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Arrêté Royal du 28 janvier 2019
publié le 31 janvier 2019

Arrêté royal relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux

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service public federal finances
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2019010590
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31/01/2019
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28/01/2019
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28 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux


RAPPORT AU ROI I. Introduction Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, avant tout, à donner exécution aux nouveaux articles 288 et 288bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que ces articles sont libellés après la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe.

Le point 3° de la Circulaire ministérielle du 21 décembre 2018 relative aux affaires courantes est rédigé comme suit : « 3° Les affaires qui n'exigent aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour lesquelles la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, doivent être traitées.

Il est toujours possible, après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Etat, de finaliser des textes réglementaires dont la préparation a été entamée bien avant la période critique, et qui ont fait l'objet, d'une part, d'une négociation sectorielle clôturée par la signature d'un protocole d'accord et, d'autre part, de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire ».

Le présent arrêté est nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer qui entre en vigueur le 1er février 2019. En effet, si les modalités de paiement des droits de mise au rôle ne sont pas définies, les justiciables ne seront pas en mesure de s'en acquitter, ce qui constituerait une carence préjudiciable à leur égard dans la mesure où le bon déroulement de la procédure d'appel est lié au paiement préalable des droits de mise au rôle. Il est donc indispensable que cet arrêté soit pris et publié avant le 1er février 2019.

En outre, le texte de cet arrêté a été préparé et l'avis du conseil d'Etat a été sollicité avant la période critique, en l'occurrence le 26 novembre 2018, et il a fait l'objet de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire.

Cet arrêté s'inscrit donc dans le cadre des affaires courantes.

II. Contenu L'article 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe forme la base pour le règlement via arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de la perception et du recouvrement des droits de mise au rôle par le Service public fédéral Finances directement auprès des débiteurs finaux de ces droits. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi énoncée ci-dessus, les droits de mise au rôle sont payés par le requérant au greffier sous la forme d'une provision au moment de l'enrôlement. Suite au déplacement de l'exigibilité des droits de mise au rôle au moment du jugement ou de l'arrêt, ceux-ci ne seront plus perçu à l'ouverture de la cause mais à son issue. Dès lors, le greffier n'a plus de rôle actif dans la perception des droits de mise au rôle, sauf l'apport des données dans l'application à partir de laquelle le Service public fédéral Justice collectera les données nécessaires pour permettre au Service public fédéral Finances de percevoir les droits.

L'article 288bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe permet de déterminer, par arrêté royal, l'amende qui sera due en cas de paiement tardif des droits de mise au rôle.

Ces dispositions exécutoires trouvent logiquement leur place dans l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux. Cet arrêté royal règle : 1° la présentation, par les greffiers des cours et tribunaux, des jugements et arrêts au bureau de l'enregistrement (désormais : bureau de la Sécurité juridique) en vue de la perception et du recouvrement par ce bureau des droits d'enregistrement sur ces jugements et arrêts (droit de condamnation et droit de titre) ;2° la perception et le recouvrement des droits de greffe ;3° la tenue des registres, livres et documents dans les greffes. Depuis 1968, cet arrêté royal n'a pas systématiquement été adapté à l'évolution de la législation. Cette évolution a entraîné la suppression de nombreux droits de greffe et aussi apporté des modifications aux compétences et dénomination de certains cours et tribunaux et de certains services administratifs du Service public fédéral Finances dont traite cet arrêté. En outre, les registres et livres, dont la tenue dans les greffes est prescrite par l'arrêté, ne sont plus portés sur papier mais tenus de manière électronique.

Au lieu d'adapter cet arrêté royal de 1968 par de nombreuses dispositions modificatives, il a été choisi d'abroger cet arrêté royal et de le remplacer par un nouvel arrêté royal.

Le projet du nouvel arrêté royal reprend la structure de l'arrêté royal abrogé (ci-après dénommé « ancien arrêté »).

