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Arrêté Royal du 28 juillet 2006
publié le 24 août 2006

Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et introduisant un article 45bis dans le même arrêté

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012387
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24/08/2006
prom.
28/07/2006
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28 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 45, 46 et 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et introduisant un article 45bis dans le même arrêté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 22, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer;

Vu la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires, notamment les articles 13 et 22, § 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 45, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 10 juillet 1998, 9 mars 1999, 25 mars 1999, 3 mai 1999, 23 novembre 2000 et 13 mars 2006, 46, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2001 et 21 mars 2003 et 48 remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 17 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mai 2006;

Vu l'avis 40.712/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998, 25 mars 1999 et 23 novembre 2000, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 45.Pour l'application de l'article 44, est considérée comme travail : 1° l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres;2° l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel.

Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : 1° les conditions et les modalités qui doivent être remplies aussi bien par le chômeur que par le particulier bénéficiaire afin qu'une activité bénévole pour le compte d'un particulier puisse être effectuée avec maintien du droit aux allocations;2° les cas dans lesquels une indemnité ou un avantage matériel qui est accordé à un chômeur dans le cadre des activités qu'il effectue au profit d'un particulier ou d'activités sportives comme sportif amateur, ne sont pas pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et de l'article 46. Pour l'application de l'article 44, n'est notamment pas considérée comme du travail : 1° l'activité non rémunérée dans le cadre d'une formation artistique;2° l'activité artistique effectuée comme hobby;3° la présence de l'artiste à une exposition publique de ses créations artistiques, non visée à l'article 74bis, § 2, alinéa 3;4° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets;5° le loisir, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : a) l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services;b) le chômeur prouve que l'activité ne présente pas de caractère commercial;6° les activités comme pompier volontaire ou comme membre volontaire de la protection civile si, conformément à une liste fixée par le Ministre, elles sont considérées comme des activités entraînant un danger de mort ou si aucun avantage n'est octroyé. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le chômeur qui se prépare à une installation comme indépendant ou à la création d'une entreprise et qui en fait la déclaration préalable auprès du bureau du chômage compétent peut, avec maintien des allocations, effectuer des activités suivantes : 1° les études relatives à la faisabilité du projet envisagé;2° l'aménagement des locaux et l'installation du matériel;3° l'établissement des contacts nécessaires à la mise en oeuvre du projet. La dérogation prévue à l'alinéa précédent n'est valable que pendant six mois maximum et ne peut être accordée qu'une seule fois.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, une activité n'est considérée comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif;2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens;3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi.» .

Art. 2.Un article 45bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 45bis.§ 1. Un chômeur indemnisé peut, par dérogation aux articles 44, 45 et 46, exercer une activité bénévole avec maintien des allocations au sens de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative aux droits des volontaires bénévole, à condition qu'il en fasse au préalable une déclaration écrite auprès du bureau du chômage.

La déclaration préalable mentionne l'identité du chômeur et de l'organisation, la nature, la durée, la fréquence et le lieu du travail et les avantages matériels ou financiers octroyés. Elle est signée par les deux parties.

Cette déclaration préalable peut être écartée lorsqu'elle est contredite par des présomptions graves, précises et concordantes. § 2. Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité ou ne l'accepter que dans certaines limites s'il constate la réalisation d'un ou de plusieurs des points suivants : 1° l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité bénévole telle que visée dans la loi précitée;2° l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité qui, dans la vie associative, est effectuée habituellement par des bénévoles;3° les avantages matériels ou financiers, conformément à la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer précitée, ou de la législation fiscale, ne peuvent pas être neutralisés;4° la disponibilité pour le marché de l'emploi du chômeur serait sensiblement réduite, sauf si le chômeur est dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi. L'accord du directeur est valable pour une durée indéterminée sauf si : 1° l'activité, d'après la déclaration, n'est exercée que pour une durée déterminée, auquel cas l'accord est valable pour une durée déterminée;2° le directeur estime nécessaire de vérifier à nouveau à l'issue de 12 mois, en fonction des critères repris à l'alinéa 1er, si l'activité peut encore être considérée comme une activité bénévole, auquel cas la déclaration est valable pour une période de douze mois.En cas de poursuite de l'exercice de l'activité bénévole après cette période de douze mois, le chômeur doit introduire une nouvelle déclaration conformément au § 1er.

A défaut de décision dans le délai de 12 jours ouvrables qui suit la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité non rémunérée avec maintien des allocations est considéré comme accepté.

Une éventuelle décision comprenant une interdiction ou une limitation, prise en dehors de ce délai, n'a de conséquences que pour le futur, sauf si l'activité était rémunérée.

Le directeur transmet une copie de sa décision au chômeur et à l'organisation visée au § 1er, alinéa 2. § 3. Si l'Office national de l'Emploi, de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers intéressé, constate de manière générale que les activités concernées répondent à la définition d'une activité bénévole, que l'exercice de l'activité n'empêche pas le chômeur d'être disponible pour le marché de l'emploi et que les avantages matériels ou financiers ne sont pas un obstacle à l'octroi d'allocations de chômage, il peut préalablement autoriser de manière générale l'exercice des activités bénévoles et octroyer une dispense de déclaration des activités concernées conformément au § 1er. »

