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Arrêté Royal du 28 février 2014
publié le 18 mars 2014

Arrêté royal portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique

source
service public federal finances
numac
2014003078
pub.
18/03/2014
prom.
28/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/28/2014003078/moniteur
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28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques.

Partout en Europe, l'on constate qu'il est devenu difficile pour les établissements de crédit de lever des fonds pour des financements à long terme. Les études de la Commission européenne, de l'OCDE et du G20 confirment cette problématique.

Ce problème a fatalement des répercussions fâcheuses sur les possibilités de financement des projets à vocation socio-économique ou sociale, de même que pour les activités des P.M.E. et des entreprises agricoles et d'exploitation forestière.

Pour stimuler l'activité économique, il est cependant essentiel que le gouvernement et les entreprises puissent disposer d'un financement suffisant.

Le gouvernement souhaite faciliter le financement à long terme pour certains projets à responsabilité socio-économiques ou sociétale.

L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques prévoit que le Roi, sur la recommandation du ministre des Finances et le ministre de l'Economie, détermine par arrêté délibéré en conseil des ministres la liste des projets qui répondent à ces critères.

Cet arrêté fixe donc les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique.

En ce qui concerne l'article 1er, 7°, il est précisé qu'infrastructure sportive publique se réfère à l'infrastructure sportive créée soit à l'initiative de l'autorité, soit suite à une initiative privée, ou une combinaison des deux, mais qui est accessible au public.

A titre d'éclaircissement, il est également précisé que l'article 1er, 13° porte sur des investissements qui bénéficient à la sécurité publique, tels que la construction, l'extension ou la modernisation de casernes et postes de pompiers, de la protection civile ou de la police, etc. Le terme « entreprise » mentionné à l'article 1er, 17° et 18° doit être compris au sens large et porte sur « toute personne physique ou morale poursuivant un but économique de manière durable, de même que ses associations ». De cette façon, il est précisé que tous les investissements prévus aux points 17° et 18° sont admissibles à un financement dans le cadre des prêts-citoyens thématiques, et ce, pour les indépendants personnes physiques et entreprises, pour autant que ces derniers répondent aux critères de P.M.E. prévus à l'article 15, § 1er du Code des sociétés. Appartiennent à la catégorie des P.M.E., conformément à l'article 15, § 1er du Code des Sociétés, les entreprises qui emploient moins de 50 personnes, sur base de la moyenne annuelle, et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 7,3 millions d'euros (hors T.V.A.) ou le total du bilan annuel ne dépasse pas 3,65 millions d'euros, à moins qu'elles emploient annuellement en moyenne plus de 100 personnes.

En ce qui concerne les investissements dans les bâtiments commerciaux, définis à l'article 1er, 18°, il est précisé que ces bâtiments doivent être impliqués dans le processus de l'entreprise (par exemple un bâtiment industriel, un bâtiment commercial, un entrepôt, etc.) pour créer de cette manière de l'activité économique. La simple acquisition des bâtiments pour les conserver dans un portefeuille dans le but de les gérer ou de les revendre avec l'intention de réaliser une plus-value n'est pas admissible à un financement dans le cadre des prêts-citoyens thématiques.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, il est précisé ci-après quels sont les fonds qui sont concrètement visés à l'article 1er, 20°.

Le point 20° prévoit que les investissements dans des fonds d'entreprise, des fonds d'infrastructure et des fonds de fonds agréés par les Régions entrent en considération en tant que projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique. Les notions de « fonds d'entreprise et d'infrastructure » sont celles visées à l'article 2, 20° et 23°, du décret Flamand du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013 modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, et modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant. Il va de soi que des fonds similaires agréés par les autres Régions entrent également en considération en tant que projets dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique.

L'arrêté royal a fait l'objet d'une concertation préalable avec les communautés et les régions. Le projet d'arrêté royal a été soumis au Comité de concertation du 6 novembre 2013 et au Comité de concertation du 17 décembre 2013. Dans la liste des projets, on a essayé d'adhérer autant que possible à la politique des entités fédérées. C'est pourquoi il est précisé, pour les projets qui ressortissent aux matières communautaires ou régionales, que ces projets doivent bénéficier d'une agréation de la part de l'entité fédérée concernée.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 55.090/2 du 17 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique' Le 20 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 février 2014. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, conseiller d'Etat, président, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 février 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE Suivant l'article 124 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, organes ou organismes de l'Union, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics des Etats membres aux institutions financières ».

Dans son avis (CON/2013/55) du 26 juillet 2013 sur les mesures visant à encourager l'octroi de crédits à long terme - soit le projet devenu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer `portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques' -, la Banque centrale européenne a notamment formulé l'observation spécifique 3.2 suivante : « Cependant, le projet de loi soulèverait des difficultés relatives au respect de l'interdiction relative à l'accès privilégié en vertu de l'article 124 du traité et du règlement du Conseil (CE) n° 3604/93 du 13 décembre 1993 précisant les définitions visant l'application de l'interdiction relative à l'accès privilégié mentionné à l'article 104a du traité (16) si les avantages fiscaux établis au profit de personnes faisant l'acquisition de bons de caisse ou effectuant des dépôts à terme auprès d'établissements de crédit avaient pour effet de créer une différence de traitement entre les organismes privés et les organismes publics, par exemple, en encourageant les établissements de crédit à prêter aux emprunteurs du secteur public ou à acheter des bons du trésor public belges. Bien que le projet de loi, en raison de son caractère générique, ne soulève pas immédiatement de telles inquiétudes (17), la BCE souligne qu'il conviendra de s'assurer du respect intégral de l'interdiction relative à l'accès privilégié lors de la mise en oeuvre effective du projet de loi, entre autres, lors de la définition des critères concernant les projets éligibles (18) et les actifs suffisamment liquides et à faible risque (19) » (1).

