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Arrêté Royal du 28 juin 2009
publié le 11 août 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202765
pub.
11/08/2009
prom.
28/06/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 15 janvier 2009 Fixation du montant, des modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle (Convention enregistrée le 17 mars 2009 sous le numéro 91397/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer, en exécution des dispositions de la convention collective de travail du 15 janvier 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" et en fixant les statuts, les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité visée à l'article 3, A, 1° desdits statuts, ci-après dénommés "statuts", et par lequel est allouée une indemnité syndicale.

Art. 3.Cette indemnité est allouée aux travailleurs qui, outre les conditions fixées par le chapitre III des statuts, remplissent les conditions ci-après : 1° Etre membre d'une des centrales désignées à l'article 6, 1er alinéa des statuts, pendant les périodes visées au 2° du présent article et avoir dûment et effectivement versé la cotisation syndicale couvrant ladite période;2° Avoir été lié par un contrat de louage de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, sans interruption : - soit pendant au moins un an; - soit pendant au moins un mois, entre le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle l'indemnité est octroyée et le 30 septembre de l'année en cours.

Les travailleurs ne répondant pas à ces conditions en raison de leur mise à la retraite dans le courant de l'exercice, ou en raison de leur entrée en service dans une entreprise graphique dans les quatre mois qui suivent la fin de leurs études et qui justifient d'une activité à temps plein, effective ou assimilée, dans les entreprises citées au 2° ci-dessus pendant l'exercice en question, d'une durée minimum d'un mois sont considérés comme ayant répondu au présent prescrit.

Art. 4.Les travailleurs en chômage résultant de causes économiques (chômage temporaire) pourront bénéficier de l'indemnité syndicale annuelle également pour les périodes concernées. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité

Art. 5.Le montant de l'indemnité annuelle de base, c'est-à-dire 12/12, est fixé comme suit, pour l'exercice échéant le 30 septembre 2008 : - pour les travailleurs liés par un contrat de travail : 128,00 EUR (10,66 EUR par mois); - pour les prépensionnés et les chômeurs âgés de 50 ans ou plus : 82,60 EUR (6,88 EUR par mois); - pour les chômeurs âgés de moins de 50 ans pendant les deux exercices suivant celui au cours duquel le chômage a commencé : 64,00 EUR (5,33 EUR par mois).

Il est tenu compte de l'âge atteint le 30 septembre de l'année pour laquelle l'indemnité est accordée.

Art. 6.1.Indemnité complète : Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 3 ci-dessus qui justifient de douze mois de prestations telles que définies au 2°, alinéa 1er de l'article 3 ci-dessus, et de douze mois d'affiliation auprès d'une des organisations syndicales visées à l'article 6 des statuts, pendant la période de référence, peuvent prétendre à l'indemnité de base complète définie à l'article 4 (12/12). 2. Indemnité incomplète : a) Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 3 ci-dessus qui justifient au moins d'un mois de prestations de travail telles que définies au 2°, 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus, et au moins de trois mois d'affiliation auprès d'une des organisation syndicales visées à l'article 6 des statuts, peuvent prétendre à un douzième de l'indemnité de base définie à l'article 4, par mois de prestations de travail conformes aux prescriptions de l'article 3 de la présente convention collective de travail;b) Les bénéficiaires répondant aux prescrits de l'article 3 ci-dessus qui bénéficient de l'assimilation précisée à l'article 3, alinéa 2 de la présente convention collective de travail peuvent prétendre pour chaque mois de prestations effectuées telles que définies au 2°, alinéa 1er de l'article 3 ci-dessus, et pendant lesquels ils justifient d'une affiliation auprès d'une des organisations syndicales visées à l'article 6 des statuts, à un douzième de l'allocation de base définie à l'article 4 par mois de prestations conformes aux prescriptions de l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. -Etablissement et acheminement des documents A. Mise en circulation :

Art. 7.Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds envoie à tous les employeurs visés à l'article 5 des statuts, un nombre de formulaires établis par lui, en double exemplaire, correspondant au nombre de travailleurs visés à l'article 5 desdits statuts, occupés dans l'entreprise.

B. Intervention des employeurs :

Art. 8.Avant le 1er novembre de chaque année, l'employeur remet le formulaire visé à l'article 6 de la présente convention collective de travail au travailleur concerné après avoir clairement porté sur les deux exemplaires les mentions énumérées ci-après : 1. le nom et l'adresse de sa firme;2. l'identité complète du travailleur visé à l'article 5 des statuts;3. le numéro d'immatriculation complète de sa firme à l'Office national de sécurité sociale, sous lequel l'intéressé est déclaré pour le paiement de ses cotisations sociales;4. la qualité sous laquelle l'intéressé est déclaré à l'Office national de sécurité sociale (ouvrier ou employé);5. la fonction exercée dans l'entreprise par le travailleur;6. la (les) période(s) d'occupation dans l'entreprise durant l'exercice en cours et pour lequel l'avantage est prévu;7. son cachet et sa signature;8. la date de l'établissement du formulaire. Lorsque le contrat de louage de travail prend fin avant la délivrance du formulaire visé à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'employeur délivre une attestation, en double exemplaire, comportant les mêmes mentions que celles précisées au présent article.

C. Intervention des organisations syndicales :

Art. 9.Les organisations visées à l'article 6, alinéa 1er des statuts réceptionnent, suivant les instructions qu'elles auront fournies à leurs adhérents, les formulaires remplis par l'employeur.

Art. 10.Après vérification de l'affiliation effective du travailleur visé à l'article 5 des statuts à l'une des centrales de travailleurs désignées à l'article 6, alinéa 1er desdits statuts, lesdites centrales de travailleurs vérifient, complètent et estampillent les deux exemplaires du formulaire.

D. Pièces justificatives :

Art. 11.L'introduction par l'ASBL "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux" des formulaires, ainsi complétés et dûment acquittés par le travailleur, auprès du fonds spécial, constitue les pièces justificatives de paiement prévues à l'article 10 des statuts. Cette introduction se fait par entreprise, par ordre alphabétique et dans un délai de dix mois après la date fixée pour l'octroi de l'indemnité prévue à l'article 11 de la présente convention collective de travail.

E. Date de l'octroi de l'indemnité :

Art. 12.L'octroi de l'indemnité visée par la présente convention collective de travail est fixé au 1er décembre de chaque année. La liquidation a lieu entre cette date et le 1er septembre de l'année suivante. CHAPITRE V. - Fonds pour l'intersyndicale

Art. 13.Contre remise d'une pièce justificative, conformément à l'article 10 des statuts, le fonds spécial verse à partir du 15 novembre de chaque année, les avances nécessaires pour assurer le paiement de l'indemnité syndicale annuelle, à l'ASBL "Fonds social intersyndical des travailleurs de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux".

Art. 14.Conformément à l'article 11 des statuts, les sommes non allouées aux bénéficiaires sont reversées au fonds spécial dans les douze mois du premier versement visé à l'article 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et remplace la convention collective de travail du 5 novembre 1974 conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux fixant le montant, les modalités d'octroi et de liquidation d'une indemnité syndicale annuelle.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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