention psychosociale informelle

Art. I.3-12.- L'intervention psychosociale informelle consiste en la recherche d'une solution de manière informelle par le demandeur et la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux par le biais, notamment : 1° d'entretiens comprenant l'accueil, l'écoute active et le conseil;2° d'une intervention auprès d'une autre personne de l'entreprise, notamment auprès d'un membre de la ligne hiérarchique;3° d'une conciliation entre les personnes impliquées moyennant leur accord. Le type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur est acté dans un document daté et signé par l'intervenant et le demandeur qui en reçoit une copie. Section 4. - Demande d'intervention psychosociale formelle

Sous-section 1re. - Définition Art. I.3-13.- § 1er. La demande d'intervention psychosociale formelle consiste pour un travailleur à demander à l'employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l'analyse de la situation de travail spécifique et aux propositions de mesures, faites par le conseiller en prévention aspects psychosociaux et reprises dans un avis dont le contenu est défini à l'article I.3-24. § 2. Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle porte, selon le travailleur, sur des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, cette demande porte la dénomination « demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ».

Cette demande est traitée conformément à la présente section 4 à l'exception de la sous-section 3 et sous réserve de l'application des modalités particulières visées à la section 5 du présent chapitre.

Sous-section 2. - Introduction de la demande Art. I.3-14.- § 1er. Si le travailleur ne désire pas faire usage de l'intervention psychosociale informelle ou si celle-ci n'aboutit pas à une solution, le travailleur peut exprimer au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa volonté d'introduire une demande d'intervention psychosociale formelle. § 2. Le travailleur a un entretien personnel obligatoire avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux avant d'introduire sa demande.

Cet entretien a lieu dans un délai de dix jours calendriers suivant le jour où le travailleur a exprimé sa volonté d'introduire sa demande.

Le travailleur et le conseiller en prévention aspects psychosociaux veillent à ce que ce délai soit respecté.

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux atteste dans un document que l'entretien personnel obligatoire a eu lieu et en remet copie au travailleur.

Art. I.3-15.- § 1er. La demande d'intervention psychosociale formelle est actée dans un document daté et signé par le demandeur. Ce document contient la description de la situation de travail problématique et la demande faite à l'employeur de prendre des mesures appropriées. § 2. Ce document est transmis au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou au service externe pour lequel le conseiller en prévention accomplit ses missions. Il signe une copie de celui-ci et la transmet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception.

Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de risques psychosociaux au travail.

La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours calendriers après la réception de la demande.

A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration.

Art. I.3-16.- Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif, la demande est traitée conformément à la sous-section 3.

Lorsque la situation décrite par le demandeur a principalement trait à des risques qui présentent un caractère individuel, la demande est traitée conformément à la sous-section 4.

Sous-section 3. - Demande à caractère principalement collectif Art. I.3-17.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe dans les meilleurs délais par écrit les personnes suivantes: 1° l'employeur : a) du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif a été introduite;b) du fait que cette demande est traitée conformément à la sous-section 3;c) de la situation à risque décrite par le demandeur sans transmettre l'identité du demandeur;d) de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande.2° le demandeur: a) du fait que sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif;b) du fait que cette demande est traitée conformément à la sous-section 3;c) de la date à laquelle l'employeur doit rendre sa décision quant aux suites qu'il donne à la demande. Art. I.3-18.- § 1er. L'employeur prend une décision relative aux suites qu'il donne à la demande.

Si l'employeur réalise une analyse des risques en vue de prendre cette décision, celle-ci doit être réalisée conformément à l'article I.3-4. § 2.Dans les entreprises où il existe un Comité ou une délégation syndicale, l'employeur prend une décision selon la procédure suivante: 1° il communique au Comité ou à la délégation syndicale le document visé à l'article I.3-17, 1°, c; 2° il demande leur avis sur les modalités du traitement de la demande; 3° le cas échéant, il leur transmet les résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.3-4, qui ne contiennent que des données anonymes; 4° il demande leur avis sur les suites à donner à la demande. Art. I.3-19.- Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'information visée à l'article I.3-17, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande : 1° au conseiller en prévention aspects psychosociaux qui en informe le demandeur;2° au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe;3° au Comité ou à la délégation syndicale. Lorsque l'employeur réalise l'analyse des risques en application de l'article I.3-4, ce délai peut être prolongé de 3 mois maximum.

L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

Art. I.3-20.- Si nécessaire, le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique par écrit à l'employeur, directement et en tout cas avant l'expiration du délai de 3 mois visé à l'article I.3-19, des propositions de mesures de prévention, qui peuvent avoir un caractère conservatoire, pour éviter au demandeur de subir une atteinte grave à sa santé.

L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qui ont été proposées par le conseiller en prévention aspects psychosociaux ou celles qui offrent un niveau de protection équivalent.

Art. I.3-21.- § 1er. Lorsque l'employeur n'a pas réalisé une analyse des risques en application de l'article I.3-4 ou lorsque cette analyse n'a pas été réalisée en association avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le conseiller en prévention aspects psychosociaux traite la demande conformément aux articles I.3-23 à I.3-30, pour autant que le demandeur donne son accord écrit, dans les hypothèses suivantes : 1° l'employeur ne communique pas sa décision motivée dans le délai visé à l'article I.3-19; 2° l'employeur décide de ne pas prendre de mesures de prévention;3° le demandeur considère que les mesures de prévention ne sont pas appropriées à sa situation individuelle. § 2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux en avertit par écrit l'employeur dans les meilleurs délais et communique à ce dernier l'identité du demandeur.

Le délai dans lequel le conseiller en prévention rend son avis, visé à l'article I.3-25, prend cours à partir de la date de l'écrit dans lequel le demandeur exprime son accord.

Sous-section 4 Demande à caractère principalement individuel Art. I.3-22.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l'employeur du fait qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite et qu'elle présente un caractère principalement individuel. Il lui communique l'identité du demandeur.

Art. I.3-23.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux examine en toute impartialité la situation de travail en tenant compte des informations transmises par les personnes qu'il juge utile d'entendre.

Ces informations peuvent être reprises dans des déclarations datées et signées, qui mentionnent le cas échéant le consentement visé à l'article I.3-33, alinéa 2 et dont une copie est remise aux personnes entendues.

Art. I.3-24.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rédige un avis contenant : 1° la description de la demande et de son contexte;2° l'identification des dangers pour le demandeur et l'ensemble des travailleurs;3° les éléments qui ont une influence positive et négative sur la situation à risque notamment au niveau de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail ou des relations interpersonnelles au travail;4° le cas échéant, les démarches entreprises antérieurement pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages;5° les propositions de mesures de prévention collectives et individuelles nécessaires à mettre en oeuvre dans la situation de travail spécifique pour éliminer le danger éventuel et limiter les dommages et les justifications de ces propositions;6° les propositions de mesures de prévention collectives à mettre en oeuvre pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail et les justifications de ces propositions. Art. I.3-25.- Dans un délai de 3 mois maximum à partir de l'acceptation de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux remet l'avis : 1° à l'employeur;2° avec l'accord du demandeur, à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la même situation dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale informelle. Ce délai peut être prolongé de trois mois maximum pour autant que le conseiller en prévention aspects psychosociaux justifie cette prolongation en transmettant les motifs par écrit à l'employeur, au demandeur et à l'autre personne directement impliquée.

Art. I.3-26.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit le demandeur et l'autre personne directement impliquée dans les meilleurs délais : 1° de la date de remise de son avis à l'employeur; 2° des propositions de mesures de prévention et de leurs justifications visées à l'article I.3-24, 5°, dans la mesure où ces justifications facilitent la compréhension de la situation et l'acceptation de l'issue de la procédure.

Art. I.3-27.- Simultanément à l'information visée à l'article I.3-26, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, lorsqu'il fait partie d'un service externe communique par écrit au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne les propositions de mesures de prévention et leurs justifications visées à l'article I.3-24, 5° et 6°, dans la mesure où ces justifications permettent au conseiller en prévention du service interne d'exercer ses missions de coordination.

Art. I.3-28.- Si l'employeur envisage de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d'un travailleur, il en avertit par écrit préalablement ce travailleur au plus tard un mois après avoir reçu l'avis visé à l'article I.3-24.

Si ces mesures modifient les conditions de travail du travailleur, l'employeur transmet à ce dernier une copie de l'avis visé à l'article I.3-24 et entend ce travailleur qui peut se faire assister par une personne de son choix lors de cet entretien.

Art. I.3-29.- Au plus tard deux mois après avoir reçu l'avis visé à l'article I.3-24, l'employeur communique par écrit sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande : 1° au conseiller en prévention aspects psychosociaux;2° au demandeur et à l'autre personne directement impliquée;3° au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe. L'employeur met en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures qu'il a décidé de prendre.

Art. I.3-30.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux rend son avis à l'employeur même si le demandeur ne fait plus partie de l'entreprise ou de l'institution en cours d'intervention.

Sous-section 5. - Dossier Art. I.3-31.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux ouvre et tient à jour un dossier individuel qui comprend, en fonction de la procédure utilisée : 1° le cas échéant, le document qui atteste de l'entretien personnel informatif visé à l'article I.3-11; 2° le document relatif au type d'intervention psychosociale informelle choisi par le demandeur; 3° le document qui atteste de l'entretien personnel obligatoire visé à l'article I.3-14, § 2; 4° la demande d'intervention psychosociale formelle;5° le cas échéant, le document contenant le refus ou l'acceptation de l'introduction de la demande;6° le document qui informe l'employeur qu'une demande d'intervention psychosociale formelle a été introduite;7° le document qui informe le demandeur du fait que sa demande a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif;8° les déclarations datées et signées des personnes entendues par le conseiller en prévention aspects psychosociaux;9° le cas échéant, le document relatif à la prolongation du délai pour rendre un avis à l'employeur;10° l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux;11° le document qui avertit de la date de la remise de l'avis à l'employeur; 12° le document qui transmet l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux aux personnes visées à l'article I.3-25; 13° les documents visés aux articles I.3-26 et I.3-27 remis au demandeur, à l'autre personne directement impliquée et au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne; 14° le document contenant la décision motivée de l'employeur quant aux suites qu'il donne à la demande; 15° le cas échéant, le document visé à l'article I.3-20 contenant les propositions de mesures de prévention; 16° le cas échéant, le document visé à l'article I.3-21 qui informe l'employeur de l'analyse par le conseiller en prévention aspects psychosociaux de la demande à caractère principalement collectif ainsi que l'accord écrit du demandeur.

Les notes personnelles prises par le conseiller en prévention aspects psychosociaux lors de ses démarches ne peuvent pas figurer dans le dossier.

Art. I.3-32.- Le dossier individuel est confié à la garde d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant vingt ans à partir de la date d'introduction de la demande et relève de sa responsabilité exclusive.

Le dossier peut être conservé sur un support électronique dès lors qu'il est complet, à condition que l'authenticité et l'accès aux documents soient protégés et sécurisés.

Art. I.3-33.- Le dossier individuel est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Les déclarations visées à l'article I.3-31, 8° peuvent être transmises par le fonctionnaire ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux au Ministère public qui les demande, si la personne entendue a donné son consentement à cette transmission dans sa déclaration.

Art. I.3-34.- Lorsque l'employeur change de service externe, le transfert du dossier individuel est réglé de la manière suivante : 1° Lorsque la demande d'intervention psychosociale formelle est en cours de traitement au moment du changement : a) le conseiller en prévention aspects psychosociaux avertit dans les meilleurs délais le demandeur et l'autre personne directement impliquée du fait que le service externe pour lequel il remplit ses missions ne sera plus compétent pour le traitement de la demande;b) l'employeur communique au conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite, à sa demande, les coordonnées du nouveau service externe;c) le conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite communique le dossier individuel au conseiller en prévention aspects psychosociaux du nouveau service externe;d) le conseiller en prévention aspects psychosociaux du nouveau service externe informe le demandeur et l'autre personne directement impliquée du fait qu'il reprend le traitement de la demande.2° Lorsque le traitement de la demande d'intervention psychosociale formelle du travailleur est clôturé au moment du changement de service externe, le conseiller en prévention aspects psychosociaux du nouveau service externe peut, lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de ses missions, obtenir copie du dossier individuel tenu par le conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite. Le transfert du dossier individuel se fait dans des conditions qui sauvegardent le secret professionnel. Section 5. - Particularités du traitement de la demande d'intervention

psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail Art. I.3-35.- § 1er.- Le document daté et signé visé à l'article I.3-15, § 1er introduisant la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail comprend : 1° la description précise des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;2° le moment et l'endroit où chacun des faits se sont déroulés;3° l'identité de la personne mise en cause;4° la demande à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour mettre fin aux faits. § 2. Suite à l'entretien personnel obligatoire visé à l'article I.3-14, § 2, le conseiller en prévention aspects psychosociaux ou le service externe pour lequel le conseiller en prévention accomplit ses missions réceptionne la demande remise en mains propres, signe une copie de cette demande et la remet au demandeur. Cette copie a valeur d'accusé de réception.

Si la demande est envoyée par lettre recommandée à la poste, elle est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux refuse l'introduction de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsque la situation décrite par le demandeur ne contient manifestement pas de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

La notification du refus ou de l'acceptation de la demande a lieu au plus tard dix jours calendriers après la réception de la demande.

A défaut de notification endéans ce délai, la demande est réputée acceptée à son expiration.

Art. I.3-36.- Outre les informations visées à l'article I.3-22, le conseiller en prévention aspects psychosociaux, dès que la demande est acceptée, informe l'employeur du fait que le demandeur qui a introduit cette demande bénéficie de la protection visée à l'article 32tredecies de la loi à partir de la date de réception de la demande.

Art. I.3-37.- Dans le cadre de l'examen de la demande, le conseiller en prévention aspects psychosociaux : 1° communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés dans les plus brefs délais;2° entend les personnes, témoins ou autres, qu'il juge utile et examine la demande en toute impartialité;3° avise immédiatement l'employeur du fait que le travailleur qui a déposé un témoignage au sens de l'article 32tredecies, § 1er/1, 5° de la loi et dont il transmet l'identité bénéficie de la protection visée à cet article. La personne mise en cause et les témoins reçoivent une copie de leurs déclarations datées et signées qui mentionnent, le cas échéant, le consentement visé à l'article I.3-33, alinéa 2.

Art. I.3-38.- Si la gravité des faits le requiert, le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait à l'employeur des propositions de mesures conservatoires avant la remise de son avis.

L'employeur communique aussi vite que possible et par écrit au conseiller en prévention aspects psychosociaux sa décision motivée quant aux suites qu'il va donner aux propositions de mesures conservatoires.

Art. I.3-39.- Outre les personnes décrites à l'article I.3-25, le conseiller en prévention aspects psychosociaux remet son avis au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, lorsque ces institutions en font la demande par écrit et pour autant que le travailleur ait donné son accord par écrit à cette demande, sans néanmoins que le Centre et l'Institut puissent transmettre cet avis au travailleur.

Art. I.3-40.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux saisit le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les hypothèses visées à l'article 32septies, § 2, de la loi. A cet effet, il vérifie si l'employeur a pris les mesures de prévention appropriées.

Art. I.3-41.- Outre les éléments visés à l'article I.3-31, le dossier individuel comprend : 1° le document qui informe l'employeur qu'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a été introduite et que le travailleur bénéficie de la protection visée à l'article 32tredecies de la loi;2° le document qui informe l'employeur de la protection des témoins visés à l'article 32tredecies, § 1er/1, 5° de la loi;3° le cas échéant, les propositions de mesures conservatoires communiquées à l'employeur;4° le cas échéant, la décision de l'employeur concernant les mesures conservatoires;5° le cas échéant, la demande d'intervention du fonctionnaire chargé de la surveillance. Art. I.3-42.- Lorsque le demandeur ou la personne mise en cause envisagent d'introduire une action en justice, l'employeur leur communique à leur demande une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux.

Art. I.3-43.- Le travailleur d'une entreprise extérieure visée à la section 1re du chapitre IV de la loi, qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il exécute de façon permanente des activités peut faire appel à la procédure interne de l'employeur auprès duquel ces activités sont exécutées.

Lorsque des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur d'une entreprise extérieure, l'employeur chez qui sont exécutées les activités de façon permanente prendra tous les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour que les mesures puissent effectivement être mises en oeuvre. CHAPITRE III. - Rôle du conseiller en prévention-médecin du travail Art. I.3-44.- Le conseiller en prévention-médecin du travail transmet au moins une fois par an à l'employeur et au conseiller en prévention aspects psychosociaux les éléments utiles à l'évaluation visée à l'article I.3-6 résultant de l'ensemble des examens médicaux de surveillance de la santé des travailleurs et des visites des lieux de travail, sous forme de données collectives et anonymes.

Art. I.3-45.- Le conseiller en prévention-médecin du travail qui, à l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé des travailleurs, constate que l'état de santé d'un travailleur est altéré et que cela pourrait découler de l'exposition à des risques psychosociaux au travail : 1° informe le travailleur sur la possibilité de s'adresser au conseiller en prévention aspects psychosociaux ou à la personne de confiance;2° peut lui-même informer le conseiller en prévention aspects psychosociaux s'il estime que le travailleur n'est pas en mesure de s'adresser lui-même au conseiller et sous réserve de son accord. Art. I.3-46.- En application de l'article I.4-55, le conseiller en prévention-médecin du travail se concerte, avec l'accord du travailleur, avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux sur les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail lorsque, à l'occasion de tout examen médical de surveillance de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail constate que l'état de santé du travailleur est altéré et que cela pourrait découler de l'exposition à des risques psychosociaux au travail.

Art. I.3-47.- Lorsque le travailleur examiné par le conseiller en prévention-médecin du travail a introduit préalablement aux examens médicaux de surveillance de la santé une demande d'intervention psychosociale formelle, le conseiller en prévention aspects psychosociaux transmet au conseiller en prévention-médecin du travail l'avis visé à l'article I.3-24 avec l'accord du travailleur. CHAPITRE IV. - Information - formation Section 1re. - Comité pour la prévention et la protection au travail

Art. I.3-48.- L'employeur transmet au Comité les résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 et les résultats de l'évaluation visée à l'article I.3-6 et demande l'avis du Comité sur les mesures de prévention collectives qui en découlent.

Art. I.3-49.- Sans préjudice de l'application de l'article I.3-5, alinéa 4, l'employeur informe le Comité de la réalisation d'une analyse de risque visée à l'article I.3-4 et tient à sa disposition les résultats de l'analyse qui ne contiennent que des données anonymes.

Art. I.3-50- L'employeur transmet au Comité, au moins une fois par an, l'ensemble des propositions de mesures de prévention collectives visées à l'article I.3-24, 6° proposées dans l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail. Il demande l'avis du Comité sur ces propositions.

L'employeur ne transmet au Comité que des données anonymes.