Dans la mesure où l'arrêté en projet n'établit aucune distinction selon que ce serait par des emprunts publics ou des emprunts privés auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'assurance que les projets seraient financés, l'avantage fiscal prévu par le chapitre 7 la loi précitée du 26 décembre 2013 ne paraît pas avoir « pour effet de créer une différence de traitement entre les organismes privés et les organismes publics [...] en encourageant les établissements de crédit à prêter aux emprunteurs du secteur public ». Le projet ne semble donc pas a priori méconnaître l'article 124 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

OBSERVATION PARTICULIERE DISPOSITIF Article 1er Le rapport au Roi fournirait opportunément quelques exemples des différents fonds dont il est question au 20°.

Le Greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le Président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Notes de bas de page 16 à 19 de l'avis cité : « (16) JO L 332 du 31.12.1993, p. 4-6. (17) L'article 2, 5° du projet de loi entend par « emprunteurs » une autorité, un organisme public ou une entreprise, que ce soit ou non dans le cadre d'un contrat de coopération.Le crédit aux particuliers ne relève pas du champ d'application du projet de loi (commentaire de l'article 2, 4° du projet de loi dans l'Exposé des motifs, p. 5). (18) Article 8 du projet de loi;ces critères seront définis dans un arrêté royal d'exécution. (19) Un arrêté royal mettra en oeuvre l'article 10, § 3 du projet de loi, qui établit que les fonds recueillis doivent être investis dans des actifs suffisamment liquides et à risque faible, bénéficiant d'une rémunération conforme aux taux du marché, en l'attente de leur affectation au financement d'un projet éligible ». 28 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques fixant les projets éligibles pour le financement dans le cadre d'un prêt-citoyens thématique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, et notamment l'article 9, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre et le 22 octobre 2013;

Vu l'avis n° 55.090/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Peuvent être agréés pour l'application de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003463 source service public federal finances Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques fermer portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyens thématiques, les projets suivants: 1° la construction ou la rénovation d'hôpitaux et autres établissements de soins agréés par les entités fédérées;2° la construction ou la rénovation des immeubles à vocation médico-sociale ou d'aide aux personnes démunies ou en difficultés, d'entreprises de travail adapté, de services d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées, d'infrastructures d'accueil de la petite enfance et de crèches, d'institutions d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées et d'hôtels de soins agréés par les entités fédérées;3° la construction ou la rénovation de centres culturels publics, centres communautaires publics et de bibliothèques publiques;4° les investissements d'institutions culturelles agréés par les communautés et d'associations artistiques subsidiées par les communautés de manière pluriannuelle;5° les investissements dans le cadre de l'inventorisation, la conservation et le maintien du patrimoine culturel reconnu comme tel par les régions et la gestion de patrimoine protégé par les régions ou de paysages patrimoniaux délimités dans des plans d'exécution spatiale;6° la construction ou la rénovation de bâtiments destinés à l'enseignement et de l'infrastructure des établissements d'enseignement agréés par les communautés;7° la construction ou la rénovation d'infrastructures sportives publiques;8° la construction ou la rénovation de locaux destinés aux associations de jeunesse agréées;9° la construction ou la rénovation de logements publics;10° la construction ou la rénovation d'établissements pénitentiaires, de centres psychiatriques médico-légaux et d'établissements fermés organisés par les communautés ainsi que les équipements privés d'Aide sociale aux jeunes agréés par les entités fédérées;11° les travaux publics;12° les travaux d'infrastructure et les investissements présentant un intérêt pour la santé publique et la qualité de l'environnement, en particulier l'assainissement des sols, les travaux d'égouttage, le traitement de l'eau, du fumier et des déchets, la distribution des énergies, l'économie d'énergie et les énergies renouvelables;13° les investissements dans le cadre de la sécurité publique;14° la construction, l'agrandissement, la rénovation, la modernisation de crématoriums ou de columbariums;15° la création et l'amélioration de l'infrastructure touristique;16° l'aménagement de terrains destinés à l'industrie, à l'artisanat et au secteur des services;17° les reprises d'entreprises, notamment agricoles et horticoles, qui répondent aux critères fixés à l'article 15, § 1er du Code des Sociétés;18° les investissements dans des bâtiments commerciaux, des installations et des machines et outillages par des entreprises, ainsi que les investissements en matière foncière, horticole et forestière et l'agro-industrie, qui répondent aux critères fixés à l'article 15, § 1er du Code des Sociétés;19° les investissements dans des concessions privées ou publiques, des brevets, des licences, des marques et droits similaires et les projets de recherche et de développement;20° les investissements dans des fonds d'entreprise, des fonds d'infrastructure et des fonds des fonds agréés par les régions;21° le financement ou la fourniture de garantie à l'exportation;22° les fonds de placement qui investissent exclusivement dans des projets agréés conformément au présent article;23° le financement d'agences agréées par les entités fédérées, qui ont pour objectif d'investir dans des projets agréés conformément au présent article. Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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