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Arrêté Royal du 28 janvier 2018
publié le 13 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la modification du chapitre V de la convention collective de travail du 13 juin 2017 relative à la programmation salariale 2017-2018, plus spécifiquement pour les entreprises du sous-secteur des conserves de viande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206116
pub.
13/02/2018
prom.
28/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la modification du chapitre V de la convention collective de travail du 13 juin 2017 relative à la programmation salariale 2017-2018, plus spécifiquement pour les entreprises du sous-secteur des conserves de viande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la modification du chapitre V de la convention collective de travail du 13 juin 2017 relative à la programmation salariale 2017-2018, plus spécifiquement pour les entreprises du sous-secteur des conserves de viande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 4 juillet 2017 Modification du chapitre V de la convention collective de travail du 13 juin 2017 relative à la programmation salariale 2017-2018, plus spécifiquement pour les entreprises du sous-secteur des conserves de viande (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140619/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire relevant du sous-secteur des conserves de viande. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification de fonctions et barèmes dans les conserves de viande

Art. 2.Le chapitre V de la convention collective de travail du 13 juin 2017 sur la programmation salariale 2017-2018 est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE V. - Classification de fonctions et barèmes dans les conserves de viande

Art. 5.§ 1er. Dans les entreprises relevant du sous-secteur des conserves de viande, les articles 2 et 4, § 2 de la présente convention ne sont pas applicables. § 2. Dans ces entreprises les salaires de tous les ouvriers déjà en service avant le 1er juillet 2017 augmentent de 0,9 p.c., et ce à partir du 1er juillet 2017, selon les mêmes modalités que pour les autres entreprises du secteur, comme prévu dans l'article 2, § 2 et l'article 4, § 2. § 3. Lors de ces négociations d'entreprise, les partenaires sociaux locaux feront bien de tenir compte du fait qu'au 1er janvier 2018, un nouveau barème salarial sera d'application, avec de nouveaux salaires minima sectoriels qui devront être respectés. § 4. A défaut d'un accord entre les parties concernant la classification de fonctions des conserves de viande et le barème y attenant dans le délai fixé au paragraphe précédent, les salaires minimums sectoriels seront augmentés rétroactivement à partir du 1er juillet 2017 de 0,9 p.c..". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et remplace le chapitre V de la convention collective de travail du 13 juin 2017 sur la programmation salariale 2017-2018, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement 140181), et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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