Le Chapitre I du nouvel arrêté reprend, en les mettant à jour, les dispositions de l'ancien arrêté qui sont encore d'application. Comme ce chapitre concerne la communication des arrêts et jugements qui peuvent engendrer l'exigibilité des droits d'enregistrement, l'obligation de communication se limite à ces actes (cf. l'omission des « autres actes des juges »), étant entendu que par « arrêts et jugements » l'article 1er vise également les « ordonnances », « décisions » etc... qui ont, par essence, la même nature qu'un jugement ou un arrêt mais qui sont visés en ces termes particuliers dans le Code judiciaire.

Le Titre II du nouvel arrêté diffère de l'ancien arrêté en ce qu'il est divisé en deux sections : l'une concernant les droits de mise au rôle et l'autre concernant les droits de rédaction et d'expédition.

La première section relative aux droits de mise au rôle contient les dispositions exécutoires des articles288 et 288bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe présenté ci-dessus.

L'article 3 énonce des données que le Service public fédéral Justice doit communiquer au Service public fédéral Finances afin que ce dernier puisse assurer la perception et le recouvrement des droits de mise au rôle.

L'article 4 contient les règles relatives à l'avis de paiement par lequel les redevables seront invités à payer le montant dû endéans le délai prévu pour le paiement. Puisque le paiement des droits de mise au rôle dus pour la première instance est requis pour le traitement de l'appel, l'article 4 souligne le fait que le Service public fédéral Finances doit envoyer l'avis de paiement "sans délai".

Le Conseil d'Etat a formulé deux remarques quant à l'article 4 du projet d'arrêté.

Le premier alinéa de cet article porte que le SPF Finances envoie un avis de paiement « sans délai ». Le Conseil d'Etat considère ces mots imprécis et propose de le remplacer par une formulation plus précise.

Ce n'est pas l'intention du gouvernement de déterminer un délai précis dans lequel l'avis de paiement doit être envoyé et encore moins de faire d'un tel délai un délai de forclusion. Le système de traitement automatisé permet d'envoyer l'avis de paiement par la poste dans les deux jours suivant le transfert des données par la Justice. Il faut aussi tenir compte des week-ends et jours de pont et de possibles perturbations techniques sur le système. Sauf circonstances exceptionnelles, l'envoi est donc certainement possible dans la semaine. L'instruction explicite d'envoyer l'avis de paiement sans délai - c'est-à-dire sans retard injustifié - est appropriée compte tenu de l'intérêt éventuel du contribuable à ce que son appel soit traité le plus rapidement possible. Il faut également noter que la formulation « sans délai » se retrouve à de nombreuses reprises notamment dans le Code judiciaire sans que cela ne pose problème (par exemple les articles 667, alinéa 4, 725bis, § 2, alinéa 4, 729/1, 770, § 4, 781, alinéa 2, 967, 972, § 2, alinéa 5, 991sexies, alinéa 3, 1231.5, 1231.18/1, 1231.33/3, 1231.39, 1231.42, 1239, alinéa 3, 1311, 1369bis/7, § 1er, 1371bis, alinéa 4, CJ).

Le deuxième alinéa porte que l'amende de paiement tardif des droits de rôle est due « de plein droit ». Le Conseil d'Etat remarque que cette disposition ne prévoit pas la possibilité de contester l'amende infligée auprès de l'administration alors qu'il « ne peut toutefois pas être exclu » que l'amende infligée ait un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Selon le Conseil d'Etat, les auteurs du projet doivent se demander s'il n'est pas souhaitable d'infliger l'amende administrative par un acte individuel exprès, contre lequel l'intéressé peut, le cas échéant, introduire un recours administratif. Tout d'abord, il convient de noter que toutes les amendes administratives dans le cadre des impôts repris dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe sont dues du seul fait de l'infraction, en d'autres mots de plein droit. Il ne semble pas approprié de déroger à la règle générale pour un seul impôt. Les auteurs du projet estiment, en outre, que l'amende n'a pas de caractère pénal. Quoiqu'il en soit, le juge de droit commun peut, sur demande, statuer sur le caractère pénal ou non d'une amende fiscale, peu importe que l'amende administrative soit due de plein droit ou en vertu d'un acte juridique individuel explicite de l'administration. Enfin, l'exigence d'un acte juridique individuel de la part de l'administration lors de l'imposition de l'amende réduirait sérieusement le rapport coût-efficacité du système de traitement automatisé.

