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Arrêté Royal du 28 janvier 2002
publié le 23 mars 2002

Arrêté royal autorisant le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

source
ministere de l'interieur
numac
2002000168
pub.
23/03/2002
prom.
28/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/28/2002000168/moniteur
moniteur
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28 JANVIER 2002. - Arrêté royal autorisant le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été créé, en exécution de l'article 39 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, par l'article 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

En vertu de l'article 3 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique. Ses compétences et son fonctionnement sont régis par les titres II et III (chapitres Ier et II), articles 4 à 33 de cette même loi spéciale.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale doit dès lors être considéré comme une autorité publique, au sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

A l'instar des services de la questure de la Chambre des représentants, qui ont été autorisés à accéder au Registre national pour des tâches de gestion interne par arrêté royal du 7 mars 1995 (1) autorisant les services de la questure de la Chambre des représentants à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'accès au Registre national pour le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, pour les tâches de gestion interne qui lui ont été confiées par l'article 25 de la loi spéciale précitée du 12 février 1989.

Les demandes de consultation ne concerneront que les membres et anciens membres du Conseil ainsi que les membres et anciens membres du personnel du Conseil, en ce compris les membres de la famille des personnes précitées et leurs ayants droit (veufs, veuves, orphelins).

Le Gouvernement a examiné avec soin, pour chacune des informations du Registre national auxquelles l'accès est demandé, si cet accès est nécessaire au Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale pour qu'il puisse remplir ses missions légales.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

L'accès aux informations relatives à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est notamment requis pour les applications administratives suivantes : - l'octroi des allocations familiales (le Conseil agit en qualité de Caisse d'allocations familiales pour les membres du personnel et, à titre subsidiaire, pour ses membres).

Il convient de préciser à cet égard qu'aux termes de l'article 173quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, y inséré par la loi du 4 avril 1991, les organismes d'allocations familiales sont tenus de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, ou lorsqu'ils vérifient l'exactitude de ces informations. La même disposition précise que le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent être obtenues auprès du Registre national; - la gestion du statut pécuniaire (notamment l'octroi de l'allocation de foyer et de résidence, l'allocation de scolarité,...); - l'octroi des pensions parlementaires et l'élaboration des dossiers de pension des membres du personnel; - la gestion du service social (allocations de mariage, allocations de naissance, prêts sans intérêts,...); - la gestion des assurances extralégales souscrites par le Conseil.

En ce qui concerne les modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, le Conseil d'Etat estime que l'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données devrait être limitée aux nécessités découlant des missions pour l'accomplissement desquelles l'accès aux informations du Registre national est accordé.

Il n'a toutefois pas paru opportun de limiter le texte en projet en ce sens jusqu'à une période déterminée, étant donné que les applications administratives pour lesquelles le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'accès nécessitent une rétroactivité importante. A titre d'exemple, l'établissement de dossiers de pensions porte sur des périodes très éloignées dans le temps.

Il est toutefois évident que le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale respectera tant l'esprit que la lettre de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et que les membres du personnel desdits services visés à l'article 2 en projet, n'auront accès à l'historique des données du Registre national que dans les limites des nécessités découlant des missions dont ils ont la charge.

Etant donné que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé, en vertu de l'article 25, § 1er, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, de fixer les indemnités et d'arrêter le régime de pension de ses membres, il faut par conséquent que le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, qui est chargé de ces tâches par le Conseil, soit autorisé à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

L'accès au Registre national permettra au Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale d'obtenir les renseignements nécessaires pour l'application des diverses législations auxquelles il est confronté.

Ces services seront en mesure, grâce à cet accès au Registre national, de vérifier les informations qui leur auront été communiquées sans devoir recourir aux bénéficiaires ou aux administrations communales.

L'efficience des services du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale s'en trouvera dès lors accrue sur le plan administratif, ce qui correspond à l'objectif fondamental de la législation sur le Registre national des personnes physiques.

Dans le respect des prescriptions de l'article 11 de la susdite loi du 8 août 1983, cet arrêté n'autorise d'ailleurs l'accès au Registre national qu'aux membres du personnel du Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés nommément et par écrit à cette fin par le greffier du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.

A cet égard, il n'est pas seulement tenu compte des besoins et des tâches de gestion interne du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles se rapportent les informations enregistrées dans cette banque de données et du droit de ces personnes à un usage desdites informations qui soit compatible avec la protection de leur vie privée.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis rendu le 24 septembre 2001.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Moniteur belge du 4 avril 1995. Avis 31.433/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 mars 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 24 septembre 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il y a lieu de compléter l'alinéa comme suit : « ... notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001; ».

Alinéa 3 Il y a lieu de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 173quater, inséré par la loi du 4 avril 1991, trouvent à s'appliquer; ».

Alinéa 4 Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « ... à caractère personnel, notamment l'article 5, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, trouve à s'appliquer; ».

Dispositif Article 2 De l'accord du fonctionnaire délégué, les mots "en van de" et "et de la" figurant au 2°, qui constituent une erreur de plume et donnent au projet une portée qu'il n'a pas, doivent être supprimés.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Liénardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

28 JANVIER 2002. - Arrêté royal autorisant le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001;

Considérant que la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 1er, l'article 25, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 30, trouve à s'appliquer;

Considérant que les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 173quater, inséré par la loi du 4 avril 1991, trouvent à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches de gestion interne qui relèvent de sa compétence en ce qui concerne les membres et anciens membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres et anciens membres du personnel de celui-ci ainsi que les membres de la famille des personnes précitées et leurs ayants droit, le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.L'accès aux informations est réservé : 1° au greffier du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.Celui-ci peut déléguer son droit d'accès au directeur d'administration du Secrétariat général et au chef de la division de la Gestion du Personnel; 2° aux membres du personnel du Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, désignés par écrit et nommément à cette fin par le fonctionnaire mentionné au 1°, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux fins mentionnées à l'article 1er.

Art. 4.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, 2°, avec la mention de leur fonction et de leur grade, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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