Art. I.3-51.- § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les membres du Comité disposent de toutes les informations utiles relatives : 1° à la demande d'analyse des risques visée à l'article I.3-4; 2° aux procédures à appliquer lorsqu'un travailleur estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail; 3° au droit pour le travailleur d'acter une déclaration dans le registre visé à l'article I.3-3; 4° aux services ou institutions spécialisés auxquels il est fait appel en application de l'article 32quinquies de la loi;5° à l'obligation de s'abstenir de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail. § 2. En outre, l'employeur veille à ce que les membres du Comité reçoivent la formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°. Section 2. - Travailleurs et membres de la ligne hiérarchique

Art. I.3-52.- § 1er. Outre les éléments visés à l'article I.3-51, § 1er, 1° à 5°, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs et les membres de la ligne hiérarchique disposent de toutes les informations utiles relatives : 1° aux résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.3-1 et aux résultats de l'évaluation visée à l'article I.3-6; 2° aux mesures de prévention applicables. § 2. En outre, l'employeur veille à ce que les travailleurs et les membres de la ligne hiérarchique reçoivent la formation nécessaire pour qu'ils puissent appliquer de manière adéquate les mesures de prévention, les procédures, les droits et les obligations au sujet desquels ils reçoivent les informations visées au § 1er, 2° et à l'article I.3-51, § 1er, 1°, 2°, 3° et 5°. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au statut du conseiller en prévention aspects psychosociaux et de la personne de confiance Section 1re. - Conseiller en prévention aspects psychosociaux

Art. I.3-53.- Les conseillers en prévention des services internes et externes, chargés des missions et des tâches en matière de prévention des risques psychosociaux au travail doivent répondre aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 5°.

Art. I.3-54.- Les conseillers en prévention des services internes désignés avant le 16 juin 2007 en application des articles 16, alinéa 2 et 17 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail peuvent continuer à exercer la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions déterminées dans ces articles.

Art. I.3-55.- Lorsque l'accord de tous les représentants des travailleurs au sein du Comité, visé à l'article 32sexies, § 1er, alinéa 2 de la loi n'est pas atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, il émet un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur informe les représentants des travailleurs au sein du Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de trente jours à dater de la notification et applique l'article 32sexies, § 1er, alinéa 5 de la loi. Section 2. - Personne de confiance

Art. I.3-56.- Lorsque l'accord de tous les représentants des travailleurs au sein du Comité, visé à l'article 32sexies, § 2 de la loi n'est pas atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance selon les modalités définies à l'article I.3-55, alinéa 2 avant de prendre une décision conformément à l'article 32sexies, § 2, alinéa 3 de la loi.

Art. I.3-57.- L'employeur veille à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace.

A cet effet : 1° lorsqu'elle agit dans le cadre de sa fonction de personne de confiance, la personne de confiance qui appartient au personnel de l'employeur est rattachée fonctionnellement au service interne et a un accès direct à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution;2° elle dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses missions;3° elle dispose d'un local adéquat pour exercer ses missions en toute confidentialité;4° elle a le droit, si besoin, de faire appel au conseiller en prévention aspects psychosociaux pour l'accomplissement de ses missions et en tout cas lorsque la demande d'intervention concerne l'employeur lui-même ou un membre de la ligne hiérarchique et que cette intervention peut compromettre son autonomie ou qu'elle peut lui porter préjudice. L'employeur donne les informations pertinentes à la personne de confiance afin de lui permettre d'accomplir efficacement ses missions.

En outre, l'employeur prend les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de sa fonction.

Art. I.3-58.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour que la personne de confiance, dans les deux ans suivant sa désignation, dispose des compétences en termes de savoir-faire et des connaissances nécessaires à l'accomplissement de ses missions, telles que visées à l'annexe I.3-1, A).

A cet effet, la personne de confiance suit les formations pour les acquérir et également pour les perfectionner notamment au moyen, au moins une fois par an, de supervisions visées à l'annexe I.3-1, B).

Les frais liés aux formations de même que les frais de déplacement y afférents sont à charge de l'employeur. Le temps consacré à ces formations est rémunéré comme temps de travail.

Les personnes désignées en tant que personne de confiance avant le 1er septembre 2014, en application de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail et de l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont déjà suivi une formation peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance même si cette formation ne répond pas à toutes les conditions mentionnées à l'annexe I.3-1, A).

Lorsque ces personnes n'ont pas suivi de formation avant le 1er septembre 2014, elles peuvent continuer à exercer la fonction de personne de confiance à la condition : 1° soit qu'elles acquièrent les compétences en termes de savoir-faire et les connaissances visées à l'annexe I.3-1, A) dans les deux ans suivant le 1er septembre 2014; 2° soit qu'elles justifient d'une expérience utile de 5 ans en tant que personne de confiance au 1er septembre 2014. Art. I.3-59.- Les institutions ou employeurs qui organisent une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance satisfont aux conditions suivantes : 1° veiller à ce que le contenu des cours réponde aux modules visés à l'annexe I.3-1, A) et intègre en tout temps les meilleures pratiques disponibles; 2° faire seulement appel à des chargés de cours disposant de connaissances et aptitudes actualisées dans les matières enseignées;3° disposer des moyens appropriés, en particulier des salles de cours et du matériel d'enseignement;4° organiser les cours de manière à ce qu'ils comprennent respectivement au minimum 3 heures de cours effectifs pour le module 1, 3 heures de cours effectifs pour le module 2, 6 heures de cours effectifs pour le module 3 et 18 heures de cours effectifs pour le module 4;5° limiter le nombre d'élèves par chargé de cours et par cours à 20 maximum;6° après la clôture des cours, délivrer aux élèves une attestation de formation. Les organisateurs peuvent dispenser les étudiants des matières pour lesquelles ils peuvent apporter la preuve qu'ils les ont déjà suivies dans le cadre d'une autre formation.

Art. I.3-60.- Les institutions qui organisent une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance peuvent demander de figurer sur la liste publiée par la direction générale HUT. Les demandes pour figurer sur cette liste sont introduites auprès de la direction générale HUT et contiennent : 1° la dénomination, le statut et l'adresse de l'institution, ainsi que l'endroit des salles de cours et du lieu où se trouve le matériel d'enseignement;2° la mention des qualifications des chargés de cours auxquels l'organisateur fait appel, notamment leurs diplômes, leur expérience, leur curriculum et la manière dont ils se recyclent; 3° une déclaration écrite par laquelle l'institution s'engage à respecter les conditions figurant à l'article I.3-59.

Art.I.3-61.- La direction générale HUT vérifie si la demande est complète et la transmet ensuite pour examen, rapport et avis à la direction générale CBE. Les institutions pour lesquelles la direction générale CBE a émis un avis favorable au sujet de leur demande, sont reprises par la direction générale HUT sur la liste visée à l'article I.3-60, qui est publiée par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Si, après contrôle de la direction générale CBE et après que l'institution a été entendue, il apparaît que l'institution ne satisfait plus aux conditions visées à l'article I.3-59, la direction générale HUT supprime l'institution concernée de la liste visée à l'article I.3-60.

Art. I.3-62.- Lorsqu'aucune personne de confiance n'a été désignée dans l'entreprise ou l'institution et lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux fait partie d'un service externe, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne exerce les missions d'informations de la personne de confiance visées à l'article I.3-11, sans que l'exercice de cette mission requiert l'accord préalable de tous les représentants des travailleurs au sein du Comité, visé à l'article 32sexies, § 2, alinéa 1er de la loi et sans qu'il requiert le suivi de la formation visée à l'article I.3-58.

L'alinéa 1er n'est pas d'application dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans lesquelles l'employeur remplit la fonction de conseiller en prévention ou en cas de désaccord de l'intéressé lui-même ou en cas de désaccord du Comité. Section 3. - Concertation - Echange d'informations

Art. I.3-63.- Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance se concertent régulièrement.

Ils ont le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts entre eux qui sont utiles à l'accomplissement de leurs missions, notamment en s'échangeant les informations pertinentes sur leurs interventions psychosociales.

Art. I.3-64.- En vue de l'évaluation des mesures de prévention visée à l'article I.3-6, la personne de confiance transmet par écrit au moins une fois par an au conseiller en prévention aspects psychosociaux les données des incidents qui se sont répétés qu'elle a traités.

Art. I.3-65.- En vue de la rédaction de la partie VIII du rapport annuel du service interne, le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance transmettent au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne les données anonymes lui permettant de compléter ce rapport. CHAPITRE VI. - Service compétent pour recevoir les décisions judiciaires Art. I.3-66.- La direction générale HUT est chargée de recevoir les décisions des juridictions fondées sur le chapitre Vbis de la loi, tel que prévu à l'article 32octiesdecies de la loi.

TITRE 4. - MESURES RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS CHAPITRE Ier. - Champ d'application, définitions et finalités Art. I.4-1.- § 1er. Sans préjudice des obligations spécifiques ou complémentaires qui sont imposées dans d'autres dispositions du présent code, le présent titre est d'application générale. § 2. Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : 1° poste de sécurité : tout poste de travail impliquant l'utilisation d'équipements de travail, la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage quelconques, ou de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, ou encore le port d'armes en service, pour autant que l'utilisation de ces équipements de travail, la conduite de ces engins et de ces installations, ou le port de ces armes puissent mettre en danger la sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;2° poste de vigilance : tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du fonctionnement d'une installation où un défaut de vigilance lors de cette surveillance du fonctionnement peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises extérieures;3° activité à risque défini : toute activité ou tout poste de travail pour lesquels les résultats de l'analyse des risques, font apparaître l'existence : a) d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition à un agent physique, à un agent biologique, ou à un agent chimique;b) d'un lien entre l'exposition à des contraintes à caractère ergonomique ou liées à la pénibilité du travail ou liées au travail monotone et répétitif, et un risque identifiable de charge physique ou mentale de travail pour le travailleur;c) d'un risque identifiable pour la santé du travailleur dû à l'exposition élevée à des risques psychosociaux au travail;4° le médecin-conseil : tout médecin qui intervient dans l'évaluation de l'aptitude médicale du travailleur conformément à la réglementation relative à la sécurité sociale. Art. I.4-2.- La surveillance de la santé des travailleurs vise la promotion et le maintien de la santé des travailleurs par la prévention des risques. Elle est réalisée par l'application de pratiques de prévention qui permettent au conseiller en prévention-médecin du travail : a) de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant à l'employeur des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;b) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail;c) de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints;d) de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées au travail;e) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques;f) d'éviter l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;g) de fonder la décision relative à l'aptitude au travail d'un travailleur, au moment de l'examen médical, en prenant en considération : 1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu'il occupe ou va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs;2° l'activité à risque défini qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner un dommage pour sa santé. CHAPITRE II. - Obligations de l'employeur en rapport avec l'application et l'exécution de la surveillance de santé Art. I.4-3.- § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque défini, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent titre. § 2. La surveillance de santé des travailleurs n'est pas obligatoire lorsque les résultats de l'analyse des risques, qui est exécutée en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail, et qui a été soumise à l'avis préalable du Comité, en démontrent l'inutilité. § 3. Les litiges pouvant résulter de l'application des dispositions visées aux § 1er et § 2 seront tranchés par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Art. I.4-4.- § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que tout travailleur, s'il le souhaite, fasse l'objet d'une surveillance de la santé à intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité et sa santé au travail.

Cette surveillance de la santé s'exerce pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail et conformément aux dispositions du présent titre. § 2. L'employeur avertit le conseiller en prévention-médecin du travail : 1° lorsqu'un travailleur se plaint de malaises ou de signes d'affection qui peuvent être attribués à ses conditions de travail;2° lorsqu'il constate que l'état physique ou mental d'un travailleur augmente incontestablement les risques liés au poste de travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail juge en toute indépendance si ce travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d'adapter les conditions de travail. § 3. L'employeur prend les mesures nécessaires pour informer le conseiller en prévention-médecin du travail de toute incapacité de travail de quatre semaines ou plus, constatée pour un travailleur soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire.

Art. I.4-5.- § 1er. Sur base des résultats de l'analyse permanente des risques, l'employeur établit et tient à jour les listes suivantes : 1° une liste des postes de sécurité, des postes de vigilance et des activités à risque défini;2° une liste nominative des travailleurs soumis obligatoirement à la surveillance de santé, en indiquant en regard de chaque nom le type de poste de sécurité ou de poste de vigilance occupé effectivement ou le type d'activité à risque défini exercée effectivement; 3° une liste nominative des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques, telle que visée à l'article VII.1-56; 4° une liste nominative des travailleurs visés à l'article I.4-4, § 1er.

De plus, pour chaque activité à risque défini visée à l'alinéa 1er, 1°, il indique la nature des agents physique, chimique ou biologique, ou le type de charge physique ou mentale de travail, ou le type de situations auxquelles le travailleur est exposé contenant des risques psychosociaux au travail. § 2. Les listes nominatives visées au § 1er, 2° et 3°, indiquent en outre pour chaque travailleur : 1° nom et prénom;2° sexe;3° date de naissance;4° date de la dernière évaluation de santé obligatoire. Ces listes sont appelées listes nominatives de surveillance de la santé et sont annexées au plan annuel d'action.

Art. I.4-6.- § 1er. L'employeur communique chaque année au conseiller en prévention-médecin du travail concerné la liste visée à l'article I.4-5, § 1er, 1°.

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine ces listes et rend, sur la base des résultats de l'analyse permanente des risques et de toute information qu'il juge utile, un avis dans un rapport écrit, adressé à l'employeur. Celui-ci joint ces listes annuellement au plan annuel d'action et consulte le Comité en respectant le délai fixé à l'article I.2-10. § 2. L'employeur ne peut supprimer aucun travailleur inscrit sur la liste nominative de surveillance de santé des travailleurs, visée à l'article I.4-5, § 1er, 2°, ni apporter aucune modification à cette liste, sauf s'il a obtenu l'accord du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.

En cas de désaccord, l'employeur demande l'intervention du médecin inspecteur social de la direction générale CBE qui décide de modifier ou non cette liste.

Art. I.4-7.- § 1er. Après avis conforme du Comité, l'employeur communique au moins une fois par an au conseiller en prévention-médecin du travail concerné, une copie des listes visées à l'article I.4-5, § 1er, adaptées, le cas échéant. § 2. Ces listes doivent permettre au conseiller en prévention-médecin du travail concerné de convoquer les travailleurs, par la voie de l'employeur, afin qu'ils se présentent à la date prévue aux évaluations de santé périodiques ou aux revaccinations ou aux tests tuberculiniques auxquels ils sont assujettis, et de vérifier si tous les travailleurs soumis à la surveillance de la santé y ont été soumis en temps opportun. Il adresse à ce sujet aux employeurs les rappels nécessaires.

Art. I.4-8.- Les listes visées à l'article I.4-5, § 1er peuvent en tout temps être consultées au service interne, sur place, par le Comité. Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent imposer d'obtenir les copies ou les extraits nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ces listes sont conservées par l'employeur pendant au moins 5 ans à partir de la date où ces listes ont été dressées, et leur archivage peut se faire soit sur support papier soit sous forme électronique.

Art. I.4-9.- L'employeur informe au préalable les travailleurs concernés par la surveillance de la santé, de l'objet et de la nature des examens médicaux de prévention, des vaccinations et des tests tuberculiniques auxquels ils sont soumis, et de la procédure à suivre pour s'y soumettre.

Art. I.4-10.- L'employeur transmet au conseiller en prévention- médecin de travail, de la manière la plus appropriée, un formulaire de « demande de surveillance de santé des travailleurs » en vue d'effectuer auprès du candidat ou travailleur, une évaluation de santé préalable, un examen de reprise du travail, une surveillance de santé prolongée, une extension de la surveillance de santé, ou un examen dans le cadre de la protection de la maternité. Ce formulaire contient les données telles que visées dans le modèle figurant à l'annexe I.4-1. Il est conservé dans le dossier de santé.

L'employeur fixe, en accord avec le département ou la section chargé de la surveillance médicale, la date à laquelle le travailleur devra subir l'examen médical de prévention. Il communique cette date au travailleur, ainsi que le type d'examen dont il s'agit.

Art. I.4-11.- § 1er. Le travailleur qui est convoqué dans le cadre d'une évaluation de santé périodique, d'un examen de reprise du travail, d'une surveillance de santé prolongée, d'une extension de la surveillance de santé, ou d'un examen dans le cadre de la protection de la maternité, à se présenter devant la section ou le département chargé de la surveillance médicale, est soumis aux examens médicaux, aux vaccinations, aux tests tuberculiniques, ainsi qu'aux prestations médicales visées à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 2, pendant les heures de travail. Le temps qu'il y consacre est rémunéré comme temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Toute convocation visée à l'alinéa 1er pour se présenter devant la section ou le département chargé de la surveillance médicale, soit en dehors des heures de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, soit au cours de la période de dispense du travail, est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. § 2. Le Ministre peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition d'interdiction relative aux heures de travail prévue au § 1er, alinéa 2, sur base de la nature du travail exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la disposition précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente. § 3. Les pratiques de prévention effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail en application des dispositions du présent titre, ainsi que les prestations médicales visées à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 2, ne peuvent entrainer aucune dépense pour les travailleurs.

Art. I.4-12.- Il est interdit aux employeurs de mettre ou de maintenir au travail des travailleurs qui se soustraient aux examens médicaux de prévention auxquels les assujettissent les dispositions du présent titre, ou des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques pour lesquels ils ne possèdent pas un certificat ou une fiche valable, établi conformément à l'annexe VII.1-5, et signé par un médecin.

Art. I.4-13.- Il est interdit aux employeurs de faire effectuer au cours de la procédure de recrutement et de sélection et au cours de la période d'occupation, d'autres tests ou d'autres examens médicaux que ceux qui peuvent être effectués par le conseiller en prévention-médecin du travail, en vertu du présent titre, notamment dans un autre but que celui de fonder la décision d'aptitude du candidat ou du travailleur, soumis à la surveillance de la santé obligatoire, en rapport avec les caractéristiques du poste de travail ou de l'activité à risque défini concernés ou dans un autre but que l'examen des possibilités de réintégration dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Les pratiques de prévention et les obligations spécifiques du conseiller en prévention-médecin du travail Art. I.4-14.- § 1er. Les pratiques de prévention qui doivent être réalisées comprennent les examens médicaux de prévention, l'établissement d'un dossier de santé, les vaccinations et les tests tuberculiniques.

En dérogation à l'alinéa 1er, les sections ou départements chargés de la surveillance médicale des services interne ou externe peuvent effectuer des prestations médicales en application d'autres lois et arrêtés que la loi et le code, uniquement pour les travailleurs des employeurs affiliés à ces services. Les dispositions du chapitre V de ce titre s'appliquent à ces prestations. § 2. Les pratiques de prévention ne peuvent être effectuées pour d'autres finalités que celles visées à l'article I.4-2.

Art. I.4-15.- Les examens médicaux de prévention correspondent à : 1° l'évaluation de santé préalable;2° l'évaluation de santé périodique;3° l'examen de reprise du travail. Le cas échéant, ils correspondent également à : 1° la consultation spontanée;2° la surveillance de santé prolongée;3° l'évaluation de réintégration d'un travailleur qui ne peut effectuer le travail convenu temporairement ou définitivement;4° l'extension de la surveillance de santé. Art. I.4-16.- En vue de fonder sa décision concernant l'état de santé actuel de chaque candidat ou travailleur à examiner, le conseiller en prévention-médecin du travail lie les résultats de son examen médical de prévention aux résultats de l'analyse des risques actualisée du poste de sécurité ou du poste de vigilance ou de l'activité à risque défini, auquel le candidat ou le travailleur est ou sera effectivement affecté.

Art. I.4-17.- § 1er. Les examens médicaux de prévention, les vaccinations et les tests tuberculiniques sont réalisés personnellement par le même conseiller en prévention-médecin du travail qui collabore à l'exécution des missions en relation avec l'analyse des risques. Ce conseiller en prévention-médecin du travail peut se faire assister par du personnel infirmier ou du personnel ayant une formation adéquate. § 2. Si le conseiller en prévention-médecin du travail fait appel à des collaborateurs qualifiés pour procéder aux examens ou tests dirigés, à la surveillance biologique et aux explorations radiographiques visés à l'article I.4-27, il veille à en obtenir les résultats, en temps utile, auprès des médecins, des organismes médicaux ou des laboratoires médicaux que lui a désignés, avec son accord, l'employeur ou le conseil d'administration du service externe, selon le cas.