L'article 5 détermine l'amende administrative qui sera due en cas de paiement tardif du droit de mise au rôle dû. Voici un exemple afin d'illustrer l'application de cette amende : si en première instance les deux parties sont condamnées pour moitié et qu'aucune des deux ne respecte le délai de paiement, elles devront payer chacune une amende de 165 euros /2 = 82,50 euros.

L'article 6 détermine la procédure de recouvrement des droits si les redevables n'ont pas payé les droits de mise au rôle dus dans les délais. L'article renvoie à la procédure de recouvrement des créances non-fiscales qui est déterminée dans la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du Service public fédéral Finances applique cette procédure lorsqu'elle doit procéder au recouvrement de créances autres que des impôts perçus par voie de rôle.Cette procédure autorise l'administration précitée de faire usage, pour le recouvrement des droits de mise au rôle, d'un système automatisé préexistant. Elle est plus spécifiquement réglée par les articles 3 à 15, alinéa 1er, de ladite loi. Ces dispositions sont expliquées en détails dans l'exposé des motifs du projet de loi-programme qui fut soumis à la Chambre des représentants le 3 juin 2016 (Doc 54 1875/001, pp. 62 à 85). Lors de l'entrée en vigueur du projet de Code du recouvrement (projet de loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales), prévue le 1er janvier 2020, ladite procédure de perception et de recouvrement pour les droits de mise au rôle remplacera celle prévue, par renvoi à la loi domaniale, dans le présent arrêté.

La deuxième section du chapitre II est une mise à jour des dispositions de l'ancien arrêté royal mais limitée au droit de rédaction et d'expédition. Ces droits sont perçus, comme précédemment, par l'intervention active des greffiers.

Le chapitre III reprend les dispositions de l'ancien arrêté concernant la tenue des registres dans les greffes en mettant celles-ci à jour.

Au cours des cinquante années durant lesquelles l'ancien arrêté était en vigueur, beaucoup de registres sont tombés en désuétude, simplement parce que les droits de greffes pour lesquels ils avaient été créés n'existent plus. Les registres classiques ont également évolué du papier vers des registres d'enregistrement et de comptabilité électronique.

Le chapitre IV de l'ancien arrêté, qui règle le droit de consultation des agents du fisc et organise le contrôle des greffes dans le cadre de l'exécution de l'arrêté, est repris dans le nouvel arrêté quasiment à l'identique. Seuls les juges de police ont été ajoutés à la liste des personnes chargées de la surveillance Le chapitre V contient des dispositions relatives à la protection de la vie privée. Elles ont été insérées dans le projet vu l'avis de l'Autorité de protection des données, émis le 19 décembre 2018.

Le chapitre VI, intitulé « dispositions finales », détermine en plus de la disposition prévoyant l'exécution de cet arrêté, l'abrogation de l'ancien arrêté et la date de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté.

Cette entrée en vigueur tombe en même temps que l'entrée en vigueur de la loi du 14 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/10/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015308 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe type loi prom. 14/10/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018012962 source service public federal finances Loi modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe fermer portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffes.

Les remarques purement légistiques du Conseil d'Etat ont étés intégrées dans le projet. Les remarques du Conseil concernant l'article 4 du projet n'ont pas été suivies pour les raisons mentionnées dans le commentaire de cet article.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Conseil d'Etat, section de législation, avis 64.830/3 du 27 décembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux' Le 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 18 décembre 2018 .

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Peter Sourbron, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 décembre 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'abroger l'arrêté royal du 13 décembre 1968 `relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux' et de le remplacer par un nouvel arrêté royal réglant les droits de greffe.Dorénavant, les droits de mise au rôle ne seront perçus qu'après le jugement ou l'arrêt et le greffier n'aura plus de rôle actif dans la perception des droits de mise au rôle, sauf l'apport des données dans l'application à partir de laquelle le SPF Justice collectera les données nécessaires pour permettre au SPF Finances de percevoir les droits.

