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Arrêté Royal du 28 janvier 2002
publié le 15 février 2002

Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2001001270
pub.
15/02/2002
prom.
28/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/28/2001001270/moniteur
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28 JANVIER 2002. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation fixant les traitements, allocations et indemnités accordés aux membres du personnel de la gendarmerie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifiée par les lois des 8 juin 1978 et 9 décembre 1994, notamment l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 18 juillet 1991;

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires notamment les articles 2, § 1er et 5;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121;

Vu les règlements européens (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et N° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment le tableau 1 y annexé, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, le tableau 2, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, le tableau 3, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, et les tableaux 4 et 5, modifiés par l'arrêté royal du 18 juin 1975;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, notamment les articles 4 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 23 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, notamment les tableaux A, B et C en annexe, modifiés par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 19 novembre 1990 et 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, le tableau 1 y annexé, modifié par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1987, le tableau 2, modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 1978 et 11 août 1994, le tableau 3 et le tableau 4, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de la police de la route, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, notamment les tableaux 1, 2 et 3, le tableau 4, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, et le tableau 5;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1991, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994 et 25 février 1996, l'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1994 et 25 février 1996, l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1988, 30 novembre 1988, 4 septembre 1990, 28 janvier 1991, 7 mai 1991 et 22 décembre 1992, l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991 et 2 décembre 1994, l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'article 29ter, introduit par l'arrêté royal du 2 mars 1997, l'article 30, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1991, l'article 30ter introduit par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'article 37, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 25 février 1996 et 2 mars 1998, l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, l'annexe A modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994, 16 décembre 1994, 25 février 1996 et 2 mars 1998 et l'annexe C, introduite par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1994 accordant une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie assurant la protection immédiate du Souverain et de certains membres de la Famille royale, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1999 accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention, ou appelés en support de cette unité, ou pour y suivre une formation, notamment les articles 1er et 3;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1999 portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie engagés dans le détachement de sécurité de l'aéroport national, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme(s) international (aux), notamment l'article 1er;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2000;

Vu l'accord du 11 décembre 2000 de Notre Ministre du Budget;

Vu le protocole N° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis favorable du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les adaptations nécessitées par l'introduction de l'EURO s'appliquent dans le cas présent à des textes qui, nonobstant la réforme de police actuellement en cours, restent applicables aux membres actuels du personnel qui ont opté pour le maintien du statut préexistant à la date du 31 mars 2001;

Qu'une partie importante de ces membres du personnel est mise en place au niveau des zones de police, ce qui a pour effet de faire relever ces personnes d'administrations locales et non plus d'une seule administration centrale;

Que vu la complexité de la mise en place de la nouvelle police, il importe que toutes ces administrations, déjà fortement sollicitées par ladite réforme, disposent avant le 1er janvier 2002 de textes coordonnés et uniformes dans leur libellé dans les meilleurs délais, afin de garantir à tous un traitement identique;

Sur proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services de police visés à l'article I.I.1er, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, qui jusqu'au 31 mars 2001 avaient la position juridique d'un membre du personnel du corps opérationnel ou du corps administratif et logistique de la gendarmerie, ci-après dénommés « le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie » ou « le membre du personnel du corps administratif et logistique de la gendarmerie », dans la mesure où les dispositions réglementaires visées aux articles 2 à 25, demeurent d'application à ces membres du personnel ou doivent être appliquées à des situations antérieures à la date de leur abrogation ou de cessation d'effets.

Art. 2.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots « 2.657 francs », « 6.655 francs », « 8.855 francs » et « 11.082 francs » sont respectivement remplacés par « 65,87 EUR », « 164,98 EUR », « 219,51 EUR » et « 274,72 EUR ».

Art. 3.Pour les membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le tableau 1, annexé à l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par le tableau 1 en annexe A au présent arrêté.

Art. 4.Pour les membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le tableau 2, annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, est remplacé par le tableau 2 en annexe A au présent arrêté.

Art. 5.Pour les membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le tableau 3, annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1977, est remplacé par le tableau 3 en annexe A au présent arrêté.