Art. I.4-18.- § 1er. Lorsqu'un conseiller en prévention-médecin du travail d'un service interne interrompt ses fonctions à l'occasion d'un congé, d'une maladie, d'un accident ou pour toute autre cause, et que, de ce fait, le département chargé de la surveillance médicale du service interne se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses obligations, au point de ne plus pouvoir effectuer, dans les délais prévus, les pratiques de prévention prescrites par le présent titre, l'employeur doit désigner un remplaçant temporaire de ce médecin. § 2. Dans la mesure exigée par les circonstances, le médecin remplaçant possède des qualifications particulières au moins égales à celles du médecin absent. Néanmoins, il doit toujours répondre aux prescriptions des articles I.4-17, I.4-22 et I.4-24. § 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail s'efforce d'indiquer à l'employeur des médecins qui pourraient le remplacer, compte tenu des exigences précitées. Le conseiller en prévention-médecin du travail tient à la disposition de l'employeur les coordonnées complètes de ces médecins.

Art. I.4-19.- § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail informe d'initiative le candidat ou le travailleur des anomalies détectées lors des examens médicaux de prévention le concernant.

A l'occasion de ces examens, le conseiller en prévention-médecin du travail donne au candidat ou au travailleur les conseils justifiés par son état de santé. § 2. Il invite le travailleur chez qui il a constaté des altérations de la santé à consulter son médecin traitant. Il communique à ce dernier, sous réserve de l'assentiment de ce travailleur, tous renseignements qu'il juge utile.

Lorsqu'il lui apparaît que ces altérations ont une origine professionnelle, il met en oeuvre une des mesures visées à l'article I.4-33, et remplit une déclaration de maladies professionnelles conformément à l'article I.4-98. § 3. Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail indique au travailleur les institutions ou les services sociaux susceptibles de lui fournir l'aide ou l'assistance souhaitables.

Art. I.4-20.- Le conseiller en prévention-médecin du travail participe aux réunions du Comité de l'entreprise intéressée, conformément aux dispositions de l'article II.7-25.

Art. I.4-21.- Le conseiller en prévention-médecin du travail, dans l'exercice de sa fonction, a la libre entrée dans les entreprises et les institutions.

Des facilités d'accès à tous les lieux de travail doivent lui être accordées.

Art. I.4-22.- En aucun cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des absences des travailleurs pour raisons de santé. Cependant, chaque fois qu'il l'estime utile, il peut, avec l'accord du travailleur, s'informer auprès de son médecin traitant et du médecin-conseil des circonstances susceptibles d'être à l'origine de cette absence ainsi que de l'évolution de son état de santé, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité du programme de prévention, de dépister les maladies professionnelles, d'identifier les risques, et d'affecter à des travaux appropriés à son état le travailleur en incapacité de travail, en vue de sa réintégration au travail.

Art. I.4-23.- Sans préjudice des dispositions du chapitre VIII du présent titre relatif à la déclaration de maladies professionnelles, les conseillers en prévention-médecins du travail et les personnes qui les assistent sont strictement tenus au secret professionnel, en ce qui concerne le contenu du dossier de santé.

Art. I.4-24.- Toutes plaintes relatives à des fautes professionnelles reprochées aux conseillers en prévention-médecins du travail sont communiquées au médecin inspecteur social concerné de la direction générale CBE qui, après enquête ayant permis d'en reconnaître le bien-fondé, les soumet à l'Ordre des Médecins. CHAPITRE IV. - Les différentes formes d'évaluation de la santé Section 1re. - Evaluation de santé préalable

Art. I.4-25.- L'employeur soumet les travailleurs suivants à une évaluation de santé préalable : 1° les travailleurs recrutés pour être occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini;2° les travailleurs en service à qui une autre affectation est attribuée au sein de l'entreprise ou de l'établissement, qui a pour effet de les occuper à un poste de sécurité, à un poste de vigilance, ou à une activité à risque défini, auquel ils n'étaient pas antérieurement occupés, ou qui a pour effet de les occuper pour la première fois à un tel poste ou à une telle activité. L'alinéa 1er, 2° n'est pas d'application si le changement d'affectation est la conséquence de l'application des dispositions du chapitre VI du présent titre.

Art. I.4-26.- Lors de l'évaluation de santé préalable, le conseiller en prévention-médecin du travail prend sa décision concernant l'aptitude du travailleur, et il la notifie au travailleur et à l'employeur, à un des moments suivants : 1° dans le cas visé à l'article I.4-25, 1°, avant que le travailleur ne soit occupé effectivement au poste ou à l'activité en question; 2° dans le cas visé à l'article I.4-25, 2°, avant que le changement d'affectation n'ait lieu, et pour autant que ce changement se réalise effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'évaluation de santé préalable et la notification de la décision peuvent aussi être réalisées avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection, et que le contrat de travail aboutisse effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. I.4-27.- § 1er. L'évaluation de santé préalable doit inclure au moins les prestations suivantes : 1° l'établissement et l'enregistrement de l'anamnèse professionnelle et des antécédents médicaux du travailleur;2° un examen clinique de l'état général et des examens biométriques si le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire;3° la recherche des anomalies et des contre-indications au poste de travail à occuper ou à l'activité à réaliser effectivement. § 2. Cette évaluation doit être complétée, dans la mesure où des dispositions spécifiques du code les déterminent, par les prestations supplémentaires suivantes : 1° un examen dirigé ou des tests fonctionnels dirigés, centrés sur les systèmes physiologiques concernés en raison de la nature de l'exposition ou des exigences des activités à accomplir.Les techniques d'investigation choisies sont conformes aux normes professionnelles de sécurité; 2° une surveillance biologique spécifique utilisant des indicateurs valides et fiables, spécifiques à l'agent chimique et ses métabolites, ou à l'agent biologique;3° un test centré sur les effets précoces et réversibles secondaires à l'exposition en vue du dépistage du risque;4° une exploration radiographique des organes thoraciques et ce dans la mesure où elle est justifiée préalablement, selon les principes définis par l'article 51 du règlement général rayonnements ionisants. Art. I.4-28.- Le conseiller en prévention-médecin du travail peut dispenser de tout ou partie des prestations prévues pour l'évaluation de santé préalable, les candidats et les travailleurs visés à l'article I.4-25 qui les ont subies récemment, à condition : 1° qu'il ait connaissance des résultats de ces prestations;2° que le délai qui s'est écoulé depuis la réalisation de ces prestations ne soit pas supérieur à l'intervalle séparant les évaluations de santé périodiques prévues pour des travailleurs occupés à un poste de travail ou à une activité à risque défini similaires et soumis à la surveillance de santé. Section 2. - Evaluation de santé périodique

Art. I.4-29.- L'employeur est tenu de soumettre à une évaluation de santé périodique les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini.

Art. I.4-30.- L'évaluation de santé périodique doit inclure les prestations prescrites à l'article I.4-27, § 1er et § 2.

Art. I.4-31.- Sur l'initiative du conseiller en prévention-médecin du travail, le type de prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2 peuvent être remplacées par d'autres types de prestations offrant, quant à leurs résultats, les mêmes garanties de validité et de fiabilité.

Dans ce cas, le conseiller en prévention-médecin du travail choisit les prestations qui respectent au mieux l'intégrité physique du travailleur et garantissent sa sécurité.

Le conseiller en prévention-médecin du travail informe alors le Comité du type de prestations effectuées.

Art. I.4-32.- § 1er. Cette évaluation de santé périodique a lieu une fois par an, sauf si d'autres dispositions du code prévoient une autre périodicité. § 2. Si le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire, il peut fixer une périodicité plus courte en raison de la nature du poste de travail ou de l'activité, de l'état de santé du travailleur, de l'appartenance du travailleur à un groupe à risque particulièrement sensible, ainsi qu'en raison d'incidents ou accidents survenus et susceptibles de modifier la durée et l'intensité de l'exposition.

Les prestations pratiquées dans l'intervalle sont les prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2. Si celles-ci amènent le conseiller en prévention-médecin du travail à estimer qu'il est contre-indiqué de maintenir un travailleur à son poste de travail ou à son activité, ces prestations seront complétées par un examen clinique général, avant que le conseiller en prévention-médecin du travail formule à son égard toute décision. § 3. Lorsque les résultats de l'évaluation de santé des travailleurs concernés indiquent une incertitude sur l'existence effective du risque, le conseiller en prévention-médecin du travail peut proposer d'allonger la périodicité de l'évaluation de santé périodique par tranche annuelle. Un système de contrôle approprié de l'exposition des travailleurs, comprenant les prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2, 2° et 3°, est installé dans l'intervalle et évalué annuellement. § 4. La périodicité proposée, raccourcie ou prolongée, ainsi que les résultats du système de contrôle approprié visé au § 3 sont soumis pour avis préalable au Comité, et notifiés au médecin inspecteur social de la direction générale CBE. § 5. Le médecin inspecteur social de la direction générale CBE peut, s'il l'estime nécessaire, modifier la périodicité proposée par le conseiller en prévention-médecin du travail ou instaurer une nouvelle périodicité de l'évaluation de santé périodique pour certains travailleurs. § 6. Le travailleur atteint d'affection d'origine professionnelle dont le diagnostic ne peut être suffisamment établi par les moyens définis à l'article I.4-27 doit être soumis à tous examens complémentaires que le conseiller en prévention-médecin du travail ou le médecin inspecteur social de la direction générale CBE, jugent indispensables.

Art. I.4-33.- § 1er. Suite aux résultats de l'évaluation de santé périodique et lorsque l'état de santé du travailleur le nécessite, le conseiller en prévention-médecin du travail doit proposer à l'employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention individuelles et collectives. § 2. Ces mesures peuvent consister en : 1° une réduction de la durée, de l'intensité ou de la fréquence de l'exposition à ces agents ou contraintes;2° une proposition d'aménagement ou d'adaptation du poste de travail ou de l'activité et/ou des méthodes de travail et/ou des conditions de travail;3° une formation ou une information au sujet des mesures générales de prévention et de protection à mettre en oeuvre;4° l'évaluation de santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue ou ayant été occupés à des activités similaires;5° le renouvellement de l'analyse des risques spécifiques au poste de travail ou à l'activité, notamment en cas d'application d'une technique nouvelle, de l'utilisation d'un produit nouveau ou de l'augmentation du rythme de travail; 6° le retrait du travailleur concerné de toute exposition à un agent ou une contrainte visés à l'article I.4-1, § 2, 3°, ou la mutation temporaire du travailleur de son poste de travail ou de son activité exercée.

Les mesures concernant chaque travailleur individuel sont prises conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre qui règlent les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail.

Les mesures collectives qui sont prises sont portées à la connaissance du Comité. Section 3. - L'examen de reprise du travail et la visite de

pré-reprise du travail Art. I.4-34.- Après une absence de quatre semaines consécutives au moins, due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail.

Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil.

A la demande du travailleur, ou lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie, de l'affection ou de l'accident, l'examen de reprise du travail peut avoir lieu après une absence de plus courte durée.

Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les dix jours ouvrables.

Art. I.4-35.- L'examen de reprise du travail doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de vérifier l'aptitude du travailleur au poste de travail ou à l'activité qu'il occupait antérieurement et, en cas d'inaptitude, d'appliquer les mesures de prévention ou de protection appropriées visées à l'article I.4-33.

Art. I.4-36.- § 1er. L'employeur informe tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire de leur droit à bénéficier d'une visite de pré-reprise du travail en cas d'incapacité de travail, en vue d'un aménagement éventuel de leur poste de travail. § 2. En cas d'incapacité de travail, le travailleur soumis ou non à la surveillance de la santé obligatoire, peut demander directement une visite de pré-reprise du travail au conseiller en prévention-médecin du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil. § 3. Dès le moment où, conformément au § 2, il reçoit une demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur, sauf si le travailleur n'est pas d'accord, et convoque le travailleur à une visite de pré-reprise du travail, qui a lieu dans un délai de 10 jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande. § 4. La visite de pré-reprise du travail telle que visée au § 1er doit permettre au conseiller en prévention-médecin du travail de proposer à l'employeur, sur base de l'état de santé du travailleur et de l'examen de son poste de travail, des mesures appropriées consistant notamment en un aménagement du poste ou des conditions de travail de manière à réduire les contraintes liées à ce poste, afin que l'employeur puisse fournir un travail adapté au travailleur dès la reprise du travail. § 5. Le conseiller en prévention-médecin du travail examine le poste de travail du travailleur dans les meilleurs délais afin de pouvoir envisager les possibilités d'aménagement de ce poste. § 6. Par dérogation aux dispositions concernant le formulaire d'évaluation de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail formule ses propositions relatives aux adaptations du poste ou des conditions de travail, en complétant uniquement la rubrique F du formulaire d'évaluation de santé. § 7. L'employeur assume les frais de déplacement du travailleur pour la visite de pré-reprise du travail. Section 4. - Consultation spontanée

Art. I.4-37.- § 1er. Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé, ou le médecin traitant avec l'accord du travailleur, peut demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail : 1° pour des plaintes liées à sa santé qu'il estime ou que le médecin traitant estime être en relation avec le travail, ou; 2° s'il estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration visé à l'article I.4-74 ne sont plus adaptées à son état de santé. § 2. Dès qu'il reçoit la demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur sauf si le travailleur n'est pas d'accord, et effectue une évaluation de santé du travailleur dans les dix jours ouvrables. Cette évaluation de santé est sanctionnée, le cas échéant, par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé. Section 5. - Surveillance de santé prolongée

Art. I.4-38.- § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été exposés à des agents chimiques, physiques ou biologiques dans les cas visés par le présent code, puissent bénéficier d'une surveillance de leur état de santé après cessation de l'exposition. § 2. Cette surveillance comprend tous les examens et tests fonctionnels dirigés nécessités par l'état de santé du travailleur concerné et par les conditions dans lesquelles ce dernier a été exposé. § 3. Lorsque le travailleur concerné fait partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, les frais couvrant cette surveillance de la santé prolongée sont à charge de l'employeur. § 4. Lorsque le travailleur concerné ne fait plus partie du personnel de l'entreprise où il a été exposé, la surveillance de la santé prolongée peut être assurée par l'Agence fédérale des risques professionnels dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.

L'employeur déclare sans délai, à l'Agence susdit, quels sont les travailleurs qui doivent bénéficier de cette surveillance de la santé prolongée. § 5. Cette surveillance de la santé prolongée peut également être imposée par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE, s'il l'estime nécessaire. Section 6. - Extension de la surveillance de la santé

Art. I.4-39.- A l'initiative soit du conseiller en prévention-médecin du travail, soit de l'employeur, soit des représentants des travailleurs, sur avis du Comité, et sur base des résultats de l'analyse des risques, la surveillance de la santé peut être étendue à tous les travailleurs qui sont occupés dans l'environnement immédiat du poste de travail d'un travailleur soumis à la surveillance de la santé obligatoire. Les pratiques de prévention pour ces travailleurs sont similaires à celles applicables au travailleur soumis.

Art. I.4-40.- Les caractéristiques et les conséquences de l'extension de la surveillance de la santé visée à l'article I.4-39 sont déterminées par le conseiller en prévention-médecin du travail et notifiées au médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Ce dernier peut également imposer toute nouvelle évaluation de la santé qu'il juge nécessaire. Section 7. - Dispositions particulières à certaines catégories de

travailleurs Art. I.4-41.- La présente section s'applique : 1° aux travailleurs handicapés que l'employeur est tenu d'engager en application de l'article 21, § 1er de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, de l'article 25 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique, et de l'article 270 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé; 2° aux jeunes au travail tels que visés à l'article X.3-12; 3° aux travailleuses enceintes et allaitantes telles que visées à l'article X.5-1; 4° aux stagiaires, aux élèves et étudiants, tels que visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, d) et e) de la loi; 5° aux travailleurs intérimaires tels que visés à l'article X.2-1; 6° aux travailleurs ALE tels que visés par l'article 4, § 2, de la loi. Art. I.4-42.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs visés à l'article I.4-41 soient soumis à une surveillance de la santé appropriée.

Les conditions d'exercice de cette surveillance de santé sont fixées dans les dispositions spécifiques du code qui concernent les catégories particulières de travailleurs visées à l'article I.4-41.

Art. I.4-43.- Cette surveillance de la santé appropriée vise à prendre en considération les caractéristiques spécifiques des travailleurs ou la nature de la relation de travail visées à l'article I.4-41, ayant comme conséquence que ces travailleurs sont considérés comme des travailleurs à risques particuliers, du fait de leur vulnérabilité ou sensibilité plus élevées, de leur manque d'expérience, de leur développement différent, et pour lesquels des mesures spécifiques de protection et de surveillance de la santé s'imposent.

Art. I.4-44.- Aucun travailleur qui appartient à une des catégories visées à l'article I.4-41 ne peut être licencié ni refusé d'être engagé par l'employeur du seul fait qu'il appartient à une de ces catégories. CHAPITRE V. - La décision du conseiller en prévention-médecin du travail concernant l'évaluation de la santé Section 1re. - Champ d'application

Art. I.4-45.- Le présent chapitre est applicable aux décisions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant l'évaluation de santé dans le cadre des examens médicaux de prévention visés à l'article I.4-15, à l'exception des décisions du conseiller en prévention-médecin du travail suite à une évaluation de réintégration du travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration conformément à l'article I.4-73. Section 2. - Formulaire d'évaluationde santé

Art. I.4-46.- Le formulaire d'évaluation de la santé dont le modèle figure à l'annexe I.4-2, 1re partie, est le document par lequel le conseiller en prévention-médecin du travail communique sa décision après chaque examen médical de prévention.

Le texte des articles I.4-62 à I.4-67, qui figure dans l'annexe I.4-2, 2e partie, doit être inscrit sur le formulaire d'évaluation de santé.

Le conseiller en prévention-médecin du travail remplit ce document en triple exemplaire dès qu'il est en possession de tous les éléments d'appréciation, et en particulier des résultats des prestations visées à l'article I.4-27, et après que les mesures visées aux articles I.4-53 à I.4-56 ont été prises.

Le conseiller en prévention-médecin du travail adresse, sous pli fermé, un exemplaire de ce document à l'employeur et un autre au travailleur, ou bien il le remet personnellement à ceux-ci. Il insère le troisième exemplaire dans le dossier de santé du travailleur, conformément à l'article I.4-85.

Le formulaire d'évaluation de la santé ne peut porter aucune indication diagnostique, ni comporter toute autre formulation, qui serait de nature à porter atteinte au respect de la vie privée.

Toute restriction à l'aptitude au travail inscrite sur le formulaire d'évaluation de la santé est assortie de mesures préventives, visées à l'article I.4-33.

Art. I.4-47.- S'il s'agit d'une évaluation de la santé préalable d'un candidat ou d'un travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé soit que le candidat ou le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le candidat ou le travailleur est inapte définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe.

Toute déclaration d'inaptitude sanctionnant une évaluation de la santé préalable est justifiée par le conseiller en prévention-médecin du travail. Les éléments justificatifs de cette décision d'inaptitude peuvent être transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail au médecin traitant désigné par le candidat ou le travailleur et à leur demande, en vue de permettre une meilleure adaptation et adéquation de l'état de santé du candidat ou du travailleur à une autre possibilité d'emploi.

