Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 06 juillet 2009

Arrêté royal déterminant les modalités à suivre par une entreprise afin de prouver qu'elle rencontre les critères d'entreprise en difficulté dans le sens de l'article 14, § 4, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012201
pub.
06/07/2009
prom.
28/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/28/2009012201/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 JUIN 2009. - Arrêté royal déterminant les modalités à suivre par une entreprise afin de prouver qu'elle rencontre les critères d'entreprise en difficulté dans le sens de l'article 14, § 4, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 14, § 4, de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Vu l'urgence motivée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juin 2009;

Vu l'avis n° 46.889/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité. Il convient que les entreprises sachent le plus rapidement possible les modalités qu'elles doivent remplir pour obtenir leur reconnaissance comme entreprise en difficulté et prendre ainsi les mesures nécessaires telles que visées au Titre 2 de la loi du 19 juin2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;2° plan d'entreprise : le plan visé à l'article 14, § 2, 3°et 4°, de la loi;3° entreprise en difficulté : les entreprises visées à l'article 14, § 4, de la loi;4° le directeur-général : le directeur-général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2.Lorsque l'entreprise transmet son plan d'entreprise par lettre recommandée auprès du directeur-général elle doit apporter la preuve qu'elle remplit un des critères d'entreprise en difficulté tels que prévus à l'article 14, § 4, de la loi, en utilisant le formulaire et ses annexes, visés à l'article 22, alinéa 1er,de la loi.

Si l'entreprise invoque pour la période prévue à l'article 14, § 4, 1°, de la loi une diminution substantielle de 20 % de son chiffre d'affaires, elle doit en apporter la preuve, en utilisant le formulaire et ses annexes, visé à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.

Si l'entreprise invoque pour la période prévue à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi une diminution substantielle de 20 % de sa production, elle doit en apporter la preuve en utilisant le formulaire et ses annexes visé à l'article 22, alinéa 1er, de la loi.

La diminution substantielle de 20 % de la production doit : 1° concerner la production complète de l'entreprise;2° être obtenue par une pondération suivant l'importance des divers produits du processus de production et donner lieu à une diminution des heures de travail productives des travailleurs en relation de celle-ci;3° être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la TVA de tous les trimestres concernés, contient aussi des documents qui démontrent la diminution de production requise et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise. Si l'entreprise invoque pour la période prévue à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi un chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale elle doit en apporter la preuve par une déclaration sur l'honneur, en utilisant le formulaire et ses annexes, visé à l'article 22, alinéa 1er de la loi.

Ces documents et formulaires précités devront être joints à la demande prévue à l'article 14, § 3, de la loi.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date visée dans l' article 28 de la loi.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer, Moniteur belge du 25 juin 2009.

^