L'arrêté royal envisagé entre en vigueur le 1er février 2019. 3. Les articles 1er et 2 du projet trouvent leur fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné aux articles 142 à 147 et 1812 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (ci-après : C. enreg.).

En ce qui concerne les articles 3 à 7 du projet, un fondement juridique peut être trouvé dans les articles 285, 288 et 288bis du C. enreg.

L'article 285 du C. enreg. procure un fondement juridique aux articles 8 à 13 du projet. Pour y être conformes, les amendes administratives, visées aux articles 9 et 11 du projet, ne peuvent pas être supérieures à 250 euros par infraction.

Les articles 14 à 32 du projet tirent leur fondement juridique du pouvoir général d'exécution du Roi, combiné à l'article 285 du C. enreg. Pour l'article 31 du projet, un fondement juridique supplémentaire peut être trouvé dans l'article 1812 du C. enreg.

Examen du texte Préambule 4. Il y a lieu de compléter le deuxième alinéa du préambule par une référence à l'article 1812 du C.enreg.

Le préambule devra également faire mention de l'arrêté royal du 13 décembre 1968, abrogé par l'article 33 du projet.

Article 4 5. L'article 4, alinéa 1er, du projet dispose que le SPF Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis dans lequel il leur est demandé de payer l'impôt dans les quinze jours calendrier à compter de sa réception. Les termes « sans délai » sont imprécis et doivent être remplacés par une formulation plus précise. 6. L'article 4, alinéa 2, du projet dispose qu'une amende administrative sera due si le paiement de la dette fiscale n'a pas lieu avant l'expiration de la date limite de paiement.Conformément au dernier alinéa de cette disposition, l'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant sa remise au service postal universel.

La disposition en projet ne prévoit pas la possibilité de contester auprès de l'administration l'amende administrative infligée. Il ne peut toutefois pas être exclu que l'amende administrative infligée a un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il revient dès lors aux auteurs du projet de se demander s'il n'est pas souhaitable d'infliger l'amende administrative par un acte individuel exprès, contre lequel l'intéressé peut, le cas échéant, introduire un recours administratif.

Le greffier, Astrid Truyens Le président, Jo Baert

28 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 142 à 147, 1812, 285, 288 en 288bis;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en date du 30 octobre 2018 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis de l`Autorité de protection de données n° 155/2018, donné le 19 décembre 2018;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 9 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2018;

Vu l'avis n° 64.830/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice, et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Droits d'enregistrement

Article 1er.Les greffiers des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise, des justices de paix et des tribunaux de police sont tenus, à peine d'une amende de 12,50 euros par contravention, de communiquer, les arrêts et jugements des cours et tribunaux, dans les dix jours de leur date, au receveur du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

S'il n'y a pas lieu à enregistrement, les arrêts et jugements sont restitués au greffier avec l'indication de la date de leur communication et d'une mention constatant qu'ils ne sont pas enregistrables. Les arrêts et jugements ne peuvent pas être retenus au-delà du temps nécessaire.

Art. 2.L'article 1er n'est pas applicable : 1° aux arrêts et jugements en matière répressive;2° aux arrêts et ordonnances sur référé;3° aux ordonnances sur requête unilatérale et aux décisions rendues sur appel de celles-ci;4° aux décisions ou mesures d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire;5° aux arrêts des chambres de la jeunesse des cours d'appel et jugements des tribunaux de la jeunesse;6° aux arrêts des chambres de la famille des cours d'appel et aux jugements des tribunaux de la famille lorsque la demande concerne une matière visée à l'article 572bis, 4° à 7°, 12°, 14° et 15° du Code judiciaire. Le Ministre des Finances peut déterminer d'autres dérogations à l'article 1er. CHAPITRE II. - Droits de greffe Section I. - Droits de mise au rôle

Art. 3.Le Service public fédéral Justice transmet, via un flux électronique, les listes avec les droits de mise au rôle devenus exigibles au Service public fédéral Finances dans les trois jours ouvrables suivant le jour où ils sont devenus exigibles.