Art. I.4-48.- S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable, d'une évaluation de santé périodique ou d'un examen de reprise de travail d'un travailleur affecté à un poste de sécurité ou de vigilance ou à une activité à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes, soit que le travailleur est inapte définitivement ou inapte pour une période qu'il fixe et qu'il est interdit de l'affecter ou de le maintenir au poste de travail ou à l'activité concernés. Dans ce cas, il recommande de l'affecter à un poste de travail ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation à la rubrique F, soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie.

Art. I.4-49.- S'il s'agit de tout autre examen médical de prévention, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé : 1° soit que le travailleur a les aptitudes suffisantes;2° soit qu'il recommande que le travailleur soit muté définitivement ou muté pour une période qu'il fixe à un poste de travail ou une activité dont il détermine les conditions d'occupation à la rubrique F;3° soit que le travailleur doit être mis en congé de maladie;4° soit que le travailleur est inapte définitivement. Art. I.4-50.- S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé : 1° soit que la travailleuse a les aptitudes suffisantes pour poursuivre ses activités ou pour poursuivre ses activités aux conditions qu'il détermine ou pour occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe;2° soit que la travailleuse est inapte à poursuivre ses activités pour une période qu'il fixe ou à occuper la nouvelle activité proposée pour une période qu'il fixe et doit donc être mise en écartement;3° soit que la travailleuse doit être mise en congé de maladie pour une affection étrangère à la grossesse ou à l'allaitement. Art. I.4-51.- S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à l'article X.3-12, ou d'un stagiaire soumis à un type de surveillance de santé tel que visé par le livre X, titre 4, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de la santé soit que le jeune ou le stagiaire a les aptitudes suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une affectation dont il détermine les conditions d'occupation.

Art. I.4-52.- L'employeur classe les formulaires d'évaluation de la santé par travailleur. Aussi longtemps que celui-ci reste occupé dans l'entreprise, l'employeur conserve au moins les formulaires des trois dernières années ainsi que tous les formulaires comportant des recommandations.

Il les tient en tout temps à la disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Section 3. - Mesures à prendre avant toute décision

Art. I.4-53.- Avant de proposer la mutation temporaire ou définitive d'un travailleur ou de prendre une décision d'inaptitude, le conseiller en prévention-médecin du travail doit procéder aux examens complémentaires appropriés, qui seront à charge de l'employeur, notamment dans le cas où le travailleur est atteint d'affection présumée d'origine professionnelle et dont le diagnostic n'a pu être suffisamment établi par les moyens définis à l'évaluation de santé périodique. Il doit en outre s'enquérir de la situation sociale du travailleur, renouveler l'analyse des risques, et examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail ou à son activité le travailleur, compte tenu de ses possibilités. Le travailleur peut se faire assister par un représentant des travailleurs au Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix.

Art. I.4-54.- Lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail estime que le maintien d'un travailleur à son poste de travail ou à son activité est possible, il indique sur le formulaire d'évaluation de santé, à la rubrique F, quelles sont les mesures à prendre pour réduire au plus tôt et au minimum les facteurs de risques en appliquant les mesures de prévention en rapport avec l'analyse des risques.

Art. I.4-55.- Les possibilités de nouvelle affectation et les mesures d'aménagement des postes de travail font l'objet d'une concertation préalable entre l'employeur, le conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant d'autres conseillers en prévention, le travailleur et les représentants des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, les délégués syndicaux, choisis par le travailleur.

Art. I.4-56.- Le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de son droit à bénéficier des procédures de concertation et de recours visées par le présent titre. Section 4. - Procédure de concertation

Art. I.4-57.- Hormis le cas de l'évaluation de la santé préalable visée à l'article I.4-25, si le conseiller en prévention-médecin du travail juge qu'une mutation temporaire ou définitive est nécessaire, parce qu'un aménagement du poste de sécurité ou de vigilance ou de l'activité à risque défini n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, le travailleur peut faire appel à la procédure de concertation décrite ci-après, dans les conditions qui y sont énoncées.

Art. I.4-58.- § 1er. Avant de remplir le formulaire d'évaluation de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur de sa proposition de mutation temporaire ou définitive, soit en lui remettant un document que le travailleur signe pour réception, soit en lui envoyant un pli recommandé avec accusé de réception. § 2. Le travailleur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, qui suivent l'accusé de réception, pour donner ou non son accord. § 3. Si le travailleur n'est pas d'accord, il désigne au conseiller en prévention-médecin du travail un médecin traitant de son choix. Le conseiller en prévention-médecin du travail communique à ce médecin sa décision motivée. Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en commun. Chacun d'entre eux peut demander les examens ou les consultations complémentaires qu'il juge indispensable. Seuls les examens ou consultations complémentaires demandés par le conseiller en prévention-médecin du travail sont à charge de l'employeur.

Art. I.4-59.- Lorsque la concertation est suspensive de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, ce dernier attend la fin de cette procédure pour remplir le formulaire d'évaluation de la santé.

Art. I.4-60.- § 1er. La concertation ne suspend pas la décision du conseiller en prévention-médecin du travail lorsqu'il s'agit d'un examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants, ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste de travail dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique ou encore lorsque le travailleur est atteint d'une grave maladie contagieuse. § 2. Dans ces cas, le conseiller en prévention-médecin du travail remplit un premier formulaire d'évaluation de la santé au moment où il communique au travailleur sa décision de proposer une mutation temporaire ou définitive. Il inscrit à la rubrique G que le travailleur peut, s'il n'est pas d'accord, bénéficier de la procédure de concertation visée à l'article I.4-57, et à la rubrique F, qu'il recommande de l'affecter à un poste de travail ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation. § 3. A la fin de la procédure de concertation, il remplit un nouveau formulaire d'évaluation de la santé.

Art. I.4-61.- Lorsque les deux médecins n'ont pas réussi à prendre une décision commune, ou quand la procédure de concertation n'a pas pu se terminer dans un délai de 14 jours ouvrables, le conseiller en prévention-médecin du travail maintient sa propre décision sur le formulaire d'évaluation de la santé. Il mentionne à la rubrique G que le médecin du travailleur est d'un autre avis ou que la procédure n'a pas pu se terminer dans le délai fixé, et à la rubrique F, que la mutation temporaire ou définitive est nécessaire et qu'il recommande d'affecter le travailleur à un poste de travail ou à une activité dont il détermine les conditions d'occupation. Section 5. - Procédure de recours

Art. I.4-62.- Hormis le cas de l'évaluation de la santé préalable visée à l'article I.4-25, un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue à l'article I.4-57, contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail exercé. A cette fin il utilise le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe I.4-2, 3e partie.

Art. I.4-63.- Ce recours est introduit valablement à condition qu'il soit adressé sous pli recommandé au médecin inspecteur social de la direction générale CBE compétent, dans les sept jours ouvrables suivant la date d'envoi ou la remise au travailleur du formulaire d'évaluation de la santé.

Art. I.4-64.- Le médecin inspecteur social de la direction générale CBE convoque, par écrit, à une date et dans un lieu qu'il fixe, le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur, en leur demandant de se munir des documents pertinents établissant l'état de santé du travailleur, ainsi que le travailleur en vue d'y être entendu et examiné le cas échéant.

Art. I.4-65.- La séance de recours doit avoir lieu au plus tard dans les vingt et un jours ouvrables qui suivent la date de réception du recours du travailleur. Dans le cas d'une suspension de l'exécution du contrat de travail du travailleur, due à une mise en congé de maladie, ce délai peut être porté à trente et un jours ouvrables.

Art. I.4-66.- § 1er. Si au cours de la séance une expertise est demandée par un médecin, le délai de prise de décision ne peut dépasser trente et un jours ouvrables à partir du jour où la séance a eu lieu.

Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix.

En cas d'absence du médecin traitant désigné par le travailleur ou du conseiller en prévention-médecin du travail, et en cas de désaccord entre les médecins présents, le médecin inspecteur social de la direction générale CBE prend lui-même la décision. § 2. La décision médicale est consignée par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE dans un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de santé du travailleur.

Une copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à l'employeur et au travailleur par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Art. I.4-67.- Le recours est suspensif de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste de travail dont l'analyse a révélé une activité à risque spécifique. Section 6. - Affectation temporaire pendant les procédures de

concertation et de recours Art. I.4-68.- § 1er. L'employeur s'efforce d'affecter le plus rapidement possible à un autre poste de travail ou à une autre activité conformes aux recommandations fournies par le conseiller en prévention-médecin du travail, tout travailleur dont le formulaire d'évaluation de la santé en fait la recommandation.

L'employeur qui est dans l'impossibilité d'offrir un autre poste de travail ou une autre activité tels que visés à l'alinéa 1er, doit pouvoir fournir une justification au médecin inspecteur social de la direction générale CBE. § 2. Le travailleur qui a introduit un recours ne pourra subir aucune perte de salaire jusqu'au jour où la décision définitive est prise.

Durant cette période, il devra accepter toute activité que le conseiller en prévention-médecin du travail jugera compatible avec son état de santé. § 3. Tant qu'une décision définitive concernant l'aptitude au travail du travailleur n'est pas prise, l'incapacité de travail définitive n'est pas prouvée. Section 7. - Conséquences de la décision définitive du conseiller en

prévention-médecin du travail Art. I.4-69.- § 1er. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes de sécurité ou de vigilance, ou à des activités à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants, tout travailleur déclaré, par le conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces postes. § 2. Il est interdit d'affecter ou de maintenir à des postes dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique pour une travailleuse enceinte ou allaitante, et pour lesquels un aménagement n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, toute travailleuse déclarée, par le conseiller en prévention-médecin du travail, inapte à occuper ces postes.

Art. I.4-70.- Sous réserve de l'application de l'article I.4-69, l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier. A cet effet, il suit la procédure telle que prévue aux articles I.4-74 à I.4-78 en vue de la mise en place d'un plan de réintégration.

Art. I.4-71.- Le travailleur atteint d'une maladie contagieuse grave qui est tenu de prendre un congé de maladie, recommandé par le conseiller en prévention-médecin du travail sur le formulaire d'évaluation de la santé, est tenu de consulter sans retard son médecin traitant avec lequel le conseiller en prévention-médecin du travail aura pris contact.

Dans ce cas, les dispositions relatives à l'examen de reprise du travail visées aux articles I.4-34 et I.4-35 sont applicables à ce travailleur. CHAPITRE VI. - Le trajet de réintégration d'un travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement Art. I.4-72.- Le trajet de réintégration visé au présent chapitre vise à promouvoir la réintégration du travailleur qui ne peut plus exécuter le travail convenu, en donnant à ce travailleur : - soit, temporairement, un travail adapté ou un autre travail en attendant d'exercer à nouveau son travail convenu, - soit, définitivement, un travail adapté ou un autre travail si le travailleur est définitivement inapte à exercer son travail convenu.

Le trajet de réintégration n'est pas applicable à la remise au travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le Comité participe au développement d'un cadre global pour la politique de réintégration exécutée dans l'entreprise, conformément à l'article I.4-79.

Art. I.4-73.- § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail démarre un trajet de réintégration à la demande : 1° du travailleur pendant la période de son incapacité de travail, ou du médecin traitant si le travailleur y consent;2° du médecin conseil, si celui-ci est d'avis que le travailleur entre en compte pour la réintégration en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° de l'employeur, au plus tôt à partir de 4 mois après le début de l'incapacité de travail du travailleur, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu. § 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur à partir du moment où il a reçu une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1° ou 2°.

Le conseiller en prévention-médecin du travail avertit le médecin conseil à partir du moment où il reçoit une demande de réintégration, telle que visée au § 1er, 1° ou 3°. § 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration, à une évaluation de réintégration pour : - examiner si le travailleur pourra à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail; - examiner les possibilités de réintégration, sur base des capacités de travail du travailleur.

Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail se concerte éventuellement avec le médecin traitant du travailleur, avec le médecin conseil et avec d'autres conseillers en prévention et les personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration.

Le conseiller en prévention-médecin du travail examine en même temps le poste de travail ou l'environnement de travail du travailleur en vue d'évaluer les possibilités d'adaptation de ce poste de travail.

Il établit un rapport de ses constatations et de celles des personnes impliquées dans la concertation, qui est joint au dossier de santé du travailleur. § 4. A l'issue de l'évaluation de réintégration, et en tenant compte du résultat de la concertation visée au § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail prend, aussi vite que possible, une des décisions suivantes qu'il mentionne sur le formulaire d'évaluation de réintégration : a) il existe une possibilité que le travailleur puisse, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, et le travailleur est en état d'effectuer entretemps chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail.Le conseiller en prévention-médecin du travail détermine les modalités du travail adapté ou de l'autre travail, ainsi que l'adaptation du poste de travail. Au moment qu'il détermine, le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine le trajet de réintégration conformément au § 3; b) il existe une possibilité que le travailleur puisse, à terme, reprendre le travail convenu, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail, mais le travailleur n'est en état d'effectuer entretemps chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail. Au moment qu'il détermine, le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine le trajet de réintégration conformément au § 3; c) le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l'employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail.Le conseiller en prévention-médecin du travail détermine les modalités du travail adapté ou de l'autre travail, ainsi que l'adaptation du poste de travail; d) le travailleur est définitivement inapte à reprendre le travail convenu et n'est en état d'effectuer chez l'employeur aucun travail adapté ni un autre travail;e) il considère qu'il n'est pas opportun de démarrer un trajet de réintégration pour des raisons médicales.Le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine tous les 2 mois les possibilités de démarrer le trajet de réintégration. Cette décision ne peut pas être prise pour un trajet de réintégration démarré à la demande du médecin conseil, tel que visé à l'article I.4-73, § 1er, 2°.

Lors de l'évaluation de la réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail accorde une attention particulière à la progressivité des mesures qu'il propose. § 5. Au plus tard dans un délai de 40 jours ouvrables après réception de la demande de réintégration, le conseiller en prévention-médecin du travail veille à ce que : 1° le formulaire d'évaluation de réintégration soit transmis à l'employeur et au travailleur;2° le médecin-conseil soit tenu au courant s'il ne propose pas un travail adapté ou un autre travail, tel que visé au § 4, b), d), et e);3° le formulaire d'évaluation de réintégration soit joint au dossier de santé du travailleur. Art. I.4-74.- § 1er. L'employeur établit un plan de réintégration en concertation avec le travailleur, le conseiller en prévention-médecin du travail et, le cas échéant, d'autres personnes qui peuvent contribuer à la réussite de la réintégration : 1° après avoir reçu l'évaluation de réintégration, lorsqu'il s'agit d'une inaptitude temporaire telle que visée à l'article I.4-73, § 4, a); 2° après l'expiration du délai pour introduire un recours conformément à l'article I.4-80, ou après réception du résultat de la procédure de recours qui confirme la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive telle que visée à l'article I.4-73, § 4, c). § 2. Le plan de réintégration contient une ou plusieurs des mesures suivantes, de la façon la plus concrète et détaillée possible : a) une description des adaptations raisonnables du poste de travail;b) une description du travail adapté, notamment du volume de travail et de l'horaire auquel le travailleur peut être soumis, et le cas échéant, la progressivité des mesures;c) une description de l'autre travail, notamment du contenu du travail que le travailleur peut effectuer, ainsi que le volume de travail et l'horaire auquel le travailleur peut être soumis, et le cas échéant, la progressivité des mesures;d) la nature de la formation proposée en vue d'acquérir les compétences qui doivent permettre au travailleur d'effectuer un travail adapté ou un autre travail;e) la durée de validité du plan de réintégration. Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail remet le plan de réintégration au médecin-conseil qui prend une décision sur la reprise progressive du travail et l'incapacité de travail visées à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le plan de réintégration mentionne cette décision. Si nécessaire, l'employeur adapte le plan de réintégration. § 3. L'employeur remet le plan de réintégration au travailleur : 1° dans un délai de maximum 55 jours ouvrables après réception de l'évaluation de réintégration lorsqu'il s'agit d'une inaptitude temporaire telle que visée à l'article I.4-73, § 4, a); 2° dans un délai de maximum 12 mois après réception de l'évaluation de réintégration, lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive telle que visée à l'article I.4-73, § 4, c). § 4. Un employeur qui, après la concertation visée au § 1er, n'établit pas de plan de réintégration parce qu'il estime que cela est techniquement ou objectivement impossible, ou que cela ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, le justifie dans un rapport.

Il remet ce rapport au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail dans les mêmes délais que ceux visés au § 3, et le tient à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. I.4-75.- Le travailleur dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la réception du plan de réintégration pour accepter le plan ou non, et le remettre à l'employeur : 1° si le travailleur se rallie au plan de réintégration, il le signe pour accord;2° si le travailleur n'est pas d'accord avec le plan de réintégration, il y mentionne les raisons de son refus. § 2. L'employeur remet un exemplaire du plan de réintégration au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail, et le tient à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. § 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail transmet, selon le cas, le plan de réintégration ou le rapport visé à l'article I.4-74, § 4 au médecin conseil et le joint au dossier de santé du travailleur.

Art. I.4-76.- § 1er. Pour un travailleur définitivement inapte à effectuer le travail convenu, le trajet de réintégration est définitivement terminé au moment où l'employeur : 1° a reçu le formulaire d'évaluation de réintégration de la part du conseiller en prévention-médecin du travail, dans lequel ce dernier a jugé qu'il n'y pas de travail adapté ou d'autre travail possible, tel que visé à l'article I.4-73, § 4, d), et que les possibilités de recours visées à l'article I.4-80 sont épuisées; 2° a remis le rapport visé à l'article I.4-74, § 4 au conseiller en prévention-médecin du travail; 3° a remis au conseiller en prévention-médecin du travail le plan de réintégration avec lequel le travailleur n'est pas d'accord, tel que visé à l'article I.4-75, § 1er, 2°. § 2. Le conseiller en prévention-médecin du travail suit de manière régulière l'exécution du plan de réintégration, en concertation avec le travailleur et l'employeur.

Un travailleur qui, lors de l'exécution du plan de réintégration, est d'avis que toutes ou une partie des mesures comprises dans ce plan ne sont plus adaptées à sa situation de santé, peut demander une consultation spontanée au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de réexaminer le trajet de réintégration conformément à l'article I.4-73, § 3.

Art. I.4-77.- Le travailleur peut se faire assister par un représentant des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, par un représentant syndical de son choix, tout au long du trajet de réintégration.

Art. I.4-78.- L'employeur et les travailleurs collaborent au bon déroulement du trajet de réintégration afin de promouvoir les possibilités de réussite de la réintégration.

Art. I.4-79.- Afin de développer une politique de réintégration efficace, l'employeur consulte régulièrement, et au moins une fois par an, le Comité par rapport aux possibilités, au niveau collectif, de travail adapté ou d'autre travail et aux mesures pour adapter les postes de travail, en présence du conseiller en prévention-médecin du travail et le cas échéant des autres conseillers en prévention compétents.

Les aspects collectifs de la réintégration sont évalués une fois par an et font l'objet d'une concertation au sein du Comité sur base d'un rapport qualitatif et quantitatif du conseiller en prévention-médecin du travail. La politique de réintégration est adaptée, si nécessaire, en fonction de cette évaluation.