Art. 3.L'article 46 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996, 9 mars 1999, 3 mai 1999, 10 juin 2001, 21 mars 2003 et 13 mars 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 46.§ 1er. Pour l'application de l'article 44, sont notamment considérés comme rémunération : 1° le salaire garanti par la législation relative aux contrats de travail, par une convention collective de travail qui lie l'entreprise et par la législation relative à la rémunération par les pouvoirs publics;2° le salaire afférent aux jours fériés, jours de remplacement d'un jour férié et jours fériés ou jours de remplacement durant une période de chômage temporaire;3° le pécule de vacances;4° la rémunération pour une période de vacances scolaires, reçue par l'enseignant occupé dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une Communauté;5° l'indemnité, à laquelle le travailleur peut prétendre du fait de la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral et de l'indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage;6° l'avantage accordé au travailleur dans le cadre d'une formation, d'études, ou d'un apprentissage. Le Ministre peut déterminer, après avis du comité de gestion : 1° le moment où le chômeur doit épuiser les jours couverts par le pécule de vacances ou la rémunération visés à l'alinéa 1er, 3° et 4° ainsi que la manière de calculer le nombre de jours couverts par cette rémunération;2° dans quels cas et sous quelles conditions l'avantage visé à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas considéré comme rémunération. Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité pour dommage moral, l'indemnité octroyée en compensation du dommage extra-patrimonial résultant d'une attitude fautive dans le chef de l'ancien employeur, et qui ne peut donc se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, est considérée comme une indemnité qui est octroyée en complément de l'allocation de chômage, l'indemnité ou une partie de l'indemnité octroyée suite au désengagement d'un chômeur involontaire, si les conditions mentionnées ci-après sont remplies : - l'indemnité n'a pas été considérée par les parties comme une indemnité de préavis; - l'indemnité ou une partie de celle-ci ne peut se substituer aux avantages octroyés dans le cadre d'un régime normal de licenciement, étant donné que ces derniers avantages ont été réellement accordés. § 2. Pour l'application de l'article 44, le travailleur est censé avoir bénéficié d'une rémunération pour les jours de repos compensatoire.

L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier, qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme rémunération, les revenus provenant : 1° d'un mandat de conseiller communal ou d'un mandat de conseiller provincial;2° d'un mandat de membre d'un centre public d'aide sociale;3° d'une fonction de juge social;4° l'avantage octroyé par le Fonds de participation au chômeur qui bénéficie de l'avantage visé à l'article 36sexies ou à l'article 45, alinéa 5;5° la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux régimes de tutelle complets.»

Art. 4.L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 48.§ 1er. Le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, non visée à l'article 74bis, peut, moyennant l'application de l'article 130, bénéficier d'allocations à la condition : 1° qu'il en fasse la déclaration lors de sa demande d'allocations;2° qu'il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d'allocations;cette période est prolongée par les périodes de chômage temporaire dans la profession principale et par les périodes d'impossibilité de travailler pour des raisons de force majeure; 3° qu'il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures.Cette limitation ne s'applique pas aux samedis, aux dimanches et en outre, pour le chômeur temporaire, aux jours durant lesquels il n'est habituellement pas occupé dans sa profession principale; 4° qu'il ne s'agisse pas d'une activité : a) dans une profession qui ne s'exerce qu'après 18 heures;b) dans une profession relevant de l'industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d'agent ou de courtier d'assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance;c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution de travaux de construction, ne peut être exercée. Le travailleur est dispensé de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, si, à l'égard de la même activité, il satisfaisait déjà à cette condition : 1° à l'occasion d'une demande d'allocations antérieure;2° ou, au cours de la période qui a précédé l'installation comme indépendant à titre principal, si le travailleur introduit une demande d'allocations lors de la cessation de cette profession principale. Pour le chômeur complet, il n'est en outre pas accordé d'allocations pour chaque samedi durant lequel il exerce son activité et il est déduit une allocation pour chaque dimanche durant lequel il exerce son activité.

En outre, en ce qui concerne le chômeur temporaire, une allocation est déduite pour chaque dimanche et pour chaque jour habituel d'inactivité dans sa profession principale et durant lequel il exerce son activité.

Le chômeur est dispensé de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si l'activité qu'il exerce consiste en la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés prévue dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ». Si ladite activité est exercée un samedi, un dimanche ou une journée normale d'inactivité, il n'est pas fait application des alinéas 3 et 4. Le chômeur ne peut cependant pas étendre ladite activité, sauf s'il est dispensé de la condition du § 1er, alinéa 1er, 2°. § 2. Les déclarations faites par le chômeur en rapport avec son activité sont écartées lorsqu'elles sont contredites par des présomptions graves, précises et concordantes. § 3. Le droit aux allocations est refusé, même pour les jours durant lesquels il n'exerce aucune activité, au chômeur dont l'activité, en raison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, ne présente pas ou ne présente plus le caractère d'une profession accessoire.

La décision visée à l'alinéa 1er produit ses effets : 1° à partir du jour où l'activité ne présente plus le caractère d'une activité accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocations valable accordant le droit aux allocations pour la période prenant cours à partir de la déclaration ou en cas d'absence de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète;2° à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel la décision est notifiée au chômeur, dans les autres cas. Ce paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors des conditions du § 1er. »

Art. 5.Les agents de l'Office national de l'Emploi désignés, conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés de veiller au respect des dispositions du Chapitre VIII, Section I et II de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer précitée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Vulcano, le 28 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002;

Loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer, Moniteur belge du 29 août 2005;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 31 décembre 1992, Moniteur belge du 26 janvier 1993;

Arrêté royal du 29 janvier 1993, Moniteur belge du 13 février 1993;

Arrêté royal du 26 mars 1996, Moniteur belge du 6 avril 1996;

Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 9 mars 1999, Moniteur belge du 19 mars 1999;

Arrêté royal du 10 juillet 1998, Moniteur belge du 24 juillet 1998;

Arrêté royal du 25 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999;

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999;

Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000;

Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001;

Arrêté royal du 21 mars 2003, Moniteur belge du 4 avril 2003;

Arrêté royal du 13 mars 2006, Moniteur belge du 31 mars 2006.

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