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Arrêté Royal du 28 décembre 1999
publié le 31 décembre 1999

Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
ministere des finances
numac
1999003675
pub.
31/12/1999
prom.
28/12/1999
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28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, La personne dont l'activité consiste à procurer des voyages à autrui, peut, selon le cas, agir de l'une ou plusieurs de ces trois manières : - fournir elle-même les divers biens et services constitutifs du voyage, à l'aide de ses propres moyens; - réaliser le voyage en utilisant les biens et les services que d'autres lui apportent à cet effet; - intervenir, en qualité d'intermédiaire, dans la vente du voyage.

Régime de la T.V.A. applicable du 1er janvier 1971 au 30 novembre 1977.

Avant le 1er décembre 1977, celui qui réalisait le voyage en utilisant les biens et les services que d'autres lui procuraient à cet effet, était, en vertu des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A., réputé avoir reçu personnellement ces biens et ces services et les avoir fournis personnellement. A l'instar du prestataire agissant par ses propres moyens, ce commissionnaire était alors censé contracter avec le voyageur en qualité de transporteur, d'hôtelier, de restaurateur, d'organisateur de spectacles ou autre. Dans la mesure où ils avaient lieu à l'étranger, ces services ne rendaient pas la T.V.A. belge exigible dans les relations entre le commissionnaire et le voyageur.

Régime de la T.V.A. applicable du 1er décembre 1977 au 31 décembre 1999.

Cette situation devait évoluer à raison de la transposition, en droit belge, de l'article 26 de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE. Cet article 26 instaurait en effet, sous des conditions déterminées, un régime particulier d'imposition à la T.V.A. de la marge bénéficiaire des agences de voyages. Réalisée au 1er décembre 1977, la transposition de cet article 26 dans le Code de la T.V.A. suscitait une distinction nouvelle des pourvoyeurs professionnels de voyages. Cette distinction nouvelle peut, en substance, être résumée comme il suit.

Lorsque le professionnel fournissait lui-même les biens et les services constitutifs du voyage, à l'aide de ses propres moyens, il n'était pas considéré, dans cette mesure, comme une agence de voyages pour l'application de la T.V.A.. Il demeurait, au contraire, un transporteur, un hôtelier, un restaurateur, un organisateur de spectacles ou autre. La T.V.A. belge restait exigible ou non selon les règles applicables à chacun des biens ou des services fournis. Le nouveau régime n'apportait, en cette matière, aucun changement.

S'il agissait comme courtier ou mandataire des transporteurs, hôteliers, restaurateurs, organisateurs de spectacles ou autres, qui portaient directement en compte aux voyageurs le prix de leurs services, le professionnel recevait, en règle, pour son intervention, une rémunération du transporteur, de l'hôtelier, du restaurateur, de l'organisateur de spectacles ou autre. Cette rémunération était ou non imposable à la T.V.A. belge selon les règles applicables aux prestations des courtiers et mandataires. Les règles particulières relatives à l'imposition de la marge bénéficiaire des agences de voyages restaient, en l'occurrence, étrangères au débat.

Le professionnel était, en revanche, censé agir comme mandataire du voyageur dans tous les autres cas, et notamment lorsque le fournisseur du bien ou du service facturait ses prestations à ce professionnel qui, à son tour, les refacturait en nom propre au voyageur. Dans ces cas, et dans ces cas seulement, l'opération était soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire des agences de voyages prévu par l'article 26 de la (sixième) directive (T.V.A.), précitée.

Amendements requis Le recours systématique aux articles 13 et 20 du Code de la T.V.A. que ce dernier volet de la solution pratique en direction du voyageur, s'inscrit à l'origine de la plainte pour double imposition qu'une agence de voyages belge a déposée devant le Parlement européen.

Estimant fondés les arguments de cette plainte, la Commission européenne en a rapidement fait grief à la Belgique dans le respect de la procédure en manquement d'Etat que régit l'article 226 du Traité CE. Mise en demeure et avis motivé se sont succédé en l'espèce. La Belgique s'est finalement engagée, par écrit, à se conformer, sans réserve, à l'avis motivé émis à son encontre.

Deux arrêtés royaux s'avèrent indispensables au respect de cet engagement : - le premier, pris sur la base de l'article 105 du Code de la T.V.A., tend à modifier ce Code dans le sens requis par la Commission européenne; - le second vient corrélativement remplacer, selon la procédure ordinaire, l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages (Moniteur belge du 16 décembre 1977).

Premier arrêté royal Le premier de ces arrêtés royaux additionne dix articles disposant comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Plus précisément, l'article 1er confirme, par souci d'orthodoxie, la distinction entre : - le fournisseur de voyages, dont l'activité consiste à fournir personnellement les biens et les services constitutifs du voyage, à l'aide de ses propres moyens; - l'agence de voyages, qui réalise le voyage en utilisant les biens et les services que d'autres lui apportent à cet effet; - l'intermédiaire en voyages, qui intervient, en cette qualité, dans la vente du voyage.