Art. I.4-80.- § 1er. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec l'évaluation de réintégration par laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail le déclare définitivement inapte pour le travail convenu, telle que visée à l'article I.4-73, § 4, c) ou d), peut introduire un recours. § 2. Dans les 7 jours ouvrables après que le conseiller en prévention-médecin du travail lui a remis le formulaire d'évaluation de réintégration, le travailleur envoie une lettre recommandée au médecin inspecteur social de la direction générale CBE, et avertit également l'employeur. § 3. Le médecin inspecteur social convoque le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur pour une concertation, dans un lieu et à un moment qu'il détermine, et leur demande d'apporter les documents pertinents en rapport avec l'état de santé du travailleur. Le cas échéant, il convoque également le travailleur pour être entendu et examiné. § 4. Au cours de cette concertation, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix, et au plus tard dans un délai de 31 jours ouvrables après réception du recours par le médecin inspecteur social.

En l'absence du médecin traitant ou du conseiller en prévention-médecin du travail, ou si aucun accord ne peut être trouvé entre les médecins présents, le médecin inspecteur social prend lui-même la décision. § 5. Le médecin inspecteur social consigne la décision dans un rapport médical, qui est signé par les médecins présents et conservé dans le dossier de santé du travailleur.

Le médecin inspecteur social communique immédiatement le résultat de la procédure de recours à l'employeur et au travailleur. § 6. Suivant le résultat de la procédure de recours, le conseiller en prévention-médecin du travail réexamine l'évaluation de réintégration visée à l'article I.4-73, § 4. § 7. Pendant un trajet de réintégration, le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la procédure de recours.

Art. I.4-81.- L'employeur prend à sa charge les frais de déplacement du travailleur liés au trajet de réintégration.

Art. I.4-82.- Le Ministre peut établir des modèles de formulaires concernant le trajet de réintégration. CHAPITRE VII. - Le dossier de santé Section 1re. - Finalités

Art. I.4-83.- § 1er. Le dossier de santé du travailleur constitue la mémoire des informations pertinentes concernant un travailleur, qui permet au conseiller en prévention-médecin du travail d'exercer la surveillance de la santé, et de mesurer l'efficacité des mesures de prévention et de protection appliquées sur le plan individuel et sur le plan collectif dans l'entreprise. § 2. Le traitement des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition, à des fins de recherches scientifiques, d'enregistrements épidémiologiques, d'enseignement et de formation continue, doit respecter les conditions et les modalités prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. I.4-84.- Le conseiller en prévention-médecin du travail est responsable de l'établissement et de la tenue à jour du dossier de santé pour chaque travailleur qu'il est appelé à examiner.

La section ou le département chargé de la surveillance médicale définit les règles de procédure relatives à l'établissement et la tenue à jour du dossier de santé selon les dispositions du présent chapitre.

Ces procédures font partie du manuel de qualité de la section de surveillance médicale. Section 2. - Contenu

Art. I.4-85.- § 1er. Le dossier de santé contient un ensemble de données structurées et ordonnées ainsi que des documents. Il est constitué de quatre parties distinctes : a) les données socio-administratives relatives à l'identification du travailleur et de son employeur; b) l'anamnèse professionnelle et les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article I.4-86, et résultant des prestations obligatoires effectuées lors d'examens médicaux de prévention. Ces données personnelles sont en relation avec le poste de travail ou l'activité du travailleur; c) les données particulières à caractère personnel relevées par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'occasion d'examens médicaux de prévention et qui lui sont spécifiquement réservées; d) les données d'exposition, visées à l'article I.4-87, pour chaque travailleur occupé à un poste de travail ou à une activité l'exposant à des agents biologiques, physiques ou chimiques. § 2. Le dossier de santé n'inclut pas d'informations relatives à la participation à des programmes de santé publique non liés à la profession.

Art. I.4-86.- Les données objectives médicales à caractère personnel, visées à l'article I.4-85, § 1er, b), contiennent : 1° la « Demande de surveillance de santé des travailleurs » visée à l'article I.4-10; 2° la date et le type d'examen médical de prévention pratiqué et les résultats des prestations effectuées et déterminées au chapitre III du présent titre;3° la date et les résultats des examens dirigés ou des tests fonctionnels dirigés;4° la date et les résultats de la surveillance biologique;5° les radiographies et les protocoles d'examens radiologiques;6° tous autres documents ou données relatifs aux examens dirigés subis par le travailleur concerné et réalisés par des médecins ou des services extérieurs, chacun de ces documents devant être daté et identifier le travailleur; 7° le formulaire d'évaluation de santé visé à l'article I.4-46; 8° la date et la nature des vaccinations et revaccinations, les résultats des tests tuberculiniques, les fiches de vaccination et, le cas échéant, les raisons médicales précises des contre-indications; 9° toutes indications utiles relatives à la surveillance médicale prolongée exercée éventuellement en application de l'article I.4-38; 10° tous autres documents médicaux ou médico-sociaux que le conseiller en prévention-médecin du travail juge utile de joindre au dossier, notamment les échanges d'informations avec le médecin choisi par le travailleur; 11° une copie de la déclaration de maladie professionnelle visée à l'article I.4-99; 12° une copie de la fiche d'accident du travail que l'employeur doit envoyer à la section ou au département chargé de la surveillance médicale, conformément à l'article I.6-3; 13° le plan de réintégration ou le rapport visé à l'article I.4-75, § 3.

Art. I.4-87.- Les données d'exposition, visées à l'article I.4-85, § 1er, d), contiennent pour le travailleur concerné : 1° la liste des substances chimiques identifiées par leur numéro CAS, EINECS, ELINCS, ou par toute autre information qui permet une identification précise;2° des données tant qualitatives que quantitatives et représentatives de la nature, de l'intensité, de la durée et de la fréquence de l'exposition du travailleur à des agents chimiques ou physiques;3° la date et le niveau d'exposition en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition;4° la liste des agents biologiques et les incidents ou accidents éventuellement survenus. Section 3. - Modalités de conservation

Art. I.4-88.- Le dossier de santé est tenu au sein de la section ou du département chargé de la surveillance médicale ou du centre régional d'examen du service externe, selon le cas.

Il est confié à la garde et à la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable de la section ou du département chargé de la surveillance médicale qui en est le gestionnaire, et qui seul peut désigner un ou plusieurs membres du personnel qui l'assiste(nt), astreint(e)s au secret professionnel, et qui seul(s) peut(peuvent) y avoir accès.

Par dérogation à l'alinéa 1er, auprès des employeurs des groupes A et B comme il est prévu à l'article II.1-2, où la présence du conseiller en prévention-médecin du travail est permanente, le dossier de santé peut être tenu dans l'entreprise.

Art. I.4-89.- § 1er. Sauf le cas où il le transmet à un autre département ou section chargé de la surveillance médicale, conformément aux dispositions de l'article I.4-92, le département ou la section chargé de la surveillance médicale conserve dans des conditions qui sauvegardent le secret médical, en bon état, au complet et bien classé dans ses archives, le dossier du travailleur qui a cessé de faire partie du personnel soumis à la surveillance de santé.

Ce dossier contient les données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d). § 2. Cette conservation sera assurée pendant quinze ans au moins à dater du départ du travailleur. Passé ce délai, la section ou le département chargé de la surveillance médicale peut détruire le dossier ou le remettre au médecin que le travailleur aura désigné, si ce dernier l'a demandé en temps utile après avoir été informé de cette possibilité. § 3. Toutefois, lorsque le dossier doit être conservé pendant une durée supérieure à quinze ans, dans les cas prévus par les dispositions spécifiques du code, la section ou le département chargé de la surveillance médicale en assure la conservation en archives, à dater du jour où ce travailleur a cessé de faire partie du personnel soumis à la surveillance de santé.

Dans ce cas, passé le délai précité, le dossier ne peut ni être détruit, ni être remis au travailleur ou à quelque organisme que ce soit, mais il doit être transmis à la direction générale CBE. Art. I.4-90.- Aucune section ou département chargé de la surveillance médicale ne peut être supprimé sans que son médecin dirigeant ait averti de cette suppression au moins trois mois à l'avance la direction générale CBE afin de permettre à celle-ci de décider, en temps utile, des mesures à prendre concernant la destination à donner aux dossiers de santé se trouvant dans cette section ou ce département.

Art. I.4-91.- La destruction des dossiers de santé, le transfert de ceux-ci ainsi que le prêt ou la fourniture en copie des documents qu'ils contiennent, tels qu'ils sont prévus dans le présent chapitre, se font dans des conditions qui sauvegardent entièrement le secret médical. Section 4. - Transfert et mouvements

Art. I.4-92.- § 1er. Le dossier de santé, contenant les données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d), d'un travailleur qui change d'employeur, doit être conservé au complet au siège du département ou de la section chargé de la surveillance médicale actuel(le) chargé(e) de surveillance de santé de ce travailleur. § 2. En application des dispositions de l'article I.4-28, 1°, afin d'éviter d'imposer des prestations médicales à un candidat ou un travailleur qui les aurait subies récemment, si un dossier de santé au nom de cette personne existe dans une autre entreprise, et s'il le juge opportun, le conseiller en prévention-médecin du travail demande au département ou à la section chargé de la surveillance médicale de cette autre entreprise, le transfert des données objectives médicales à caractère personnel concernant cette personne, ainsi que les données d'exposition visées à l'article I.4-87, s'il s'agit d'un travailleur qui était exposé aux rayonnements ionisants et qui est appelé à l'être à nouveau. § 3. Le département ou la section chargé de la surveillance médicale qui choisit de ne pas transférer la partie concernant les données objectives médicales à caractère personnel, est tenu(e) de prêter les pièces concernées ou de fournir sans délai au conseiller en prévention-médecin du travail une copie conforme des pièces qu'il a sollicitées. Toutefois, les radiographies doivent toujours être soumises à ce médecin sous leur forme originale.

La section ou le département chargé de la surveillance médicale qui délivre ces copies doit y apposer la mention « pour copie conforme au document original ». § 4. Chaque dossier ou partie de dossier transféré(e) est accompagné(e) d'un inventaire complet des pièces qui le composent.

Chaque section ou département chargé de la surveillance médicale enregistre les mouvements des dossiers et parties de dossiers, en mentionnant, pour chaque dossier ou chacune des parties de dossiers envoyé(e)s ou reçu(e)s, les nom et prénom du travailleur intéressé ainsi que l'adresse de la section ou du département chargé de la surveillance médicale, destinataire ou expéditeur, selon le cas.

Tous les mouvements précités de dossiers ou de parties de dossier se font sous la responsabilité exclusive des personnes mentionnées à l'article I.4-88.

Art. I.4-93.- Les dossiers et documents sont expédiés aux sections ou départements chargés de la surveillance médicale ou aux médecins traitants des travailleurs sous pli fermé et personnel. L'expédition est assurée par les soins et sous la responsabilité exclusive du conseiller en prévention-médecin du travail responsable de la gestion du dossier ou du membre du personnel qui l'assiste, astreint(e) au secret professionnel. Les dossiers et documents sont envoyés aux destinataires par la poste ou par toute autre voie offrant au moins les mêmes garanties contre la perte ou les détériorations.

Art. I.4-94.- Le département ou la section chargé de la surveillance médicale qui choisit la transmission par voie électronique du dossier ou des parties de dossier doit se conformer aux principes et garanties que sont l'authenticité, la fiabilité et la confidentialité.

La transmission des données médicales s'effectue sous la responsabilité du médecin dirigeant le département ou la section chargé de la surveillance médicale, qui doit s'assurer de la protection et de la sécurité de ces données, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le transfert, par des méthodes d'efficacité démontrée.

Les mesures prises sont définies dans des instructions précises fixées dans un règlement interne dont l'application et le contrôle sont confiés au médecin dirigeant le département ou la section chargé de la surveillance médicale. Section 5. - Accès

Art. I.4-95.- § 1er. A la demande ou avec l'accord du travailleur intéressé, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se mettre en rapport avec le médecin traitant de ce travailleur et lui prêter ou lui fournir en copie des documents figurant dans le dossier de santé, et contenant les données visées à l'article I.4-85, § 1er, a), b) et d). § 2. Le travailleur a le droit de prendre connaissance de l'ensemble des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition constituant son dossier de santé, conformément à l'article 9 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 3. Sans préjudice des dispositions des § 1er et § 2, et des articles I.4-88 et I.4-92, toutes mesures nécessaires sont prises pour que nul n'ait la possibilité de prendre connaissance du dossier de santé. Section 6. - Traitement automatisé

Art. I.4-96.- Les données du dossier de santé peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou manuel conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et aux dispositions du présent chapitre.

Art. I.4-97.- § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 16, § 1er de la loi visée à l'article I.4-96, si le dossier de santé fait l'objet d'un traitement automatisé, le conseiller en prévention-médecin du travail qui dirige la section ou le département chargé de la surveillance médicale est le responsable du traitement des données. En tant que tel, il veille à ce qu'un état descriptif du fichier informatique soit établi et contienne les données suivantes : 1° les règles de description de la structure du dossier;2° les règles de classement par rubriques des différentes catégories de données du dossier;3° les systèmes de codification appliqués;4° les mesures et la qualité des personnes garantissant la continuité et la sécurité du traitement automatisé des données;5° la qualité des personnes qui peuvent consulter et traiter les différentes catégories de données. § 2. Le Ministre peut, pour la conservation et le transfert des dossiers de santé automatisés, fixer des conditions et modalités plus précises pour l'application des articles I.4-88 à I.4-95, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE VIII. - Déclaration des maladies professionnelles Art. I.4-98.- Le conseiller en prévention-médecin du travail qui constate l'un des cas énumérés ci-après ou qui en a été informé par un autre médecin, est tenu de le déclarer au médecin inspecteur social de la direction générale CBE et au médecin-conseil de l'Agence fédérale des risques professionnels : 1° les cas de maladies professionnelles figurant sur la liste de ces maladies établie en application de l'article 30 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970; 2° les cas ne figurant pas sur la liste précitée, mais bien sur la liste européenne des maladies professionnelles et sur la liste complémentaire des maladies, telles que visées à l'annexe I.4-3; 3° les cas d'autres maladies dont l'origine professionnelle est établie ou dont le médecin qui les a constatées atteste ou soupçonne semblable origine;4° les cas de prédisposition à l'une des maladies professionnelles mentionnées ci-dessus ou des premiers symptômes de celle-ci, chaque fois que cette constatation peut influencer la stabilité de l'emploi ou le salaire du travailleur intéressé. Art. I.4-99.- § 1er. Le conseiller en prévention-médecin du travail établit sa déclaration dans le plus court délai possible au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I.4-4.

Il complète le formulaire en triple exemplaire et adresse le premier exemplaire au médecin inspecteur social compétent de la direction générale CBE, le deuxième au médecin-conseil de l'Agence fédérale des risques professionnels, et insère le troisième exemplaire dans le dossier de santé de l'intéressé.

L'envoi se fait sous pli fermé. § 2. Les documents de déclaration sont mis gratuitement à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail sur demande adressée soit à la direction générale CBE, soit à l'Agence fédérale des risques professionnels. § 3. Si le travailleur pour lequel le conseiller en prévention-médecin du travail a établi une déclaration de maladie professionnelle, ou d'une autre maladie dont l'origine professionnelle peut être établie, se trouve dans les conditions requises pour bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, le conseiller en prévention-médecin du travail ne manque pas d'en informer ce travailleur et de lui fournir les attestations nécessaires à la constitution de son dossier de demande de réparation. CHAPITRE IX. - Litiges Art. I.4-100.- Sauf le cas de la procédure de recours visée aux articles I.4-62 à I.4-67, tous litiges ou toutes difficultés pouvant résulter des prescriptions du présent titre, sont traités par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE. TITRE 5. - PREMIERS SECOURS CHAPITRE I. - Définitions Art. I.5-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : 1° secouriste : travailleur qui dispense les premiers secours sur le lieu de travail, après avoir suivi au minimum la formation et le recyclage visés au chapitre IV du présent titre, qui sont adaptés aux risques inhérents aux activités de l'employeur;2° local de soins : local situé sur le lieu de travail ou dans son environnement immédiat, destiné à contenir le matériel nécessaire aux premiers secours, à accueillir et soigner les travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, et éventuellement à être mis à disposition des travailleuses enceintes et allaitantes. CHAPITRE II. - Obligations générales de l'employeur Art. I.5-2.- § 1er. L'employeur est tenu, en fonction de la nature des activités et des résultats de l'analyse des risques, de prendre les mesures nécessaires en vue : 1° d'assurer aussi vite que possible, les premiers secours aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, et si nécessaire, de transmettre l'alerte aux services extérieurs à l'entreprise qui sont spécialisés dans l'assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, ou à un établissement de soins;2° pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications, d'assurer le transport des travailleurs concernés, selon le cas soit vers le local de soins, soit à leur domicile, soit vers un établissement de soins adapté ou préalablement déterminé;3° d'organiser les contacts nécessaires avec les services extérieurs à l'entreprise qui sont spécialisés dans l'assistance médicale urgente et les opérations de sauvetage, et avec les établissements de soins, auxquels il peut être fait appel afin que les travailleurs concernés obtiennent le plus rapidement possible l'assistance médicale appropriée. § 2. L'employeur veille à ce que les mesures visées au § 1er puissent s'appliquer aux entrepreneurs, sous-traitants et autres personnes, présents sur le lieu de travail.

Art. I.5-3.- § 1er. L'employeur, avec la participation soit du service interne, soit du service externe, suivant le service à qui cette mission a été attribuée, et en application des articles II.1-4, alinéa 2, 14° et 15°, II.1-5, 3° et II.1-11, 5 °, détermine les mesures suivantes après avis préalable du Comité : 1° élabore les procédures de premiers secours selon les prescriptions du plan d'urgence interne;2° détermine les moyens nécessaires pour l'organisation des premiers secours;3° détermine le nombre de travailleurs à affecter pour l'organisation des premiers secours et la qualification dont ils doivent disposer; 4° détermine les risques spécifiques liés à ses activités, pour lesquels les secouristes doivent acquérir, soit les connaissances et aptitudes de base en matière de premiers secours, visées à l'article I.5-8, alinéa 2, soit ces connaissances et aptitudes de base complétées par les connaissances et aptitudes spécifiques, visées à l'article I.5-8, alinéa 3.

Lors de l'élaboration des mesures visées à l'alinéa 1er, l'employeur tient compte : 1° de la nature des activités qu'il effectue;2° des résultats de l'analyse des risques;3° du nombre de travailleurs et, le cas échéant, du groupe à risque particulièrement sensible auquel ils appartiennent. § 2. L'employeur évalue et adapte les mesures déterminées en application du § 1er, en tenant compte des incidents et accidents survenus, et de l'évolution technologique dans l'entreprise et dans les techniques de premiers secours. CHAPITRE III. - Equipement et organisation Art. I.5-4.- Les moyens élémentaires nécessaires pour assurer les premiers secours comprennent le matériel de base, une boîte de secours et le cas échéant, un local de soins.

Sur avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, l'employeur détermine quel matériel est nécessaire et où il doit être présent, le contenu de la boîte de secours, et si des compléments sont nécessaires.

L'employeur vérifie régulièrement si les moyens visés à l'alinéa précédent sont effectivement présents.

Art. I.5-5.- § 1er. Dans les entreprises classées dans le groupe A, B ou C selon l'article II.1-2, les moyens élémentaires visés à l'article I.5-4 comprennent un local de soins, sauf si les résultats de l'analyse des risques en démontrent l'inutilité.

Le local de soins est aménagé après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité.

Il contient le matériel, le mobilier et tous les autres moyens nécessaires à l'usage de ce local et ceci en conformité avec la destination de ce local.

