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Arrêté Royal du 28 janvier 1999
publié le 06 février 1999

Arrêté royal portant statut administratif des assesseurs au sein des commissions de libération conditionnelle

source
ministere de la justice
numac
1999009076
pub.
06/02/1999
prom.
28/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/28/1999009076/moniteur
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28 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant statut administratif des assesseurs au sein des commissions de libération conditionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre 1998;

Vu le protocole du Comité de Secteur III - Justice, daté du 26 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les lois du 5 mars 1998 et du 18 mars 1998 mentionnées ci-dessus, entrent en vigueur le 1er mars 1999; considérant que les membres des commissions de libération conditionnelle doivent pouvoir suivre une formation à partir du 1er février 1999; considérant que le statut administratif des assesseurs ci-joint doit être applicable au plus tard à cette date;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour pouvoir être désigné en qualité d'assesseur en matière d'exécution des peines, le candidat doit remplir les conditions prévues à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle. § 2. Le service agréé par l'autorité compétente visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer, vise : - les centres d'hygiène mentale reconnus par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance; - les centres d'aide sociale générale reconnus par ou en vertu d'une loi, d'un décret, ou d'une ordonnance; - les institutions d'utilité publique et les organisations qui sur base de leur statut poursuivent comme but soit la défense de la guidance de détention des détenus, soit la défense des droits, soit l'octroi d'une assistance judiciaire ou d'une aide à la réinsertion sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir être désigné en qualité d'assesseur en matière de réinsertion sociale, le candidat doit remplir les conditions prévues à l'article 5, § 2, de la Loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les Commissions de libération conditionnelle. § 2. Le service agréé par l'autorité compétente visé à l'article 5, § 2, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer, vise : - les centres d'hygiène mentale reconnus par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance; - les centres d'aide sociale générale reconnus par ou en vertu d'une loi, d'un décret, ou d'une ordonnance; - les institutions d'utilité publique et les organisations qui sur base de leur statut poursuivent comme but de veiller à la guidance, l'assistance et le traitement des personnes qui, dans le cadre du droit pénal, risquent d'être privées, en sont privés, ou en ont été privés. § 3. En application de l'article 5, § 2, troisième alinéa, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer, l'assesseur en matière de réinsertion sociale doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études délivré par une université ou une institution équivalente, ou d'un diplôme ou d'un certificat d'études d'assistant social délivré par une école sociale supérieure.

Art. 3.La connaissance de la langue requise pour siéger valablement dans une commission de libération conditionnelle est justifiée soit par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.

A défaut de la production d'un certificat visé à l'alinéa 1er, la connaissance de la langue requise est justifiée par un examen organisé par le Secrétariat Permanent de recrutement.

Art. 4.Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa désignation cesse ses effets de plein droit.

Art. 5.Les assesseurs sont placés sous l'autorité administrative du président de la commission.

Art. 6.§ 1. L'assesseur n'a pas en tant que tel la qualité d'agent de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat. § 2. Sans préjudice des dispositions de son propre statut et du présent statut, l'assesseur est toutefois soumis aux dispositions qui, pour l'agent de l'Etat, régissent : - les devoirs et les incompatibilités; - la responsabilité personnelle; - le congé annuel de vacance et jours fériés; - les congés pour maladie; - l'ancienneté de service; - la cessation de fonctions; - la suspension dans l'intérêt du service; - le régime disciplinaire; - le contrôle des aptitudes physiques.

Art. 7.En cas de manquement grave à ses obligations, il peut être mis fin par Nous, sur proposition du Ministre de la Justice, à la désignation d'un assesseur.

A cette fin, le Ministre de la Justice établit un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé. L'intéressé est entendu par le Ministre de la Justice, sur ce rapport, dans le mois de sa notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et communiquée à l'intéressé dans les dix jours de l'audition.

L'assesseur peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours interdépartementale suivant les modalités établies par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat.

Art. 8.L'assesseur est exclu du bénéfice des dispositions : 1° de l'arrêté royal du 20 mai 1965 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels et au personnel des ministères appelés à faire partie du cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;2° de l'arrêté royal du 13 février 1973 relatif aux cabinets des secrétaires d'Etat;3° de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;4° des articles 99 à 112, et 116 à 139 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 9.Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les dispositions applicables en matière de sécurité sociale aux agents de l'Etat qui ne sont pas nommés à titre définitif, le statut administratif des agents de l'Etat sont applicables à l'assesseur.

Art. 10.L'assesseur qui, à la date de sa désignation se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition de la commission pour toute la durée de sa désignation.

Pendant toute la durée de la désignation, l'assesseur est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.

Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 11.L'assesseur qui à la date de sa désignation se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition de la commission pour la durée de sa désignation.

Pendant sa désignation, le contrat de travail est suspendu, sans pouvoir aller au-delà de la durée du contrat.

Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 12.Les agents visés aux articles 10 et 11 peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.

Art. 13.L'assesseur qui désire mettre un terme à sa désignation doit respecter un délai d'au moins un mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée, le président de la commission qui la transmet au Ministre.

Art. 14.Les articles 1er à 5, 7 et 13 sont applicables aux suppléants lorsque ceux-ci sont appelés à remplacer un membre effectif en application de l'article 14 § 3 de la Loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le.1er février 1999.

Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'application du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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