Les listes, visées à l'alinéa 1er, contiennent par cause les informations suivantes : 1° un code unique de référence par cause;2° la cour ou le tribunal auprès duquel la cause a été mise au rôle;3° la date à laquelle le droit de mise au rôle est devenu exigible;4° le numéro de rôle de la cause;5° l'identification des redevables en mentionnant, si disponible, leur numéro national ou à défaut, leur numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou leur numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales;6° le montant de la dette fiscale de chacun avec un code d'identification unique pour chacune de ces dettes;7° la mention pour chaque redevable s'il bénéficie ou non de l'assistance judiciaire telle que visée à l'article 664 du Code judiciaire;8° le montant total des droits de mise au rôle qui sont dus en raison de la cause.

Art. 4.Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis dans lequel il leur est demandé de payer l'impôt dans les quinze jours calendrier à compter de sa réception.

L'avis de paiement indique les informations visées à l'article 3, le numéro de compte sur lequel le montant dû doit être payé et les informations concernant le service pouvant fournir des explications sur l'avis. Il mentionne également l'amende administrative qui sera due si le paiement n'est pas effectué avant l'expiration de la date limite de paiement.

Aux fins de l'alinéa 1er, l'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant sa remise au service postal universel.

Art. 5.L'amende administrative pour retard de paiement s'élève à la moitié du montant dû par cause visé à l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et ce indépendamment de la part dans ce montant du redevable concerné, avec un minimum de 25 euros.

Art. 6.Les droits de mise au rôle, qui ne sont pas payés à temps, sont recouvrés selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non-fiscales. Pour l'application de l'article 3, § 2, de cette loi, le droit de mise au rôle dû est réputé ne pas faire l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation à son paiement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 15, alinéa 2, de la loi domaniale du 22 décembre 1949 n'est pas applicable au recouvrement des droits de mise au rôle.

L'amende administrative pour retard de paiement est recouvrée tels que les droits de mise au rôle.

Art. 7.Le recouvrement des droits de mise au rôle se prescrit par cinq ans à compter de la date où les droits sont devenus exigibles. Section II. - Droits de rédaction et droits d'expédition

Art. 8.Sous réserve des dispositions des articles 283 et 284 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de rédaction et d'expédition sont acquittés par les greffiers des cours et tribunaux par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Les parties intéressées sont tenues de verser au greffier une provision suffisante pour couvrir le paiement des droits.

Art. 9.Les droits de rédaction et d'expédition sont perçus par le receveur visé à l'article 1er, alinéa 1er, dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, en vue d'un état comptable établi par le greffier et dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.

Cet état est établi en trois exemplaires. Un exemplaire est conservé par le greffier. Les deux autres sont déposés au receveur visé à l'alinéa 1er qui, après vérification et perception des droits dus, renvoie un exemplaire au greffier en indiquant les montants perçus et la référence de la prise en recette.

Le greffier encourt une amende de 12,50 euros par jour de retard dans la communication de l'état comptable et du paiement des droits.

Art. 10.Les expéditions, copies ou extraits soumis au droit d'expédition portent les indications suivantes, signées par le greffier : 1° la date de la délivrance de l'expédition, de la copie ou de l'extrait;2° les références au registre des droits de rédaction et d'expédition prévu à l'article 17;3° le nombre de pages reproduites;4° le montant total des droits acquittés.

Art. 11.Sous peine d'être personnellement tenu au paiement des droits de greffe et d'encourir, en outre, une amende de 25 euros pour chaque contravention, le greffier ne peut délivrer aucun acte, expédition, copie ou extrait avant que le droit de rédaction ou le droit d'expédition dû ait été payé par la partie intéressée.

Cette disposition ne s'applique pas quand les droits sont liquidés en débet.