Le local de soins a des dimensions suffisantes, offre toutes les garanties en matière de sécurité et d'hygiène, et est pourvu d'eau courante tant froide que chaude. Il est aéré, éclairé et chauffé en fonction de sa destination.

Les voies d'accès à ce local sont libres et permettent le passage d'un brancard.

L'emplacement de ce local est signalé par un panneau, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail du livre III, titre 6. § 2. Après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, le local de soins peut servir de local mis à disposition des travailleuses enceintes et allaitantes.

Art. I.5-6.- § 1er. Dans les entreprises classées dans le groupe A, B ou C selon l'article II.1-2, chaque employeur prévoit, en application de l'article I.5-3, § 1er, alinéa 1er, 3°, après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, un nombre suffisant de personnel infirmier, de secouristes, ou d'autres personnes désignées, en fonction du nombre de travailleurs, des caractéristiques des activités de l'employeur, et des résultats de l'analyse des risques, de manière à ce que les premiers secours puissent être dispensés pendant toute la durée du travail. § 2. Dans les entreprises classées dans le groupe D selon l'article II.1-2, les premiers secours sont dispensés par l'employeur ou par un ou plusieurs travailleurs qu'il désigne et qui sont formés à cet effet. § 3. L'employeur tient un registre, dans lequel le travailleur qui pratique une intervention dans le cadre des premiers secours, indique les éléments suivants : 1° son nom;2° le nom de la victime;3° l'endroit, la date, l'heure, la description et les circonstances de l'accident ou du malaise;4° la nature, la date et l'heure de l'intervention;5° l'identitité des témoins éventuels. Art. I.5-7.- Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent imposer à l'employeur des compléments au matériel de premiers secours ou une autre organisation des premiers secours. CHAPITRE IV. - Formation et recyclage des secouristes Section 1re. - Les connaissances et aptitudes

Art. I.5-8.- La formation et le recyclage permettent au secouriste d'acquérir les connaissances et aptitudes exigées pour reconnaître des états de santé qui menacent la vie de personnes et pour pouvoir appliquer les principes de premiers secours appropriés dans l'attente de l'intervention des services spécialisés visés à l'article I.5-2, § 1er.

Les connaissances et aptitudes de base visent les objectifs figurant à l'annexe I.5-1.

Les connaissances et aptitudes spécifiques visent à pouvoir dispenser les premiers secours aux travailleurs victimes d'un accident qui est lié aux risques inhérents à une activité spécifique de l'employeur et pour lesquels les connaissances et aptitudes de base en matière de premiers secours sont insuffisantes.

Art. I.5-9.- Les travailleurs qui ont suivi avec fruit auprès d'une institution figurant sur la liste des institutions ou employeurs qui dispensent la formation et le recyclage des secouristes, publiée par la direction générale HUT, une formation et un recyclage annuel portant sur les connaissances et aptitudes de base, et sur les connaissances et aptitudes spécifiques nécessaires pour dispenser les premiers secours, sont sensés disposer des connaissances et aptitudes visées à l'article I.5-8.

En dérogation à l'alinéa 1er, le recyclage peut avoir lieu tous les deux ans, à condition que l'employeur démontre sur base d'une analyse des risques préalable, tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, et après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité, qu'un recyclage organisé tous les deux ans ne porte pas préjudice aux connaissances et aptitudes dont doivent disposer les travailleurs désignés comme secouristes en application du présent titre.

Lorsqu'un travailleur désigné comme secouriste n'a pas pu assister à une séance de recyclage prévue, il doit suivre une autre séance de recyclage dans les 12 mois qui suivent la séance initialement prévue.

S'il n'a pas pu assister à une autre séance durant cette période, ce travailleur n'est plus sensé disposer des connaissances et aptitudes visées à l'article I.5-8. Section 2. - Organisation des cours

Art. I.5-10.- Les institutions ou employeurs qui dispensent une formation et un recyclage portant sur les connaissances et aptitudes de base des secouristes satisfont aux conditions suivantes : 1° veiller à ce que le contenu des cours réponde aux trois objectifs visés à l'annexe I.5-1 et intègre en tous temps les meilleures pratiques disponibles; 2° disposer à des moments opportuns et faire seulement appel à des chargés de cours disposant de connaissances et aptitudes actualisées dans les matières enseignées;3° disposer des moyens appropriés, en particulier de salles de cours et du matériel d'enseignement et d'entraînement;4° organiser les cours de manière à ce qu'ils comprennent au moins 15 heures de cours, les pauses non comprises, parmi lesquelles sont consacrées respectivement 3 heures de cours à l'objectif 1, 6 heures de cours à l'objectif 2 et 6 heures de cours à l'objectif 3;5° organiser des recyclages annuels, qui comprennent au minimum 4 heures de cours, et qui sont orientés sur le maintien des connaissances et aptitudes de base et l'enseignement de pratiques ou de connaissances nouvelles ou évoluées en matière de premiers secours;6° limiter le nombre d'élèves par chargé de cours et par cours à 15 maximum;7° après la clôture des cours, délivrer aux élèves un certificat, sur base d'une évaluation des compétences;8° s'engager à respecter continuellement les conditions précitées. Les employeurs qui forment leurs propres travailleurs comme secouristes peuvent, pour le recyclage de ces travailleurs, déroger au caractère annuel du recyclage visé à l'alinéa 1er, 5°, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article I.5-9, alinéa 2. Section 3. - Procédure pour figurer sur la liste visée à l'article

I.5-9 Art. I.5-11.- Les demandes pour figurer sur la liste visée à l'article I.5-9 sont introduites auprès de la direction générale HUT et contiennent : 1° la dénomination, le statut et l'adresse de l'institution, ainsi que l'endroit des salles de cours et du lieu où se trouve le matériel d'enseignement et d'entraînement;2° la mention des qualifications des chargés de cours auxquels l'organisateur fait appel, notamment leurs diplômes, leur expérience, leur curriculum et la manière dont ils se recyclent; 3° une déclaration écrite par laquelle l'institution s'engage à respecter les conditions figurant à l'article I.5-10.

Art. I.5-12.- La direction générale HUT vérifie si la demande est complète et la transmet ensuite pour examen, rapport et avis à la direction générale CBE. Les institutions pour lesquelles la direction générale CBE a émis un avis favorable au sujet de leur demande, sont reprises par la direction générale HUT sur la liste visée à l'article I.5-9, qui est publiée par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Si, après contrôle de la direction générale CBE et après que l'institution a été entendue, il apparaît que l'institution ne satisfait plus aux conditions visées à l'article I.5-10, la direction générale HUT supprime l'institution concernée de la liste visée à l'article I.5-9. Section 4. - Connaissances et aptitudes spécifiques

Art. I.5-13.- Les cours pour l'acquisition de connaissances et aptitudes spécifiques sont organisés par des institutions, secteurs, organisations professionnelles ou employeurs qui font appel pour dispenser ces cours, à des personnes ou organisations dont la compétence pour donner les premiers secours à des travailleurs victimes d'accidents ou d'affections liés à des risques inhérents à l'activité spécifique de l'entreprise, est communément acceptée.

TITRE 6. - Mesures en cas d'accident du travail CHAPITRE Ier. - Mesures en cas d'accident du travail grave Section 1re. - Champ d'application et définitions

Art. I.6-1.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes visées à l'article 94ter, § 1er et § 2 de la loi.

Art. I.6-2.- Est considéré comme un accident du travail grave au sens de l'article 94bis, 1° de la loi : 1° un accident du travail ayant entraîné la mort; 2° un accident du travail dont la survenance a un rapport direct avec une déviation qui s'écarte du processus normal d'exécution du travail et qui est reprise dans la liste reprise à l'annexe I.6-1, ou avec l'agent matériel qui est impliqué dans l'accident et qui est repris dans la liste reprise à l'annexe I.6-2, et qui a donné lieu à : a) soit une lésion permanente; b) soit une lésion temporaire dont la nature figure sur la liste reprise à l'annexe I.6-3. Section 2. - Déclaration des accidents du travail graves

Art. I.6-3.- Les accidents du travail graves, visés à l'article I.6-2, 1° et 2°, a), sont déclarés immédiatement par l'employeur de la victime aux fonctionnaires chargés de la surveillance, conformément à l'article 94nonies de la loi. La notification est faite via un moyen technologique approprié avec mention du nom et de l'adresse de l'employeur de la victime, du nom de la victime, de la date et du lieu de l'accident et de ses conséquences probables ainsi qu'une courte description des circonstances. Section 3. - Examen par les services de prévention

Art. I.6-4.- La personne ou les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, § 1er et § 2 de la loi, informent, en application de ces dispositions, le service pour la prévention et la protection au travail, dont elles se sont assurées la collaboration pour l'examen des accidents du travail sur le lieu de travail entraînant une incapacité de travail de quatre jours ou plus, de l'accident du travail grave, et veillent à ce que ce service examine l'accident immédiatement, en établisse les causes, propose des mesures de prévention pour prévenir la répétition de l'accident et leur transmette un rapport à ce sujet.

Art. I.6-5.- Le rapport visé à l'article I.6-4 comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification des victimes et de leurs employeurs;2° la description détaillée du lieu de l'accident;3° la description détaillée des circonstances de l'accident, y compris le matériel visuel;4° les causes primaires, secondaires et tertiaires constatées;5° les éventuelles autres causes constatées dont les causes de nature psychosociale notamment le stress ou le burn-out occasionnés par le travail, les conflits liés au travail ou la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail;6° des recommandations visant à prévenir la répétition de l'accident; 7° l'identification de la ou des personnes visées à l'article I.6-4 et des services pour la prévention et la protection au travail qui ont contribué à la réalisation du rapport; 8° l'identification des personnes qui ont élaboré le rapport;9° l'identification des personnes à qui une copie du rapport a été envoyée. Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° on entend par : a) causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident possible, notamment, un EPC ou un EPI manquant ou utilisé de manière incorrecte, une protection manquante ou court-circuitée d'une machine;b) causes secondaires : causes de nature organisationnelle, en raison desquelles les causes primaires sont apparues, notamment, une analyse des risques non effectuée, une instruction manquante, un contrôle lacunaire du respect des instructions, un service interne ne fonctionnant pas correctement;c) causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers, notamment, une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur, un avis incorrect formulé par un service externe ou par un SECT. La personne ou les personnes visées à l'article I.6-4, à qui il revient, suivant le rapport, de donner suite aux recommandations formulées, complètent le rapport par les éléments suivants : 1° le contenu de leur décision respective concernant les mesures que chacun prendra pour prévenir la répétition de l'accident, sélectionnées sur base des recommandations formulées par le service ou les services pour la prévention et la protection au travail et, le cas échéant, de l'avis des Comités respectifs, ou, après concertation avec les services et, le cas échéant, les Comités respectifs, les mesures alternatives qui garantissent au moins le même résultat;2° un plan d'action, comprenant les délais dans lesquels les mesures seront appliquées et la justification de ces délais;3° l'avis des Comités respectifs sur les causes qui sont à la base de l'accident du travail grave et sur les mesures qui sont proposées afin de prévenir sa répétition. L'ensemble des éléments énumérés au présent article constitue le rapport circonstancié visé à l'article 94ter, § 1er et § 2, de la loi.

Le rapport circonstancié est transmis au fonctionnaire chargé de la surveillance sur papier ou via un moyen technologique approprié et est signé par la personne ou les personnes visée(s) à l'article I.6-4 de sa (leur) propre main.

Art. I.6-6.- Si, en raison de faits matériels, il n'est pas possible de transmettre, conformément à l'article 94ter, § 1er et § 2, de la loi, un rapport circonstancié endéans les dix jours au fonctionnaire chargé de la surveillance, celui-ci peut accepter, dans le même délai et transmis de la même manière, un rapport provisoire qui contient au moins les éléments suivants : 1° les éléments énumérés à l'article I.6-5, alinéa 1er, 1° et 2° ; 2° une première description des circonstances de l'accident;3° les causes primaires constatées;4° un relevé détaillé des examens qui doivent encore être effectués avec mention des faits matériels en raison desquels il n'est pas possible de transmettre un rapport circonstancié;5° les conclusions de la délégation du Comité qui s'est rendue immédiatement sur place après l'accident du travail grave;6° les avis des Comités respectifs qui auraient déjà été établis dans des procès-verbaux approuvés au moment de la transmission du rapport provisoire au fonctionnaire. Dans ce cas, ce fonctionnaire fixe le délai dans lequel les éléments complémentaires doivent lui être transmis. Section 4. - Examen par un expert

Art. I.6-7.- Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent désigner un expert dans les cas suivants : 1° les cas visés à l'article 94ter, § 4, alinéa 1er de la loi;2° s'ils disposent d'indices d'une collaboration défectueuse entre les personnes visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, de la loi;3° en cas de circonstances complexes, notamment lorsqu'une ou plusieurs causes ou suites de l'accident du travail grave se situent en dehors des rapports entre les personnes sur qui reposent les obligations, visées à l'article 94ter, § § 1er et 2 de la loi, et leurs éventuels travailleurs;4° en cas d'accidents du travail particulièrement graves;5° en cas de situations illégales où il n'y a pas de service de prévention. Art. I.6-8.- § 1er. Pour pouvoir exercer la fonction d'expert en matière d'examen d'accidents du travail graves, les candidats doivent être en mesure de fournir la preuve d'avoir terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de conseillers en prévention niveau I. § 2. Pour pouvoir être repris sur la liste d'experts, les candidats adressent à cet effet à la direction générale CBE, une demande à laquelle les éléments suivants sont annexés : 1° les copies de la preuve visée au § 1er;2° leur curriculum vitae;3° les renseignements relatifs aux matières et les secteurs d'activités pour lesquels ils ont acquis une expérience particulière. La direction générale CBE examine les demandes et juge si les candidats peuvent être repris sur la liste. Elle subdivise celle-ci selon les expertises particulières et le lieu d'activité des experts.

Les experts ne peuvent être membres ni de la direction générale CBE ni de la direction générale HUT. Art. I.6-9.- Le fonctionnaire chargé de la surveillance choisit sur la liste un expert possédant la compétence appropriée à l'accident et l'informe de sa désignation par la voie la plus adéquate.

L'expert notifie au fonctionnaire chargé de la surveillance, dans un délai de 72 heures et par un moyen technologique approprié, s'il accepte ou non la mission. En cas de conflit d'intérêt, l'expert doit refuser la mission.

Art. I.6-10.- L'expert examine l'accident du travail grave, en constate les causes et formule des recommandations pour prévenir la répétition de l'accident, conformément au cahier des charges, dont le contenu est fixé à l'annexe I.6-4.

Il rédige un rapport reprenant les éléments de l'enquête, les causes constatées et les recommandations formulées.

Dans un délai de trente jours calendrier après avoir accepté sa mission, il communique le rapport, dont le modèle est repris à l'annexe I.6-5, aux personnes visées à l'article 94quater, 3° de la loi et seulement à ces personnes.

A l'occasion de sa visite dans le cadre de l'examen de l'accident du travail grave, l'expert est tenu de contacter le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de la personne ou des personnes sur qui reposent les obligations visées à l'article 94ter, § 1er et § 2, de la loi.

Art. I.6-11.- Les honoraires de l'expert sont fixés à 81,51 EUR par heure de prestation fournie, les éventuels frais de déplacement non compris.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation au même titre que les cotisations forfaitaires minimales visées à l'article II.3-20. CHAPITRE II.- Mesures à prendre pour tous les accidents du travail Art. I.6-12.- L'employeur veille à ce que le service pour la prévention et la protection au travail chargé de cette mission établisse une fiche d'accident du travail pour chaque accident ayant entraîné une incapacité de travail de quatre jours ou plus.

Le formulaire de déclaration d'un accident du travail en application de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 ou en application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peut remplacer la fiche d'accident du travail, à condition que les données nécessaires à l'établissement de la fiche soient complétées sur le formulaire de déclaration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le service visé à l'alinéa 1er se limite à indiquer les données pour lesquelles il est compétent.

Dans les cas où le service interne qui a établi la fiche d'accident du travail ou qui a rempli le formulaire de déclaration de l'accident du travail n'est pas chargé de la surveillance de la santé de ses travailleurs, l'employeur envoie une copie ou un tirage de la fiche ou de la déclaration à la section chargée de la surveillance médicale du service externe auquel il est affilié.

L'employeur conserve les fiches d'accident du travail ou les copies ou tirages des formulaires de déclaration des accidents du travail pendant dix ans au moins.

Lorsque l'entreprise ou l'institution se compose de plusieurs sièges d'exploitation, les fiches, copies ou tirages visés à l'alinéa précédent sont conservés au siège d'exploitation concerné.

Ces fiches, copies ou tirages sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. »

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 28 mai 2003, 8 juillet 2004, 24 février 2005, 25 avril 2007, 17 mai 2007, 10 avril 2014 et 24 avril 2014;2° l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, modifié par les arrêté royaux des 4 juillet 2004, 21 septembre 2004, 27 décembre 2004, 27 janvier 2008, 26 avril 2009, 10 avril 2014, 24 avril 2014, 28 octobre 2016 et 30 janvier 2017;3° l'arrêté royal du 28 mai 2003 portant exécution du chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en ce qui concerne les experts, modifié par les arrêté royaux des 31 décembre 2003 et 24 février 2005;4° l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2014;5° l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail;6° l'arrêté ministériel du 31 mai 2006 fixant le modèle du rapport, incluant le cahier des charges, et les délais pour la notification du rapport de l'expert dans le cadre de l'examen des accidents du travail graves.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.1-1 Tableau de transposition des directives européennes

Dispositions du code

Directives

Livre Ier, à l'exception du titre 3

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Livre II, à l'exception des titres 5, 6 et 9

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Livre II, titre 5

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

Livre III, titres 1 et 3

Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre III, titre 4

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre III, titre 6

Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

Livre IV

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre V, titre 2

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre V, titre 3

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre V, titre 5

Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée

Livre V, titre 6

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre V, titre 7

Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les pescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques du aux agent physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre VI, titre 1er

Directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre VI, titre 2

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)

Livre VI, titre 3

Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

Livre VII, titre 1er, à l'exception du chapitre VI

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre VII, titre 1er, chapitre VI

Directive 2010/32/UE du conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'HOSPEEM et la FSESP

Livre VIII, titre 2

Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).

Livre VIII, titre 3

Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre IX, titre 2

Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Livre X, titre 1er

Directive 2003/88/CE du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Livre X, titre 2

Directive 91/383/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

Livre X, titre 3

Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail

Livre X, titre 5

Directive 92/85/CEE du Conseil des communautés européennes du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)


Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.3-1 Compétences et connaissances des personnes de confiance visées à l'article I.3-58 A) Connaissances et compétences Module 1. Cadre légal relatif au rôle et au statut de la personne de confiance Acquérir les connaissances portant sur : a) La politique du bien-être dans l'entreprise, plus précisément : - Le système dynamique de gestion des risques, en particulier l'analyse des risques et les mesures de prévention appliquées aux risques psychosociaux au travail; - Les acteurs impliqués dans la politique de prévention et leurs missions. b) La prévention des risques psychosociaux au travail, plus précisément : - Les missions des acteurs impliqués dans la prévention des risques psychosociaux au travail et la collaboration entre ces acteurs, en particulier le conseiller en prévention aspects psychosociaux, le conseiller en prévention-médecin du travail, le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne de prévention et de protection au travail et le comité pour la prévention et la protection du travail; - Les missions et le statut de la personne de confiance; - Les procédures internes accessibles aux travailleurs qui estiment subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail; - Les procédures externes auprès de l'inspection du contrôle du bien-être au travail et auprès des tribunaux. c) Le système judiciaire belge et la responsabilité pénale et civile des personnes impliquées dans la politique de prévention et les conséquences pénales et civiles des dommages découlant des risques psychosociaux au travail.d) La médiation volontaire et judiciaire visées par le code judiciaire.e) Le dispositif légal de lutte contre les discriminations. f) Eléments de déontologie : notamment, le secret professionnel, la confidentialité, l'indépendance...

