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Arrêté Royal du 28 janvier 2013
publié le 12 février 2013

Arrêté royal pris en exécution de l'article 28, § 5, de la loi-programme du 22 juin 2012, relatif à la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires des indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2013022064
pub.
12/02/2013
prom.
28/01/2013
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28 JANVIER 2013. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 28, § 5, de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, relatif à la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires des indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 28, §§ 2, 3 et 5, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.598/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi » : la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;2° « L'INASTI » : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;3° « cotisation spéciale » : la cotisation spéciale visée à l'article 28, § 1er, de la loi.

Art. 2.La cotisation spéciale doit être payée à l'INASTI, par versement au numéro de compte postal 679-0024757-22 (IBAN : BE06 6790 0247 5722) et avec mention de la communication structurée composée du numéro d'entreprise de la personne morale.

Elle est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte de l'INASTI. La personne morale redevable de la cotisation spéciale ne peut invoquer le fait qu'elle n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales.

Art. 3.L'INASTI est chargé du contrôle du respect des obligations relatives à la cotisation spéciale.

Il peut à cet effet faire appel à ses inspecteurs sociaux et à ses contrôleurs sociaux, visés à l'article 23bis, § 2, de l'arrêté royal du n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 4.Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l'INASTI envoie, en tout état de cause, à la personne morale redevable de la cotisation spéciale un dernier rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera le dit recouvrement.

Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.

Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour la personne morale de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, l'INASTI peut procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.

L'octroi de termes et délais par l'INASTI suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre l'INASTI et la personne morale soit respecté par ce dernier.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 28, § 3, alinéa 1er, de la loi, les cotisations spéciales, ainsi que les majorations, intérêts de retard, frais et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par l'INASTI pour autant que la personne morale redevable de la cotisation spéciale n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délais énoncés au § 2. § 2. l'INASTI procède au recouvrement par voie de contrainte visé au paragraphe précédent, selon les modalités et les procédures prévues à l'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants.

Art. 6.La majoration visée à l'article 28, § 2, de la loi est due d'office et sans mise en demeure.

Art. 7.Pour autant que la cotisation proprement dite ait été payée en totalité, il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement des majorations visées à l'article 28, § 2, de la loi : 1° Lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;2° dans d'autres cas dignes d'intérêt. Pour être recevable, la demande de renonciation au paiement des majorations doit être introduite à l'Institut national.

Art. 8.L'INASTI peut renoncer au recouvrement des cotisations spéciales et accessoires lorsqu'il résulte d'une enquête que la débitrice peut raisonnablement être considérée comme totalement insolvable.

Art. 9.En cas d'absence de paiement ou en cas de paiement incomplet ou inexact, l'INASTI établit d'office le montant de la cotisation spéciale due, soit sur la base des éléments en sa possession, soit après avoir recueilli tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin auprès de l'ASBL Sigedis, de la personne morale redevable de la cotisation spéciale, auprès de l'institution de pension ou de la compagnie d'assurances, qui sont tenues de les lui fournir.

Le montant de la cotisation ainsi fixé est notifié à la personne morale redevable de la cotisation par lettre recommandée.

Avant de fixer d'office la cotisation due, l'INASTI avertit la personne morale redevable de la cotisation spéciale concernée par lettre recommandée qui contient entre autre le texte du présent article.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 11.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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