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Arrêté Royal du 28 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 22, alinéa 1er, 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2007022100
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25/01/2007
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28/12/2006
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28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22, alinéa 1er, 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, alinéa 1er, 17°;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 22 mai 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 mai 2006;

Vu l'avis émis par le Conseil général des soins de santé le 17 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2006;

Vu l'avis 41.543/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les conventions visées à l'article 22, alinéa 1er, 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont conclues avec : - des laboratoires de biologie clinique qui sont agréés par le Ministre des Affaires sociales, conformément à l'arrêté royal du 28 avril 1993 fixant les critères d'agrément des laboratoires de biologie clinique visés à l'article 63, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, travaillant en collaboration avec : - des laboratoires d'anatomopathologie qui se sont vu attribuer un numéro d'identification par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, comme mentionné à l'article 6, § 19, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Les laboratoires visés à l'article 1er doivent satisfaire aux critères suivants au plus tard le 1er janvier 2005 : 1° être attachés à un hôpital, une association d'hôpitaux ou à un groupement d'hôpitaux disposant d'un programme de soins oncologiques agréé par l'autorité compétente pour la politique de la santé; Avec un même hôpital, une association d'hôpitaux ou un groupement d'hôpitaux, ne peut être conclue qu'une seule convention. 2° démontrer qu'ils effectuent des analyses de biologie moléculaire pour le dépistage d'affections génétiques acquises;3° être agréés ou avoir introduit une demande d'agrément comme services de stage pour médecin spécialiste ou pharmacien spécialiste en biologie clinique ou médecin spécialiste en anatomopathologie, conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique et d'agréation des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique, conformément à l'arrêté ministériel du 15 septembre 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité de biologie clinique ou conformément à l'arrêté ministériel du 26 avril 1982 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour la spécialité d'anatomie pathologique;4° posséder une expertise scientifique et une activité clinique prouvée dans la pratique et l'interprétation de tests de biologie moléculaire;5° répondre aux conditions d'infrastructure pour appliquer des techniques de biologie moléculaire sans risque de contamination.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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