Module 2. Les risques psychosociaux au travail Acquérir les connaissances portant sur : - La définition et les caractéristiques des risques psychosociaux au travail (causes, conséquences, ampleur, manifestations...); - Les facteurs de risques individuels et collectifs (y compris les ressources individuelles et collectives) spécifiques aux risques psychosociaux au travail; - Les dommages au niveau de l'individu (conséquences physiques, psychologiques, sociales et professionnelles), au niveau du groupe et de l'organisation; - Les différentes typologies des situations de souffrances relationnelles au travail : pouvoir différencier les types de conflits, les situations de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, le phénomène de bouc-émissaire, la maltraitance managériale,... - Les méthodes d'analyse de risques.

Module 3. Intervention psychosociale : Techniques d'entretien Acquérir les connaissances et les compétences pour mener les entretiens avec chacune des personnes impliquées (demandeur, personne mise en cause, membre de la ligne hiérarchique...), relatives, entre autre, à : - l'accueil : les conditions d'un bon entretien, le dispositif spatial, l'identification des attentes du demandeur, poser un cadre d'entretien; - la communication efficace : le processus de communication entre les personnes, l'écoute active, l'assertivité, les attitudes verbales et non verbales,... - la gestion de ses propres émotions et de celles de la personne entendue; - aux conseils relatifs aux stratégies permettant la résolution de la situation problématique; - au recadrage permettant à la personne de changer ses représentations de la situation.

Acquérir les compétences pour mener les entretiens avec chacune des personnes impliquées à l'aide d'exercices pratiques.

Module 4. Intervention psychosociale : Gestion des situations problématiques Acquérir les connaissances portant sur les différentes techniques d'intervention psychosociales en tenant compte des dimensions interindividuelles, groupales et organisationnelles des situations de souffrance au travail.

En particulier, acquérir les connaissances sur les techniques de gestion des conflits suivantes : l'intervention auprès d'un tiers, la conciliation et la médiation (objectifs et processus).

Acquérir les compétences pour appliquer les techniques d'intervention psychosociales à l'aide d'exercices pratiques.

B) Supervision La supervision consiste en un échange d'expériences entre personnes de confiance sur des cas pratiques sous la conduite d'un facilitateur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.4-1 Modèle de la "Demande de surveillance de santé des travailleurs" prévue à l'article I.4-10 Demande de surveillance de santé des travailleurs

L'employeur soussigné (nom, prénom et adresse de l'employeur, personne physique, ou forme juridique, dénomination et siège de l'entreprise ou de l'organisme) . . . . . prie le conseiller en prévention-médecin du travail de soumettre à l'évaluation de santé prescrite par le livre Ier, titre 4 du code du bien-être au travail Monsieur, Madame (nom, prénom de la personne à examiner) . . . . . né(e) le . . . . . demeurant à . . . . . et de procéder à cette évaluation en se référant aux indications ci-après Poste ou activité :(*)à occuper : effectivement occupé(e) : Nature de l'évaluation de santé : (*) 1. évaluation de santé préalable à l'affectation : (° ) o* à un poste de sécurité o* à un poste de vigilance o* à une activité à risque défini : type d'activité : .. . . . o* pour une personne handicapée o* pour un jeune au travail ou un stagiaire 2. évaluation de santé préalable à un changement d'affectation : (° ) o* à un poste de sécurité o* à un poste de vigilance o* à une activité à risque défini : type d'activité : .. . . . 3. examen de reprise du travail 4.examen dans le cadre de la protection de la maternité : (° ) travailleuse enceinte/allaitante/accouchée (*) o* occupée à un poste dont l'évaluation a révélé une activité à risque spécifique (type : . . . . . . . . . . ) o* occupée à un poste dont l'évaluation a révélé une exposition interdite (type : . . . . . . . . . . ) o* devant effectuer un travail de nuit (horaire : . . . . . ) o* demandant une consultation o* qui reprend le travail (*) Biffer les mentions inutiles (° ) Cocher la case ad hoc Date et signature de l'employeur ou de son délégué, Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.4-2, 1re partie Modèle du "Formulaire d'évaluation de la santé" Formulaire d'évaluation de santé visé à l'article I.4-46 du code du bien-être au travail Nom, prénom et adresse du travailleur examiné : Nom, prénom et adresse de l'employeur : Date de naissance : (*) Poste de travail effectivementproposéà partir de ....... occupédepuis le ....... (*) Activité à risque effectivement proposée à partir de ..... occupée depuis le .....

A. S'il s'agit d'une évaluation de santé préalable Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée (° ) o* a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités o* est inapte (*)définitivement (*) pour une période de (*)au poste ou à l'activité précités B. S'il s'agit de l'examen d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou d'un poste de vigilance ou d'une activité à risque lié à l'exposition aux rayonnements ionisants (1) (2) Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée (° ) o* a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités o* est inapte définitivement (*) pour une période de (*) pour le poste ou l'activité précités, qu'il est interdit de l'affecter (*), de le maintenir (*) à ce poste ou cette activité et recommande de l'affecter à un poste ou une activité répondant aux recommandations en F ci-après. o* que la personne prénommée doit être mise en congé de maladie par son médecin traitant.

C. S'il s'agit de tout autre examen Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée (° ) o* a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités o* recommande que la personne prénommée soit mutée définitivement (*) à un poste ou une activité répondant aux recommandations en F ci-après. pour une période de (*) o* doit être mise en congé de maladie par son médecin traitant o* est inapte définitivement D. S'il s'agit de l'examen d'une travailleuse enceinte ou allaitante Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné 1° déclare que la travailleuse prénommée (° ) o* a les aptitudes suffisantes pour : o* poursuivre ses activités o* poursuivre ses activités aux conditions requises sous 2° pour une période de ... o* occuper la nouvelle activité proposée pour une période de ... o* est inapte à o* poursuivre ses activités pour une période de ... et est mise en écartement o* occuper la nouvelle activité proposée pour une période de ... et est mise en écartement. o* doit être mise en congé de maladie pour une autre cause par son médecin traitant. 2° fait les propositions suivantes concernant l'aménagement des conditions de travail, l'aménagement des temps de travail à risques, les conditions sous lesquelles un travail de jour peut être accompli et les mesures de prévention à prendre à l'égard des travailleuses pendant la grossesse et pendant l'allaitement. E. S'il s'agit d'un examen d'un jeune au travail ou d'un stagiaire : Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée : (° ) o* a les aptitudes suffisantes o* est apte pour une affectation à un poste de travail ou à une activité répondant aux conditions d'occupation fixées sous F. F. Recommandations et propositions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant les conditions d'occupation et d'aménagement et les mesures de prévention, relatives au poste de travail ou à l'activité.

G. Concertation.

Durée de validité : 6 mois (*) 1 an (*) 3 ans (*) 5 ans (*) Date de l'examen médical : Date de communication de la fiche- à l'employeur : - au travailleur : Cachet du service pour la prévention et la protection au travail : Nom et prénom du conseiller en prévention-médecin du travail : Signature (*) Biffer les mentions inutiles. (° ) Cocher la case ad hoc Au verso : procédure de recours. (1) Evaluation de santé préalable, évaluation de santé périodique, examen de reprise du travail.(2) Si un travailleur, visé sous cette rubrique, demande à bénéficier de la procédure de concertation, un nouveau formulaire d'évaluation de santé sera établi à l'issue de cette procédure.C'est la date de communication de ce dernier formulaire qui constituera le point de départ de la procédure de recours décrite dans la 2ème partie de la présente annexe.

ANNEXE I.4-2, 2e partie Extrait du Livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail Art. I.4-62.- Hormis le cas de l'évaluation de la santé préalable visée à l'article I.4-26, un recours peut être introduit par le travailleur, qu'il ait ou non bénéficié de la procédure de concertation prévue à l'article I.4-58, contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail ayant pour effet de restreindre son aptitude au travail exercé, ou de déclarer son inaptitude au travail exercé. A cette fin il utilise le formulaire dont le modèle est fixé à l'annexe I.4-2, 3e partie.

Art. I.4-63.- Ce recours est introduit valablement à condition qu'il soit adressé sous pli recommandé au médecin inspecteur social de la direction générale CBE compétent, dans les sept jours ouvrables suivant la date d'envoi ou la remise au travailleur du formulaire d'évaluation de la santé.

Art. I.4-64.- Le médecin inspecteur social de la direction générale CBE convoque, par écrit, à une date et dans un lieu qu'il fixe, le conseiller en prévention-médecin du travail et le médecin traitant du travailleur, en leur demandant de se munir des documents pertinents établissant l'état de santé du travailleur, ainsi que le travailleur en vue d'y être entendu et examiné le cas échéant.

Art. I.4-65.- La séance de recours doit avoir lieu au plus tard dans les vingt et un jours ouvrables qui suivent la date de réception du recours du travailleur. Dans le cas d'une suspension de l'exécution du contrat de travail du travailleur, due à une mise en congé de maladie, ce délai peut être porté à trente et un jours ouvrables.

Art. I.4-66.- § 1er. Si au cours de la séance une expertise est demandée par un médecin, le délai de prise de décision ne peut dépasser trente et un jours ouvrables à partir du jour où la séance a eu lieu.

Lors de la séance définitive, les trois médecins prennent une décision à la majorité des voix.

En cas d'absence du médecin traitant désigné par le travailleur ou du conseiller en prévention-médecin du travail, et en cas de désaccord entre les médecins présents, le médecin inspecteur social de la direction générale CBE prend lui-même la décision. § 2. La décision médicale est consignée par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE dans un procès-verbal signé par les médecins présents et est classée dans le dossier de santé du travailleur.

Une copie du procès-verbal consignant la décision prise est communiquée immédiatement à l'employeur et au travailleur par le médecin inspecteur social de la direction générale CBE. Art. I.4-67.- Le recours est suspensif de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Il ne l'est pas pour l'examen médical d'un travailleur chargé d'un poste de sécurité ou de vigilance ou d'une activité à risque d'exposition aux rayonnements ionisants ou d'une travailleuse enceinte ou allaitante occupée à un poste de travail dont l'analyse a révélé une activité à risque spécifique.

Formulaire de recours Le recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail peut être introduit sur le formulaire ci-annexé, dûment complété, daté et signé par le travailleur. Ce formulaire doit être envoyé, par recommandé, au médecin inspecteur social de la direction générale CBE, dont l'adresse figure ci-dessous.

Adresse du médecin inspecteur social de la direction générale CBE : - direction de Bruxelles du Contrôle du Bien-être au Travail : rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles; - direction du Hainaut du Contrôle du Bien-être au Travail : rue du Chapitre 1, 7000 Mons; - direction de Liège du Contrôle du Bien-être au Travail : boulevard de la Sauvenière 73, 4000 Liège; - direction de Namur, Luxembourg, Brabant Wallon du Contrôle du Bien-être au Travail : Chaussée de Liège 622, 5100 Jambes.

Adresse du Service externe pour la prévention et la protection au travail : (1) Le conseiller en prévention-médecin du travail est tenu de biffer les adresses inutiles.(2) Le conseiller en prévention-médecin du travail est tenu de compléter le cas échéant. ANNEXE I.4-2, 3e partie FORMULAIRE DE RECOURS Recommandé Date Au médecin inspecteur social Direction régionale Contrôle du bien-être au travail . . . . . . . . . .

OBJET : Recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail Service pour la prévention et la protection au travail : . . . . . . . . . .

Employeur : . . . . . . . . . . . . . . .

A l'attention du médecin inspecteur social, . . . . .

Ayant pris connaissance de la décision notifiée le . . . . . par le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au service pour la prévention et la protection du travail précité, je vous informe que j'introduis un recours contre ladite décision.

J'ai prié le Docteur . . . . . , à . . . . . de vous adresser les conclusions médicales qu'il estimera devoir formuler à mon sujet.

Signature, Nom : Prénom : Adresse personnelle : Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.4-3 Liste européenne des maladies professionnelles visée à l'article I.4-98, 2° (Annexes I et II de la Recommandation 2003/670/CE de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles) Partie I. Liste européenne des maladies professionnelles 1. Maladies provoquées par les agents chimiques suivants

100

Acrylonitrile

101

Arsenic ou ses composés

102

Béryllium (glucinium) ou ses composés

103.01

Oxyde de carbone

103.02

Oxychlorure de carbone

104.01

Acide cyanhydrique

104.02

Cyanures et composés

104.03

Isocyanates

105

Cadmium ou ses composés

106

Chrome ou ses composés

107

Mercure ou ses composés

108

Manganèse ou ses composés

109.01

Acide nitrique

109.02

Oxydes d'azote

109.03

Ammoniaque

110

Nickel ou ses composés

111

Phosphore ou ses composés

112

Plomb ou ses composés

113.01

Oxydes de soufre

113.02

Acide sulfurique

113.03

Sulfure de carbone

114

Vanadium ou ses composés

115.01

Chlore

115.02

Brome

115.04

Iode

115.05

Fluor ou ses composés

116

Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l'éther de pétrole et de l'essence

117

Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques

118

Alcool butylique, méthylique et isopropylique

119

Ethylèneglycol, diéthylèneglycol, 1-4 Butanédiol ainsi que les dérivés nitrés des glycols et du glycérol

120

Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol méthyléther et éthyléther de l'éthylène-glycol

121

Acétone, chloracétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl n-butylcétone, méthylisobutylcétone, diacétone alcool, mésityloxyde, 2 méthylcyclohexanone

122

Esters organophosphoriques

123

Acides organiques

124

Formaldéhyde

125

Nitrodérivés aliphatiques

126.01

Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6)

126.02

Naphtalène ou ses homologues (l'homologue du naphtalène est défini par la formule CnH2n-12)

126.03

Vinylbenzène et divinylbenzène

127

Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

128.01

Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

128.02

Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

128.03

Dérivés halogénés des alkylaryloxydes

128.04

Dérivés halogénés des alkylarylsulfures

128.05

Benzoquinones

129.01

Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés

129.02

Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés

130.01

Nitrodérivés des hydrocarbures aromatiques

130.02

Nitrodérivés des phénols ou de leurs homologues

131

Antimoine et dérivés

132

Esters de l'acide nitrique

133

Acide sulfhydrique

135

Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions

136

Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d'autres positions


2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions

201

Maladies de la peau et cancers cutanés dus :

201.01

A la suie

201.02

Au goudron

201.03

Au bitume

201.04

Au brai

201.05

A l'anthracène ou ses composés

201.06

Aux huiles et aux graisses minérales

201.07

A la paraffine brute

201.08

Au carbazol ou ses composés

201.09

Aux sous-produits de la distillation de la houille

202

Affections cutanées provoquées dans le milieu professionnel par des substances allergisantes ou irritatives scientifiquement reconnues non considérées sous d'autres positions


3. Maladies provoquées par l'inhalation de substances et agents non compris sous d'autres positions

301

Maladies de l'appareil respiratoire et cancers

301.11

Silicose

301.12

Silicose associée à la tuberculose pulmonaire

301.21

Asbestose

301.22

Mésothéliome consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante

301.31

Pneumoconioses dues aux poussières de silicates

302

Complication de l'asbestose par le cancer bronchique

303

Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières de métaux frittés

304.01

Alvéolites allergiques extrinséques

304.02

Affection pulmonaire provoquée par l'inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et de bagasse

304.04

Affections respiratoires provoquées par l'inhalation de poussières de cobalt, d'étain, de baryum et de graphite

304.05

Sidérose

305.01

Affections cancéreuses des voies respiratoires supérieures provoquées par les poussières de bois

304.06

Asthmes de caractère allergique provoqués par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

304.07

Rhinites de caractère allergique provoquées par l'inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

306

Affections fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, provoquées par l'amiante

307

Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille

308

Cancer de poumon consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante

309

Affections broncho-pulmonaires dues aux poussières ou fumées d'aluminium ou de ses composés

310

Affections broncho-pulmonaires causées par les poussières de scories Thomas


4. Maladies infectieuses et parasitaires

401

Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux

402

Tétanos

403

Brucellose

404

Hépatite virale

405

Tuberculose

406

Amibiase

407

Autres maladies infectieuses provoquées par le travail du personnel s'occupant de prévention, soins de santé, assistance à domicile et autres activités assimilables pour lesquelles un risque d'infection est prouvé


5.Maladies provoquées par les agents physiques suivants

502.01

Cataracte provoquée par le rayonnement thermique

502.02

Affections conjonctivales consécutives aux expositions aux rayonnements ultraviolets

503

Hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit lésionnel

504

Maladie provoquée par la compression ou décompression atmoshériques

505.01

Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets provoquées par les vibrations mécaniques

505.02

Maladies angio-neurotiques provoquées par les vibrations mécaniques

506.10

Maladies des bourses péri-articulaires dues à la pression

506.11

Bursite pré et sousrotulienne

506.12

Bursite olécranienne

506.13

Bursite de l'épaule

506.21

Maladies par surmenage des gaines tendineuses

506.22

Maladies par surmenage du tissu péri-tendineux

506.23

Maladies par surmenage des insertions musculaires et tendineuses

506.30

Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie

504.40

Paralysies des nerfs dues à la pression

506.45

Syndrome du canal carpien

507

Nystagmus des mineurs

508

Maladies provoquées par les radiations ionisantes


Partie II. Liste complémentaire de maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l'objet d'une déclaration et dont l'inscription dans l'annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur 2.1. Maladies provoquées par les agents chimiques suivants

2.101

Ozone

2.102

Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1.116 de l'annexe I

2.103

Diphényle

2.104

Décaline

2.105

Acides aromatiques - Anhydrides aromatiques ou leurs dérivés halogénés

2.106

Oxyde de diphényle

2.107

Tetrahydrophurane

2.108

Thiopène

2.109

Méthacrylonitrile et Acétonitrile

2.111

Thioalcools

2.112

Marcaptans et thioéthers

2.113

Thallium ou ses composés

2.114

Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.118 de l'annexe I

2.115

Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.119 de l'annexe I

2.116

Ethers ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.120 de l'annexe I

2.117

Cétones ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.121 de l'annexe I

2.118

Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.122 de l'annexe I

2.119.