Art. 12.Lorsqu'il y a lieu à restitution des droits de rédaction et d'expédition perçus, cette restitution est effectuée par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Art. 13.Le greffier mentionne au pied des actes en minute ou en brevet, des expéditions, copies ou extraits qu'il délivre et, à leur défaut, sur un état signé par lui et qu'il remet à la partie, le détail des débours et des divers droits perçus ou liquidés en débet et, s'il y a lieu, le nombre de pages ainsi que les numéros d'ordre des registres dans lesquels sont inscrits les débours et les droits. CHAPITRE III. - De la tenue des registres dans les greffes Section I. - Dispositions générales

Art. 14.Indépendamment des autres registres, dont la tenue est exigée par la loi, il est tenu dans les greffes les registres ci-après : 1° le registre des droits de rédaction et d'expédition;2° le registre des recettes et des dépenses;3° le registre des provisions;4° le registre des droits en débet.

Art. 15.Les greffiers ont la faculté de tenir un compte particulier avec le receveur Sécurité juridique et des comptes courants avec les avocats, les huissiers de justice et les curateurs de faillites.

Moyennant l'autorisation du magistrat chargé de la surveillance du greffe, les greffiers peuvent également, lorsque les circonstances le justifient, tenir des comptes courants avec d'autres personnes. Section II. - Rôles

Art. 16.Chaque inscription au rôle général, au rôle des demandes en référé, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire, reçoit un numéro d'ordre et contient les indications prévues à l'article 711 du Code judiciaire.

Tout jugement ou ordonnance porte le numéro du rôle général, du rôle des demandes en référé, du rôle des requêtes ou du rôle des demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire sous lequel l'affaire est inscrite. Section III. - Registre des droits de rédaction et d'expédition

Art. 17.Le registre des droits de rédaction et d'expédition reçoit, jour par jour et sous des numéros d'ordre distincts, l'inscription de tous les actes donnant lieu à un droit de rédaction ainsi que de toutes les délivrances d'expéditions, copies ou extraits rendant un droit d'expédition exigible.

Chaque inscription relative au droit d'expédition contient obligatoirement les indications suivantes : 1° le nombre de pages reproduites;2° le tarif applicable;3° le montant total des droits dus. Section IV. - Registre des recettes et dépenses

Art. 18.Le greffier inscrit dans le registre des recettes et dépenses, sous des numéros d'ordre distincts, toutes les entrées et toutes les sorties de sommes et valeurs faites successivement, au cours de chaque journée, avec l'indication du nom de la personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée et de l'objet de celle-ci.

Art. 19.La tenue d'un compte courant conformément à l'article 15 ne dispense point le greffier de mentionner au registre des dépenses et recettes les dépenses de sommes et valeurs effectuées au moyen de la provision mise à sa disposition.

Art. 20.Ne font toutefois l'objet d'aucune inscription au registre des dépenses et recettes: 1° les sommes prélevées par le receveur Sécurité juridique sur le crédit du compte particulier du greffier dont l'emploi est constaté à ce compte;2° les sommes prélevées sur l'avoir d'un compte courant et inscrites au rôle général ou aux registres visés aux articles 16 et 17.

Art. 21.Par dérogation aux dispositions de l'article 18 et sans préjudice de l'application de l'article 20, 2° les sommes reçues par le greffier pour servir à l'acquittement des droits de rédaction et d'expédition sont inscrites globalement, à la fin de la journée, dans le registre des recettes et dépenses.

L'inscription de ces diverses sommes dans le registre des recettes et dépenses porte, à titre de référence, l'indication des numéros sous lesquels elles sont reprises comme des droits de rédaction et d'expédition. Section V. - Registre des provisions

Art. 22.Toute somme reçue par le greffier, soit à titre d'avance pour subvenir à certains frais de son office, soit à titre de provision pour le paiement des droits et des débours que nécessitent les actes et pièces qu'il délivre ou les formalités qu'il accomplit, de même que toute somme consignée en ses mains par les parties civiles pour faire face aux frais présumés de la procédure, donne lieu à l'ouverture, au registre des provisions, d'une provision distincte pour chaque affaire, avec indication du nom de la personne pour le compte de laquelle le versement est opéré et de l'objet de celui-ci.

