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Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 31 janvier 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration

source
service public federal interieur
numac
2007000103
pub.
31/01/2007
prom.
28/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/28/2007000103/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 475, modifié par les lois du 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2006;

Vu l' arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques modifié par l'arrêté royal du 18 février relatif au niveau d'ancienneté des membres du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome Belgacom qui sont nommé en tant qu'agent au Service public fédéral Intérieur dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques ainsi que dans le cadre de l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 112, 101 et 100;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, modifié par l'arrêté royal du 18 février relatif au niveau d'ancienneté des membres du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome Belgacom qui sont nommé en tant qu'agent au Service public fédéral Intérieur dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques ainsi que dans le cadre de l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels à destination des centrales d'alarme 112, 101 et 100 et par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 12 octobre 2006;

Vu l'accord de la Commission paritaire de l'entreprise publique autonome Belgacom, donné le 19 octobre 2006;

Vu le protocole n° 2006/05 du 9 octobre 2006 du Comité de secteur V - Intérieur;

Vu le protocole du 19 octobre du Comité de secteur XIII - Affaires sociales;

Vu l'avis 41.745/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques

Article 1er.La disposition suivante est insérée après le troisième alinéa du préambule de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques : Vu le chapitre II de la loi programme du 11 juillet 2005.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit : 6° « convention collective » : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de Belgacom en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue au sein de la commission paritaire de Belgacom en date du 8 décembre 2005;7° « membre du personnel en activité de service » : le membre du personnel statutaire de Belgacom qui était déjà utilisé pour le projet visé à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques, avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 décembre 2006, et le membre du personnel statutaire de Belgacom qui est utilisé depuis au plus tôt la date mentionnée pour le projet précité, et qui était en activité de service et en reconversion chez Belgacom avant cette utilisation.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le membre du personnel classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire du Service public fédéral Intérieur.Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par Belgacom en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein du Service public fédéral Intérieur en application de l'article 5. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable ». 2° Un quatrième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « L'utilisation du membre du personnel prend fin, au cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel.Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de Belgacom, le membre du personnel en activité de service qui réintègre Belgacom pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à Belgacom le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : Le mot « réaffectation » est remplacé par « disponibilité au sens de l'article 3, alinéa 2 ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « en activité de service » sont ajoutés entre les mots « le membre du personnel » et « conserve »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « Pour le membre du personnel qui a été mis en disponibilité par Belgacom en application de la convention collective, ceci concerne le capital jours de maladie dont le membre du personnel disposait avant la mise en disponibilité.»

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par : «

Art. 7.Le membre du personnel visé à l'article 3, alinéa 2, est, pour la durée de son stage, mis en non-activité dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par Belgacom, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service. »

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « en activité de service » sont ajoutés après les mots « verse annuellement au membre du personnel »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « Belgacom verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à Belgacom préalable à la mise en disponibilité.Cette prime est payée mensuellement par douzième. »

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit : les mots « différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez Belgacom avant le début du stage au Service public fédéral » sont ajoutés après « la prime unique ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques

Art. 9.La disposition suivante est insérée après le quatrième alinéa du préambule de l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques : Vu le chapitre II de la loi programme du 11 juillet 2005.

Art. 10.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit : 7° « convention collective » : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de Belgacom en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue au sein de la commission paritaire de Belgacom en date du 8 décembre 2005;8° « membre du personnel en activité de service » : le membre du personnel statutaire de Belgacom qui était déjà utilisé pour le projet visé à l'article 2, 2°, du 22 juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques avant l'entrée en vigueur de l' Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 décembre 2006, et le membre du personnel statutaire de Belgacom qui est utilisé depuis au plus tôt la date mentionnée pour le projet précité, et qui était en activité de service et en reconversion chez Belgacom avant cette utilisation.

Art. 11.L'article 3 du même arrêté est complété avec l'alinéa suivant : « Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par Belgacom en application de la convention collective. Par priorité, une fonction sera proposée aux lauréats de cette liste, conformément à l'article 4. »

Art. 12.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Les mots « of na afloop van het eerste jaar » sont supprimés dans la version néerlandaise du point 1°.2° Dans la version néerlandaise du point 1°, les mots « voorafgaande kennisgeving van » sont insérés entre les mots « een » et « opzeg ».3° Un nouveau alinéa est ajouté comme suit : « Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de Belgacom, le membre du personnel en activité de service qui réintègre Belgacom pendant ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris.Le service d'encadrement P&O communique à Belgacom le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation. »

Art. 13.L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : les mots « en activité de service » sont ajoutés entre « le membre du personnel » et « conserve »;

Art. 14.L'article 14, alinéa premier du même arrêté est remplacé par : « Le lauréat ayant été choisi par une commune conformément à l'article 4, alinéa 2, est mis en non-activité par l'entreprise publique autonome dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service, et ce pour la période définie à l'article 5. » Le deuxième alinéa du même article est modifié comme suit : les mots « ou la période de non-activité » sont ajoutés après les mots « le congé pour mission ».