Furfural

2.120

Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

2.121

Argent

2.122

Sélénium

2.123

Cuivre

2.124

Zinc

2.125

Magnésium

2.126

Platine

2.127

Tantale

2.128

Titane

2.129

Terpènes

2.130

Boranes

2.140

Maladies provoquées par l'inhalation des poussières de nacre

2.141

Maladies provoquées par des substances hormonales

2.150

Caries des dents dues aux travaux dans les industries chocolatières, sucrières et de la farine

2.160

Oxyde de silicium

2.170

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d'autres positions

2.190

Dimethylformamide


2.2. Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d'autres positions

2.201

Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l'annexe I


2.3. Maladies provoquées par l'inhalation de substances non comprises sous d'autres positions

2.301

Fibroses pulmonaires dues aux métaux non compris dans la liste européenne

2.303

Affections broncho-pulmonaires et cancers broncho-pulmonaires secondaires à l'exposition

-à la suie

-au goudron

-au bitume

-au brai

-à l'anthracène ou ses composés

-aux huiles et aux graisses minérales

2.304

Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres minérales artificielles

2.305

Affections broncho-pulmonaires dues aux fibres synthétiques

2.307

Affections respiratoires, notamment l'asthme, causées par des substances irritatives non reprises dans l'annexe I

2.308

Cancer du larynx consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante


2.4. Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l'annexe I

2.401

Maladies parasitaires

2.402

Maladies tropicales


2.5. Maladies provoquées par les agents physiques

2.501

Arrachement par surmenage des apophyses épineuses

2.502

Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l'ensemble du corps

2.503

Nodules des cordes vocales à cause des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles


Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe I.4-4 Déclaration de maladie professionnelle Application de l'article 61 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, de l'article I.4-99 du code du bien-être au travail et de l'article 64ter du R.G.H.S. des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines. 1. TRAVAILLEUR 1.1 Nom* : . . . . . Prénom* : . . . . . 1.2 Numéro NISS* : . . . . . 2. EMPLOYEUR 2.1 Nom ou nom de la firme* : . . . . . 2.2 Numéro BCE* : . . . . . 3. NATURE DE LA MALADIE* 3.1 Maladie professionnelle figurant sur la liste des maladies professionnelles reconnues (art. 30 des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci) Maladie : . . . . . ................................................Code : ................ . . . . . .. 3.2 Maladie NE figurant PAS sur la liste des maladies professionnelles reconnues (art. 30bis des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci) Maladie : ..... . . . . . ................................................................................ 3.3 Maladie en relation avec le travail (art. 62bis des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci) Affection : ..... . . . . . .................................................................................... 3.4 En cas de prédisposition ou premiers symptômes Maladie/affection : ..... . . . . . ....................................................................... 4. NATURE DU RISQUE PROFESSIONNEL 4.1 Données en relation avec le travail 4.1.1 Secteur d'activité* : .. . . . . . ......................................... NACE :............ 4.1.2 Occupé dans la section :................ . . . . . ................................. 4.1.3 Description des activités exercées par le travailleur* : ................ . . . . . .......... . . . . . . ......................................................................................... . . . . . ........................................................................................... . . . . . .......................................................................................... 4.2. Cause probable de la maladie ou de l'affection* (agents, produits, postures, mouvements, autres) . . . . . ............................................................................................... . . . . . ............................................................................................... 4.3. Pas d'exposition chez l'employeur actuel Explication : ..... . . . . . ..................................................................................... 5. CONSEILLER EN PREVENTION-MEDECIN DU TRAVAIL FAISANT CETTE DECLARATION 5.1. Nom* :.... . . . . . .......................................Prénom* :.................... . . . . . .... 5.2. Adresse de correspondance : Rue* : .............. . . . . . ................Numéro* :.........

Code postal*..................... Commune* :...... . . . . . ..................... 5.3. Téléphone/GSM :................................................. adresse e-mail :............. . . . . . ..................... 5.4. Attaché à un serviceo*interne de prévention o*service externe de prévention - Nom :... . . . . . ............................... 5.5. Date* : ..../..../....... 5.6. Signature* : * Champ à remplir obligatoirement.

En application de l'article 61bis des lois coordonnées relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, le médecin de l'Agence fédérale des risques professionnels informe le conseiller en prévention-médecin du travail de la suite réservée à la déclaration qu'il a introduite.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.5-1 Connaissances et aptitudes de base des secouristes visées à l'article I.5-8, alinéa 2 L'acquisition des connaissances et aptitudes de base vise trois objectifs : ? Objectif 1 : les principes de base o comprendre le rôle du secouriste ainsi que les indications pour l'utilisation du matériel disponible et la nécessité d'enregistrer les incidents et les actions (cadre légal inclus); o se rendre compte de l'importance de l'hygiène de base dans les procédures de premiers secours; o analyser correctement la situation et les circonstances, pour alerter et agir d'une façon aussi sûre, rapide et efficace que possible dans une situation d'urgence; o connaître et appliquer correctement les soins de confort préalables à l'évacuation, et les procédures de dégagement et d'évacuation des victimes; ? Objectif 2 : soutenir les fonctions vitales o administrer les premiers secours à une victime inconsciente d'une façon sûre, rapide et efficace (inclus une victime atteinte de convulsions); o administrer les premiers secours d'une façon rapide et efficace à une victime en proie à des suffocations (inclus une obstruction des voies respiratoires); o reconnaître l'état d'une victime ayant une douleur dans la poitrine; o pratiquer la réanimation cardiovasculaire rapidement et efficacement (Directives de réanimation de base du Conseil de Réanimation européen et si nécessaire, la DAE); ? Objectif 3 : autres anomalies o Reconnaître les signes d'une affection grave (ex. : atteinte du système circulatoire ou du système nerveux, empoisonnement) et appliquer les principes généraux des premiers secours; o Etre en mesure de dispenser les premiers secours corrects lors de : - Hémorragies; - Lésions à la peau; - Lésions et traumatismes aux os, aux muscles et aux articulations; - Blessures à la tête, y compris la présomption d'une lésion aux vertèbres; - Brûlures; - Blessures aux yeux, y compris les cas où il faut rincer l'oeil.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.6-1 Liste des déviations visées à l'article I.6-2, 2° (les déviations sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau A de l'annexe II.1-4) - déviation par problème électrique, explosion, feu (codes 10 à 19); - déviation par débordement, renversement, fuite, écoulement, vaporisation, dégagement (codes 20 à 29); - rupture, bris, éclatement, glissade, chute, effondrement de l'agent matériel (codes 30 à 39); - perte de contrôle de machine, moyen de transport/équipement de manutention, outil à main, objet (codes 40 à 44); - chute de hauteur de personnes (code 51); - en étant attrapé ou entraîné par un objet ou par son élan (code 63).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.6-2 Liste des agents matériels concernés par les déviations, visés à l'article I.6-2, 2° (les agents matériels sont définis et codés conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe - voir aussi tableau B de l'annexe II.1-4) - échafaudages ou constructions en hauteur (codes 02.00 à 02.99); - fouilles, tranchées, puits, souterrains, galeries ou milieux sous-marins (codes 03.01, 03.02 et 03.03); - installations (codes 04.00 à 04.99); - machines ou appareils (codes 05.00 à 05.99, 07.00 à 07.99 en 09.00 à 10.99); - dispositifs de convoyage, de transport et de stockage (codes 11.00 à 11.99, 14.10 et 14.11); - véhicules terrestres (codes 12.00 à 12.99); - substances chimiques, explosives, radioactives, biologiques (codes 15.00 à 15.99, 19.02 et 19.03); - dispositifs et équipements de sécurité (codes 16.00 à 16.99); - armes (code 17.05); - animaux, micro-organismes, virus (codes 18.03, 18.04 en 18.05).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.6-3 Liste des lésions visées à l'article I.6-2, 2°, b) (les lésions sont définies et codées conformément au système européen d'enregistrement des causes et des circonstances des accidents du travail en Europe et complétées de codes belges, signalés par * après le code - voir aussi tableau E de l'annexe II.1-4) - plaies avec pertes de substance occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 013*); - fractures osseuses (codes 020 à 029); - amputations traumatiques (perte de membres - code 040); - amputations (code 041*); - commotions et traumatismes internes qui, en l'absence de traitement, peuvent mettre la survie en cause (code 053*); - effets nocifs de l'électricité occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 054*); - brûlures occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail ou brûlures chimiques ou internes ou gelures (codes 060 à 069); - empoisonnements aigus (codes 071 en 079); - asphyxies et noyades (code 081 à 089); - effets des radiations (non thermiques) occasionnant plusieurs jours d'incapacité de travail (code 102).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.6-4 Cahier des charges contenant la méthode pour compléter le modèle de rapport visé à l'article I.6-10, alinéa 1er Pour compléter le modèle de rapport, on tient compte des éléments et indications suivants : Rubrique I Dans cette rubrique, on notifie les données d'identification de l'expert.

Point (d) Numéro de dossier CBT : on vise ici le numéro sous lequel l'expert externe est enregistré auprès de la direction générale CBE. Rubrique II Adresse : rue, numéro, code postal et commune - ou la localisation exacte et univoque au moyen des coordonnées géographiques avec notification de tous les plans et/ou données de la carte.

Rubrique III Les données de cette rubrique ne sont PAS destinées aux entreprises d'assurance ou à l'établissement qui est responsable du paiement des (d'une partie des) honoraires, visés à l'article 94quater, 3°, c) de la loi.

Dans le rapport, les rubriques restantes ne peuvent contenir de données qui permettent l'identification des victimes.

Point c) : s'il n'y a pas de numéro de registre national, un autre numéro d'identification avec notification du type.

Rubrique IV Ces données sont complétées dans les situations visées à l'article 94ter, §§ 1er et 2 de la loi.

Cette rubrique doit être divisée en autant de parties qu'il y a d'employeurs avec des victimes.

Point j) : si l'expérience ou le statut est pertinent pour l'accident et les mesures de prévention à prendre, l'expert doit le mentionner dans son rapport.

Rubrique V Ces données sont destinées à la situation visée à l'article 94ter, § 2 de la loi et concernent les autres personnes concernées en dehors l'employeur de la (les) victime(s).

Point (e) : contient le cas échéant, des données concernant le(s) conseiller(s) en prévention et le(s) service(s) externe(s) de prévention.

Rubrique VI Les données dans cette rubrique concernent l'identification de (des) l'assureur(s) de l'accident du travail au(x)quel(s) le rapport doit être communiqué, conformément à l'article 94quater, 3°, c) de la loi et qui conformément à l'article 94quinquies de la loi doivent intervenir pour le paiement des honoraires (ou une partie des honoraires) de l'expert.

Rubrique VII Dans cette rubrique, sont notifiées les données se rapportant aux visites effectuées sur place (nombre, dates, heure, nature de la visite : interview, examen sur place ...) Rubrique VIII Dans cette rubrique, on notifie les personnes avec lesquelles l'expert a pris contact dans le cadre de son examen (avec notification du nom, de la fonction, ...).

Le point c) concerne notamment le SEPP et le chef hiérarchique de la victime.

Rubrique IX Cette rubrique contient les données détaillées relatives à l'accident.

Description détaillée du lieu de l'ATG, de préférence avec du matériel photo (numéroter de façon univoque et joindre en annexe). En font également partie un plan d'ensemble ou un aperçu du lieu de l'accident, dont les détails doivent permettre d'estimer justement les circonstances de l'ATG. L'expert examine dans son ensemble le poste de travail de la victime de l'ATG, en tenant compte de la réglementation du bien-être.

Point c) : l'expert vérifie si préalablement à l'accident du travail grave, des accidents du travail et/ou des incidents semblables - graves ou pas - se sont produits. Si tel est le cas, il notifie dans son rapport ces évènements et leurs conséquences pour l'entreprise où l'accident a eu lieu.

Point d) : l'expert procède à une évaluation fiable (et explique comment il l'a faite) du degré de gravité de l'accident du travail grave examiné, en d'autres termes, il doit indiquer combien de travailleurs pourraient subir le même accident du travail grave par an, si cet employeur occupait 100.000 travailleurs dans les mêmes conditions de bien-être.

L'expert formule clairement des directives pour la réalisation d'un examen élargi dans toute(s) l' (les) organisation(s) de la (les) victime(s); l'expert énumère séparément les facteurs de cause qui sont probablement présents ailleurs dans l' (les) organisation(s) concernée(s) afin de les faire détecter par les SIPP de cette (ces) organisation(s).

Rubrique X Cette rubrique contient les causes primaires, secondaires, tertiaires et éventuellement les autres causes de l'accident. a) Causes primaires : 1.équipement de protection collective manquant ou utilisé de manière incorrecte; 2. équipement de protection individuelle manquant ou utilisé de manière incorrecte;3. protection manquante ou court-circuitée d'une machine;4. autres.b) Causes secondaires : 1.évaluation(s) des risques non effectuées; 2. instruction(s) manquante(s);3. contrôle lacunaire du respect des instructions ou manque de suivi ou suivi insuffisant de l'avis du SIPP, SEPP ou SECT;4. SIPP ne fonctionnant pas correctement.c) Causes tertiaires : 1.une faute de conception ou de fabrication à une machine importée de l'extérieur; 2. avis incorrect formulé par un SEPP;3. avis incorrect formulé par un SECT. L'expert doit, lors de l'analyse, s'en tenir strictement aux faits et ne peut utiliser son analyse pour indiquer les personnes fautives.

Rubrique XI L'expert utilise les techniques d'analyse appropriées, étant entendu : - qu'il est censé s'agir d'une méthode de traitement structurée des données rassemblées; - qu'il donne une motivation du pourquoi la technique d'analyse utilisée est appropriée.

Rubrique XII L'expert doit, lors de la formulation de ses recommandations, les scinder en deux groupes : les mesures matérielles et organisationnelles.

Lors de la formulation des recommandations matérielles et organisationnelles, l'expert doit formuler celles-ci dans l'ordre de succession de la hiérarchie prévu à l'article I.2-7 et conformément aux principes de prévention généraux, ainsi que déterminés par la loi.

En ce qui concerne les mesures matérielles, l'expert doit joindre une évaluation des coûts pour l' (les) employeur(s). Pour cette évaluation des coûts, un ordre de grandeur suffit.

Rubrique XIII L'expert notifie, dans cette rubrique, tous les destinataires de son rapport.

Rubrique XIV L'expert termine son rapport par la clause : « En ce qui concerne cet examen de l'accident du travail, je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts », suivie d'une indication de lieu et de temps et de sa signature.

Les mots « ne pas violer le secret » impliquent que l'expert ne peut pas communiquer le rapport à des tiers, autres que ceux stipulés dans l'article 94quater, 3° de la loi.

Liste des abréviations utilisées : CPP : comité pour la prévention et la protection au travail ATG : accident du travail grave SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de travail PPG : plan global de prévention SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail PAA : plan d'action annuel BCE : Banque-Carrefour des Entreprises Tél. : téléphone CBT : Contrôle du Bien-être au Travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

ANNEXE I.6-5 Modèle de rapport de l'examen d'un accident du travail grave visé à l'article I.6-10, alinéa 3 I. Données relatives à l'expert (a) Nom (b) Prénom (c) Numéro de registre national (d) Numéro de dossier CBT (e) Adresse (f) Téléphone (g) Gsm (h) e-mail (i) Direction CBT qui a engagé l'expert (j) Date de l'accident (k) Date de la demande du CBT pour examiner l'ATG Moyen de communication utilisé - Tél - GSM - e-mail - Fax (l) Date de la confirmation de l'acceptation de la mission Moyen de communication utilisé - Tél - GSM - e-mail - Fax (m) Eventuelles autres remarques II.Données relatives au lieu de travail où l'ATG a eu lieu Adresse (rue, numéro, code postal et commune) III. Données relatives à la (aux) victime(s) Uniquement destinées aux fonctionnaires chargés de la surveillance et, selon le cas, l'employeur de la victime ou les personnes concernées par l'accident (l'article 94quater 3°, a) et b) de la loi) A compléter pour chaque victime : (a) Nom (b) Prénom (c) Numéro de registre national (d) Adresse du domicile (e) Date de naissance (f) Nom de l'employeur (g) Statut (ouvrier, employé, fonctionnaire, intérimaire, travailleur ALE,...) (h) Ancienneté dans l'entreprise (i) Ancienneté dans la fonction (j) Ancienneté dans la profession (k) Durée du contrat de travail (l) Eventuelles autres données pertinentes IV.Données relatives à (aux) l'employeur(s) de la (des) victime(s) (a) Nom de l'employeur (b) Adresse du siège social (c) Adresse du siège d'exploitation où la victime est employée (d) Code NACE (e) Numéro BCE (f) Total du nombre de travailleurs (g) Nombre de travailleurs au siège d'exploitation où est employée la victime (h) Nom du conseiller en prévention chargé de la direction du SIPP (i) Dénomination du SEPP où est affilié, le cas échéant, l'employeur (j) Eventuelles autres données pertinentes V.Données relatives à chacune des personnes concernées, à savoir les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident (article 94ter, § 2 de la loi) (a) Nom (b) Adresse (c) code NACE (d) numéro BCE (e) Eventuelles autres données pertinentes VI.Données relatives à l'assureur de l'accident de travail (a) Données relatives à l'assureur de l'accident de travail auprès duquel l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er de la loi est assuré : 1.Nom 2. Adresse 3.Numéro de police de l'entreprise assurée 4. Numéro de dossier de l'accident 5.Eventuelles autres remarques pertinentes (b) Données relatives à (aux) l'assureur(s) de l'accident du travail auprès du(es)quel(s) sont assurées les personnes visées à l'article 94ter, § 2, de la loi : 1.Nom 2. Adresse 3.Numéro de police de l'entreprise assurée 4. Numéro de dossier de l'accident 5.Eventuelles autres remarques pertinentes VII. Visites sur place (a) Nombre de visites (b) Date (chronologique) (c) Nature des visites VIII.Contacts pris (a) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP de (des) l'employeur(s) de la (des) victime(s) (b) Notification des contacts avec le(s) chef(s) du SIPP des personnes auxquelles incombent les obligations visées à l'article 94ter, § 2 de la loi (c) Notification des contacts avec d'autres personnes IX.Description de l'accident (a) Description détaillée du lieu de l'accident (b) Description détaillée des circonstances de l'accident y compris le matériel visuel (c) Notification des accidents du travail et/ou incidents semblables préalables à l'ATG et de leurs conséquences pour l'organisation (d) Evaluation fiable de degré de gravité de l'ATG X.Causes établies (a) Causes primaires : les faits matériels qui ont rendu l'accident possible (b) Causes secondaires : causes de nature organisationnelle en raison desquelles les causes primaires sont apparues (c) Causes tertiaires : causes matérielles ou organisationnelles qui se situent chez des tiers (d) Autres causes éventuelles XI.Techniques d'analyse utilisées (a) Description des techniques d'analyse utilisées (b) Motivation du pourquoi cette (ces) analyse(s) technique(s) utilisée(s) est (sont) la (les) plus adaptée(s) XII.Recommandations pour éviter que se répète l'accident grave (a) Recommandations matérielles et leur harmonisation au PPG et PAA et une évaluation des coûts (b) Recommandations organisationnelles et leur harmonisation au PPG et au PAA XIII.Notification du rapport Identification et adresse : 1° du chef de direction de la direction régionale de la division du Contrôle de Base du CBT ou, le cas échéant, du chef de la direction de la Division du contrôle des risques chimiques de CBT, par laquelle l'expert est désigné;2° selon le cas, de l'employeur de la victime, ou des personnes concernées par l'accident (l'article 94quater, 3°, b) de la loi;3° les sociétés d'assurance. XIV. Notification finale obligatoire dans le rapport (a) « En ce qui concerne cet examen sur l'accident du travail grave, je déclare l'avoir réalisé personnellement, ne pas en partager le secret et ne pas faire l'objet du moindre conflit d'intérêts » (b) « Etabli à ..........., le ............ (date) » (c) signature de l'expert Liste des abréviations utilisées : CPP : comité pour la prévention et la protection au travail ATG : accident du travail grave SEPP : service externe pour la prévention et la protection au travail SECT : service externe pour le contrôle technique sur le lieu de travail PPG : plan global de prévention SIPP : service interne pour la prévention et la protection au travail PAA : plan d'action annuel BCE : Banque-Carrefour des Entreprises Tél : téléphone CBT : Contrôle du Bien-être au Travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre Ier - Principes généraux du code du bien-être au travail. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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