Complétant cette première séquence du dispositif, l'article 3 écarte en outre, de façon radicale, l'application des articles 13, § 2, et 20, § 1er, du Code de la T.V.A. dans le chef de l'agence de voyages et dans celui de l'intermédiaire en voyages. Ce dernier, en d'autres termes, ne pourra dorénavant intervenir qu'en qualité de courtier ou de mandataire dans la vente de voyages. L'article 4 entérine le fait.

L'article 2 agrège en une prestation de services unique les différentes facettes du voyage qu'une agence de voyages fournit au voyageur. L'article 7 supprime tout obstacle à ce que cette prestation de services unique soit exclusivement localisée, par application de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., à l'endroit où l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services unique est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

L'article 5 fixe, dans le respect intégral de l'article 26 de la (sixième) directive (T.V.A.) n° 77/388/CEE, la base d'imposition de la prestation de services unique que l'agence de voyages fournit au voyageur, à la marge que l'intéressée réalise en l'espèce, c'est-à-dire à la différence entre le montant total à payer par le voyageur, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au voyageur.

L'article 8 dote corrélativement l'article 45, § 4, du Code de la T.V.A., d'un dispositif nouveau qui exclut, au même titre qu'hier, l'agence de voyages du droit d'opérer la déduction de la taxe grevant les biens et les services que d'autres assujettis lui fournissent aux fins de ses prestations, et qui profitent directement aux voyageurs.

L'article 6 accorde, comme par le passé, au Roi de fixer la base d'imposition de la prestation de services unique à un pourcentage du total des sommes que l'agence de voyages porte en compte au voyageur.

Le second arrêté royal est pris en exécution de cette disposition.

L'article 9 fixe au 1er janvier 2000 l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.

Second arrêté royal Le second arrêté royal, qui réforme, à due concurrence, et remplace l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages (Moniteur belge du 16 décembre 1977), fait l'objet d'un rapport distinct.

Pris en exécution de l'article 105 du Code de la T.V.A., le premier arrêté royal a, seul, requis, le 9 décembre 1999, la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 15 décembre 1999, sur les deux projets, dans le délai fixé par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre d es Finances, D. REYNDERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 10 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée », a donné le 15 décembre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet d'arrêté est la suivante : « Vu l'urgence motivée par : le régime particulier des agences de voyages et le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires, que stipulent respectivement l'article 26 et l'article 28ter, titre E, de la sixième directive 77/388/CEE; la procédure en manquement d'Etat que régit l'article 226 du Traité CE; la mise en demeure que la Commission européenne a adressée, dans le respect de cette procédure, au Royaume de Belgique, le 30 juillet 1996, pour lui communiquer ses griefs quant à une application estimée incorrecte que la législation belge autoriserait des articles 26 et 28ter, titre E, de la sixième directive 77/388/CEE; l'échange infructueux de vues auquel cette mise en demeure a donné lieu; l'avis motivé que la Commission européenne a par conséquent émis, le 8 juillet 1998, pour confirmer les griefs formés en l'espèce; le fait que la Belgique s'est engagée par écrit, le 30 septembre 1998, à se conformer, sans réserve, à cet avis motivé; qu'une abstention prolongée exposerait inéluctablement la Belgique à la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes; qu'il est, au contraire, impératif que la législation belge soit dûment adaptée sans retard; que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, doivent par conséquent entrer en vigueur aussi vite que possible; que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence; » En vertu dudit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Aux termes de l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, « Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.

Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.

Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. ».

En raison de son objet (1), le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat entre dans le champ d'application de l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées précitées, comme le fait apparaître, au demeurant, la lettre de demande d'avis du 10 décembre 1999.

Il en résulte qu'un rapport au Roi doit être rédigé en français et en néerlandais, signé par le ministre, et joint au texte du projet d'arrêté soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il tient lieu, en quelque sorte, d'exposé des motifs (2) et constitue une des formalités dont la section de législation est amenée à vérifier l'accomplissement préalable à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées.

Ce document a été transmis au Conseil d'Etat tardivement et il ressort de l'avis de l'inspecteur des Finances, que celui-ci a déploré n'avoir pas pu en prendre connaissance, au point de ne pouvoir donner un avis favorable sur le projet d`arrêté.

Pour des raisons analogues à celles qui viennent d'être indiquées plus haut, il est vrai que le contrôle administratif et budgétaire ne peut se concevoir efficacement qu'à la condition de connaître la ratio legis des textes.