Art. 15.L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « en activité de service » sont ajoutés après les mots « verse au membre du personnel »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « L'entreprise publique verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que membre du personnel utilisé du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à l'entreprise publique préalable à la mise en disponibilité. Cette prime est payée mensuellement par douzième. »

Art. 16.L'article 16, alinéa 2 du même arrêté est modifié comme suit : les mots « différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez Belgacom avant le début de l'utilisation par le Service public fédéral » sont ajoutés après « la prime unique ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100

Art. 17.La disposition suivante est insérée après le quatrième alinéa du préambule de l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre requis de membres du personnel à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100 : Vu le chapitre II de la loi programme du 11 juillet 2005.

Art. 18.L'article 4 du même arrêté est complété comme suit : 5° « convention collective » : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de Belgacom en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue dans la commission paritaire de Belgacom en date du 8 décembre 2005;6° « membre du personnel en activité de service » : le membre du personnel statutaire de Belgacom qui était déjà utilisé pour le projet, avant l'entrée en vigueur du chapitre III de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 december 2006, et le membre du personnel statutaire de Belgacom qui est utilisé depuis au plus tôt le 1er octobre 2006 pour le projet, et qui était en activité de service et en reconversion chez Belgacom avant cette utilisation.

Art. 19.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa deux est remplacé par l'alinéa suivant « Le membre du personnel classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire du Service public fédéral Intérieur.Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par Belgacom en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein du Service public fédéral Intérieur, en application de l'article 8. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable ». 2° Un quatrième alinéa est inséré comme suit : « L'utilisation d'un membre du personnel prend fin, au cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel.Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de Belgacom, le membre du personnel en activité de service qui réintègre Belgacom pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à Belgacom le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation. »

Art. 20.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : les mots « lauréats en réaffectation » sont remplacés par « lauréats en disponibilité au sens de l'article 5, alinéa 2 »

Art. 21.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « en activité de service » sont ajoutés entre « le membre du personnel » et « conserve »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « Pour le membre du personnel qui a été mis en disponibilité par Belgacom en application de la convention collective, ceci concerne le capital jours de maladie dont le membre du personnel disposait avant la mise en disponibilité.»

Art. 22.L'article 11 du même arrêté est remplacé par : «

Art. 11.Pour la durée de son stage, le lauréat visé à l'article 5 est mis en non-activité par Belgacom dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par Belgacom, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service. »

Art. 23.L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « du membre du personnel en activité de service » sont insérés entre les mots « la nomination » et « en tant qu'agent »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « Belgacom verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou fonctionnaire du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à Belgacom préalable à la mise en disponibilité. Cette prime est payée mensuellement par douzième. »

Art. 24.L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit : les mots « différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez Belgacom avant le début du stage au Service public fédéral » sont ajoutés après « la prime unique ». CHAPITRE IV. - Arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration

Art. 25.La disposition suivante est insérée après le troisième alinéa du préambule de l' arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration ....

Vu le chapitre II de la loi programme du 11 juillet 2005.

Art. 26.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit : 6° « convention collective » : la Convention collective ayant trait aux règles de gestion du personnel de Belgacom en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue dans la commission paritaire de Belgacom en date du 8 décembre 2005;7° « membre du personnel en activité de service » : le membre du personnel statutaire de Belgacom qui était déjà utilisé pour le projet avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la coordination de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 22 juillet 2004 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques, l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant le projet, le nombre de membres du personnel requis à utiliser et les modalités de l'utilisation de membres du personnel de Belgacom pour l'organisation et la mise en oeuvre de la prise en charge neutre des appels des centrales d'alarme 112, 101 et 100, et l'arrêté royal du 13 mai 2005 concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration du 28 décembre 2006, et le membre du personnel statutaire de Belgacom qui est utilisé depuis au plus tôt la date mentionnée pour le projet, et qui était en activité de service et en reconversion chez Belgacom avant cette utilisation.

Art. 27.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par : « Le membre du personnel classé en ordre utile de l'entreprise publique autonome Belgacom est nommé en tant que stagiaire du Service public fédéral Sécurité sociale.Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par Belgacom en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein du Service public fédéral Sécurité sociale en application de l'article 4. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable ». 2° Un troisième alinéa est inséré comme suit : « L'utilisation du membre du personnel prend fin, au cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel.Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de Belgacom, le membre du personnel en activité de service qui réintègre Belgacom pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à Belgacom le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation. »

Art. 28.L'article 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « en activité de service » sont ajoutés entre « le membre du personnel » et « conserve »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « Pour le membre du personnel qui a été mis en disponibilité par Belgacom en application de la convention collective, ceci concerne le capital jours de maladie dont le membre du personnel disposait avant la mise en disponibilité.»

Art. 29.L'article 6 du même arrêté est remplacé par : «

Art. 6.Pour la durée de son stage, le lauréat visé à l'article 6 est, mis en non-activité par Belgacom dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par Belgacom, dans le cas d'un membre du personnel en activité de service. »

Art. 30.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « en activité de service » sont ajoutés après les mots « la nomination du membre du personnel »;2° l'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « Belgacom verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du Service public fédéral Sécurité sociale et sa rémunération brute à Belgacom préalable à la mise en disponibilité. Cette prime est payée mensuellement par douzième. »

Art. 31.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit : les mots « différente selon que le membre du personnel se trouvait en disponibilité ou en activité de service chez Belgacom avant le début du stage au Service public fédéral » sont ajoutés après « la prime unique ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du Chapitre III qui produit ses effets le 1er octobre 2006.

Art. 33.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce que lui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, G. MANDAILA MALAMBA Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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