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Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206113
pub.
13/02/2018
prom.
28/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant la programmation salariale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2017 Programmation salariale 2017-2018 (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140634/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.§ 1er. Au 1er juillet 2017, les salaires minima sectoriels augmenteront de 0,9 p.c.. § 2. A défaut de convention d'entreprise conclue conformément à l'article 5, § 2, les salaires réels augmenteront de 0,9 p.c. au 1er juillet 2017.

Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2018, dans les entreprises hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel n'ayant pas conclu de convention d'entreprise conformément à l'article 5, § 3, a), les salaires réels augmenteront de 0,2 p.c.. § 2. Au 1er janvier 2018, dans les entreprises qui peuvent rester hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel moyennant adaptation de leur propre plan de pension complémentaire d'entreprise et qui n'ont pas conclu de convention d'entreprise conformément à l'article 5, § 3, b), les salaires réels augmenteront du pourcentage calculé par l'actuaire et transmis au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire conformément à ce même article. CHAPITRE III. - Prime unique de 0,2 p.c.

Art. 4.§ 1er. Au 31 décembre 2017, une prime unique de 0,2 p.c. du salaire annuel brut est octroyée, pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2017, selon les mêmes modalités que la prime de fin d'année. § 2. Il peut être dérogé au § 1er du présent article dans les entreprises qui tombent hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel, moyennantt convention d'entreprise conclue conformément à l'article 5, § 3. CHAPITRE IV. - Négociations d'entreprise

Art. 5.§ 1er. Moyennant conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise, deux enveloppes sont octroyées à l'entreprise, à utiliser dans le respect du cadre pour les négociations 2017-2018. § 2. La première enveloppe correspond à 0,9 p.c. des salaires bruts, augmentés des cotisations patronales, mais diminuée du coût de l'augmentation des salaires minima sectoriels résultant de l'application de l'article 2, § 1er.

Pour 2017, cette enveloppe couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2017. § 3. La deuxième enveloppe correspond à 0,2 p.c. des salaires bruts, augmentés des cotisations patronales et n'est ouverte qu'aux entreprises hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel selon la formule suivante : a) Les entreprises hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel qui ne doivent pas adapter leur(s) plan(s) de pension complémentaire d'entreprise pour maintenir l'équivalence de leur(s) plan(s) d'entreprise par rapport au régime de pension complémentaire sectoriel disposent d'une enveloppe de 0,2 p.c. pour les négociations d'entreprise; b) Les entreprises qui peuvent rester hors champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel moyennant adaptation de leur(s) plan(s) de pension complémentaire d'entreprise disposent d'une enveloppe pour les négociations d'entreprise égale à 0,2 p.c. en 2017, diminuée à partir du 1er janvier 2018 du pourcentage nécessaire pour maintenir l'équivalence de leur(s) plan(s) d'entreprise par rapport au régime de pension complémentaire sectoriel. Ce pourcentage est calculé par un actuaire et l'entreprise concernée transmet la déclaration de l'actuaire au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Pour 2017, cette enveloppe couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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