Par identité de motif, l'examen utile par le Conseil d'Etat d'un projet, dans le délai de trois jours, présuppose lui aussi, en règle, la remise d'un dossier complet dès l'introduction de la demande d'avis.

Le Conseil d'Etat a reçu tardivement un seul rapport au Roi relatif aux projets concernant l'arrêté royal « modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée », portant la référence L. 29.718/4, de l'arrêté royal n° 35 « établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages », portant la référence L. 29.719/4.

Si le Ministre des Finances entend faire précéder chacun de ces arrêtés royaux d'un rapport au Roi, il lui incombera de scinder ce rapport et de procéder à la publication distincte de ces textes.

Si l'auteur du projet entend faire précéder l'arrêté royal n° 35 précité d'un rapport au Roi, il y aura lieu de publier également l'avis de la section de législation le concernant en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Par application de l'article 84, alinéa 2, desdites lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et sous réserve des observations qui précèdent, le projet n'appelle pas d'autre observation.

La Chambre était composée de : MM. : P. Hanse, conseiller d'Etat, président.

P. Liernardy, conseiller d'Etat.

P. Quertainmont, conseiller d'Etat.

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liernardy.

Le greffier, M. Proost.

Le président, P. Hanse _______ Notes (1)A cet égard, il convient de relever que l'article 2 de l'arrêté en projet remplace l'article 21, § 3, 9°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été inséré dans ledit Code par l''arrêté royal du 27 mai 1997 modifiant le Code de la Taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 2, § 1, et 3, § 1, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participations de la Belgique à L'Union économique et monétaire européenne, ce dernier ayant été confirmé par la loi du 12 décembre 1997 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (2) L'interprétation dudit arrêté est en effet indissociable des commentaires formulés dans le rapport au Roi. 28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93 et l'article 226;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 26 et l'article 28ter, titre E, inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article premier, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 18, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 20, § 2, remplacé par la loi du 29 novembre 1977 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 21, § 3, 8°, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 29, § 2, inséré par la loi du 29 novembre 1977, l'article 35, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 décembre 1977, l'article 41, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 45, § 4, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 3 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par : - le régime particulier des agences de voyages et le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires que stipulent respectivement l'article 26 et l'article 28ter, titre E, de la sixième directive 77/388/CEE; - la procédure en manquement d'Etat que régit l'article 226 du Traité CE; - la mise en demeure que la Commission européenne a adressée, dans le respect de cette procédure, au Royaume de Belgique, le 30 juillet 1996, pour lui communiquer ses griefs quant à une application estimée incorrecte que la législation belge autoriserait des articles 26 et 28ter, titre E, de la sixième directive 77/388/CEE; - l'échange infructueux de vues auquel cette mise en demeure a donné lieu; - l'avis motivé que la Commission européenne a par conséquent émis, le 8 juillet 1998, pour confirmer les griefs formés en l'espèce; -- le fait que la Belgique s'est engagée par écrit, le 30 septembre 1998, à se conformer, sans réserve, à cet avis motivé; - qu'une abstention prolongée exposerait inéluctablement la Belgique à la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes; - qu'il est, au contraire, impératif que la législation belge soit dûment adaptée sans retard; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, doivent par conséquent entrer en vigueur aussi vite que possible; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu, le 15 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par : 1° « voyages » : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec eux;2° « agence de voyages » : quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés au 1°, qu'il réalise en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet. Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code : 1° celui qui organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens;2° celui qui intervient, en qualité d'intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1er, 1°.».

Art. 2.L'article 18, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant : « Est en outre considérée comme une prestation de services, pour le tout, l'exécution par une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, des opérations constitutives ou relevant d'un voyage visé à l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, que cette agence de voyages fournit au voyageur. ».

Art. 3.L'article 20, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 novembre 1977 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables : 1° aux agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°;2° aux intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°.».

Art. 4.A l'article 21, § 3, 8°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , ainsi que des prestations des agences de voyage qui interviennent dans les conditions de l'article 20, § 2 » sont supprimés.

Art. 5.L'article 29, § 2, du même Code, inséré par la loi du 29 novembre 1977, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, fournit au voyageur, est constituée par la marge que l'intéressée réalise en l'espèce, c'est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le voyageur, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au voyageur. ».

Art. 6.L'article 35, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante : « Il peut aussi fixer la base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total des sommes que l'agence de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, porte en compte au voyageur. ».

Art. 7.L'article 41, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.

Art. 8.L'article 45, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, ne peuvent déduire la taxe grevant les biens et les services que d'autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l'article 18, § 2, alinéa 2, et qui profitent directement aux voyageurs. ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 29 novembre 1977, Moniteur belge du 2 décembre 1977;

Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 24 novembre 1998;

Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 25 août 1995;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.

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