Les dépenses successives effectuées par le greffier à l'aide desdites sommes sont annotées au registre des provisions sous la provision à laquelle elles se rapportent. S'il y a lieu, le greffier y constate également la remise à l'intéressé du reliquat des sommes versées.

Les sommes versées au greffier par le titulaire d'un compte courant et destinées à alimenter celui-ci ne donnent pas lieu à la consignation d'une provision au registre des provisions. Section VI. - Registre des droits en débet

Art. 23.Le greffier mentionne dans le registre des droits en débet, les droits d'enregistrement et de greffe liquidés en débet sur les actes, expéditions, copies ou extraits qu'il dresse ou délivre ou sur les opérations qu'il effectue.

S'il y a lieu, le greffier comprend ces droits dans les relevés de frais à recouvrer ultérieurement par le Service public fédéral Finances.

Toutefois, aucune inscription n'est faite au registre des droits en débet pour les droits de greffe liquidés en débet sur les copies des états de liquidation prévues à l'article 97, alinéa 3, du tarif criminel et sur les extraits de jugements ou arrêts rendus en matière répressive et délivrés au ministère public en vue de l'exécution desdits jugements et arrêts ou au Service public fédéral Finances aux fins de recouvrement des amendes et des frais de justice.

Mention de la référence au document dressé en vue de permettre le recouvrement des sommes dont il s'agit est faite au registre des droits en débet. Cette mention n'est pas requise pour les indemnités payées aux témoins. Section VII. - Compte courants

Art. 24.Les comptes courants, que le greffier a la faculté de tenir conformément à l'article 15, mentionnent la date et le montant des versements opérés au crédit de ce compte, ainsi que la date, le montant et la nature des dépenses successives effectuées à l'aide des sommes versées.

Toute inscription au compte courant indique, à titre de référence, le numéro sous lequel la recette ou la dépense qui en fait l'objet est inscrite dans les autres registres de comptabilité.

Ils doivent se solder à tout moment par un boni au profit du greffier.

Périodiquement, chaque compte courant est arrêté contradictoirement par le greffier et le titulaire du compte.

Art. 25.Le greffier peut refuser de prolonger un compte courant si le titulaire de ce compte ne se conforme pas aux prescriptions en la matière. Section VIII. - Du compte particulier du greffier chez le receveur

Sécurité juridique

Art. 26.Le compte particulier que le greffier a la faculté de tenir avec le receveur Sécurité juridique mentionne la date et le montant des versements opérés, ainsi que la date, le montant et la nature des droits imputés sur l'avoir de ce compte.

Le compte doit se solder à tout moment par un boni en faveur du receveur.

Périodiquement, le compte particulier est arrêté contradictoirement par le greffier et le receveur. Section IX. - Des quittances délivrées par le greffier

Art. 27.Toute somme reçue par le greffier à quelque titre que ce soit donne lieu à la délivrance d'une quittance.

Il n'est fait exception que pour les sommes parvenues au greffier par un versement ou un virement au crédit du compte bancaire de son bureau. Section X. - Dispositions communes au chapitre III

Art. 28.Les registres et documents dont la tenue dans les greffes des cours et tribunaux est prescrite par la loi ou par le présent arrêté, sont tenus dans une base de données électronique, à moins que la loi ne le permette pas. Le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale chargé du contrôle des greffes, a accès aux données de la base de données électronique qui est utilisée pour la tenue des registres. Il peut exiger la production de copies dans la forme qu'il souhaite lorsqu'il le juge nécessaire à l'effet d'assurer la juste perception de l'impôt.

Art. 29.Le greffier vérifie la caisse de façon journalière. Dans ce but, il clôture le registre des recettes et des dépenses et le registre des droits en débet et le solde est confronté avec l'encaisse réelle.

