Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 janvier 2004
publié le 30 janvier 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2004022054
pub.
30/01/2004
prom.
28/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/28/2004022054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 56;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 19 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2004;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté doit être publié sans délai afin d'informer les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les offices de tarification, les pharmaciens et les bénéficiaires que les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques dont chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze, respectivement dix-sept ans vont subir une baisse à partir du 1er mars 2004, tel que décidé par le gouvernement comme mesure d'économie lors de la fixation des objectifs budgétaires 2004 et afin de réaliser complètement l'économie présupposée dans l'année 2004;

Vu l'avis n° 36.448/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, est remplacé comme suit : « Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, au 1er janvier 2004, chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans et moins de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % au 1er mars 2004.

Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, au 1er janvier 2004, chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans, sont réduites de 4,5 % au 1er mars 2004.

Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans, sont réduites de 14 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

Les baisses visées aux alinéas précédents de cet article, doivent être calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués, T.V.A. non comprise.

Si la base de remboursement réduite précitée est utilisée comme base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas concernée par la réduction précitée, il est tenu compte de la base de remboursement divisée par 0,86 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans ou par 0,84 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^