Art. 6.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 4 et 5, annexés au même arrêté et modifiés par l'arrêté royal du 18 juin 1975, sont remplacés par les tableaux 4 et 5 en annexe A au présent arrêté.

Art. 7.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les mots « 104.540 francs », « 80.547 francs », « 46.272 francs » et « 34.275 francs » sont respectivement remplacés par « 2.591,48 EUR », « 1.996,71 EUR », « 1.147,06 EUR » et « 849,66 EUR ».

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les mots « 114.252 francs » et « 57.126 francs » sont respectivement remplacés par les mots « 2.832,24 EUR » et « 1.416,12 EUR ».

Art. 9.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux A, B et C annexés à l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 19 novembre 1990 et 11 août 1994, sont remplacés par les tableaux en annexe B au présent arrêté.

Art. 10.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, dans l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots « 38.560 francs » sont remplacés par les mots « 955,88 EUR ».

Art. 11.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 1, annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1987, est remplacé par le tableau 1 en annexe C au présent arrêté.

Art. 12.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 2, annexé au même arrêté et modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 1978 et 11 août 1994, est remplacé par le tableau 2 en annexe C au présent arrêté.

Art. 13.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 3, annexé au même arrêté, est remplacé par le tableau 3 en annexe C au présent arrêté.

Art. 14.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 4, annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par le tableau 4 en annexe C au présent arrêté.

Art. 15.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de la police de la route, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les mots « 6.284 francs », « 7.426 francs » et « 8.569 francs » sont respectivement remplacés par les mots « 155,78 EUR », « 184,09 EUR » et « 212,42 EUR ».

Art. 16.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, les tableaux 1, 2 et 3 annexés à l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, sont remplacés par les tableaux 1, 2 et 3 en annexe D au présent arrêté.

Art. 17.Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le tableau 4, annexé au même arrêté et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1989, est remplacé par le tableau 4 en annexe D au présent arrêté.

Art. 18.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 22 décembre 1991, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994, 16 décembre 1994 et 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Par dérogation au § 1er, le traitement du candidat officier commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant, est fixé dans les échelles suivantes : 1° pour le candidat non visé aux 2° et 3° ci-après : 13.409,11 EUR - 19.659,32 EUR 31 x 393,78 EUR 42 x 576,98 EUR 52 x 552,19 EUR; 2° pour le candidat recruté étant porteur d'un diplôme ou certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, à l'exception de celui d'ingénieur civil : 18.120,92 EUR - 29.467,23 EUR 31 x 618,08 EUR 102 x 949,21 EUR; 3° pour le candidat recruté étant porteur d'un diplôme d'ingénieur civil : 22.382,81 EUR - 35.053,12 EUR 31 x 618,08 EUR 102 x 1.081,61 EUR. »

Art. 20.L'annexe A du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1988, 28 janvier 1991, 7 mai 1991, 27 octobre 1992, 22 décembre 1992, 25 janvier 1994, 2 décembre 1994, 16 décembre 1994, 25 février 1996 et 2 mars 1998, est remplacée par l'annexe E au présent arrêté.

Art. 21.L'annexe C du même arrêté, introduite par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacée par l'annexe F au présent arrêté.

Art. 22.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1994 accordant une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie assurant la protection immédiate du Souverain et de certains membres de la Famille royale, le mots « 720 francs », « 650 francs » et « 600 francs » sont respectivement remplacés par les mots « 17,85 EUR », « 16,12 EUR » et « 14,88 EUR ».

Art. 23.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service à l'escadron spécial d'intervention, ou appelés en support de cette unité, ou pour y suivre une formation, les montants exprimés en francs figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie engagés dans le détachement de sécurité de l'aéroport national, les mots « 600 francs » sont remplacés par les mots « 14,88 EUR ».

Art. 25.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organisme(s) international(aux), les mots « 3.250 francs » et « 2.650 francs » sont respectivement remplacés par les mots « 80,57 EUR » et « 65,70 EUR ».

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 27.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexes Pour la consultation des annexes, voir image

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Publié le : 2002-02-15 Numac : 2001001270

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