Le dernier jour ouvrable de chaque mois, le total des sommes dont le greffier est constitué dépositaire est relevé d'après les divers registres de comptabilité et comparé au solde dont il est question à l'alinéa 1er. Il est procédé à la même opération et contradictoirement à l'occasion de toute remise ou reprise de caisse résultant soit d'un changement de titulaire dans les fonctions de greffier, soit de toute autre cause.

Art. 30.Il est défendu au greffier: 1° de différer l'inscription des entrées et des sorties de fonds dont il doit être fait mention dans les registres;2° d'accepter des versements en numéraire sans en délivrer quittance, si ce n'est dans les cas expressément prévus par l'article 27;de délivrer une quittance qui n'énonce pas les sommes encaissées, sauf application de l'article 28, alinéa 2, ou qui mentionne inexactement la date du paiement ou le numéro sous lequel ces sommes sont inscrites dans les registres repris à l'article 14.

Toute irrégularité commise par le greffier dans la tenue des registres précités est sanctionnée par une amende de 12,50 euros par contravention. Toute irrégularité commise par le greffier en vue d'insérer, de modifier ou de retirer des données de la base de données électronique est sanctionnée d'une amende de 25 euros par contravention. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 31.Sans préjudice de l'article 1er, les greffiers des cours et tribunaux sont tenus de communiquer, à toute réquisition des agents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, les registres prévus à l'article 14, les actes passés par eux ou devant eux ainsi que les minutes des arrêts, jugements, ordonnances et tous autres actes dont ils sont dépositaires.

Art. 32.Les procureurs généraux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, les juges de paix et les juges des tribunaux de police surveillent l'exécution, dans les greffes, des dispositions qui précèdent. Ils disposent, à cet effet, du concours des fonctionnaires compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Les greffes sont contrôlés par ces mêmes fonctionnaires. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Art. 33.Pour l'application du présent chapitre, on entend par Règlement général sur la protection des données 2016/679 : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 34.Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction et le Service public fédéral Justice sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du Règlement général sur la protection des données 2016/679 pour les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté et qu'ils gèrent respectivement.

Art. 35.Les responsables du traitement mentionnés à l'article 34 informent les personnes concernées, conformément aux articles 12 à 14 du Règlement général sur la protection des données 2016/679, du traitement de leurs données à caractère personnel.

Art. 36.Les responsables de traitement visés à l'article 34 publient sur leur site internet leurs rôles respectifs en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel auquel donnent lieu les dispositions du présent arrêté, ainsi que les informations dont les personnes dont les données sont traitées ont besoin pour pouvoir exercer leurs droits visés aux articles 15 à 22 du Règlement général sur la protection des données 2016/679.

Art. 37.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'article 89 du Règlement général sur la protection des données 2016/679, les registres et listes établis ou tenus en application des dispositions du présent arrêté ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis ou tenus, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement visés à l'article 34 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 38.Les responsables de traitement mentionnés à l'article 34 prennent les mesures nécessaires selon les règles de l'art pour que toutes les données à caractère personnel résultant des documents conservés par les greffes soient conservées ou échangées de manière sécurisée, tant physiquement que dans le domaine informatique, dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Art. 39.Le Service public fédéral Justice enregistre tout accès du fonctionnaire visé à l'article 28 au fichier électronique de données utilisé pour la tenue des registres visés à cet article.

L'enregistrement permet d'identifier ce fonctionnaire et de vérifier quelles données il a consultées à quel moment et à quelle fin. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 40.L'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, modifié par les arrêtés royaux du 7 octobre 1987, 9 février 1994, 20 juillet 2000, 21 décembre 2006 et 3 octobre 2018, est abrogé.

Art. 41.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

Art. 42.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 28 janvier 2019 Greffe : Etat des droits de greffe reçus durant le mois:

Droits de rédaction:

... €

Droits d'expédition:

... €

Total:

... €


Certifié exacte à ....................................................... le ..............................................................................

Le Greffier, Perçu la somme de......................................................... ............................, le ...................................................

Le Receveur, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 janvier 2019 relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, A DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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