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Arrêté Royal du 28 juin 2011
publié le 04 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012039
pub.
04/08/2011
prom.
28/06/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 9 juin 2010 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102950/CO/113.04)

Article 1er.Objet de la convention collective de travail Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Cette loi sera désignée ci-après dans cette convention collective de travail par le sigle LPC. Cette convention collective de travail a pour unique objet l'instauration d'un régime sectoriel de pension complémentaire et comprend l'engagement de pension du type "contributions définies" tel que prévu au règlement de pension joint à cette convention collective de travail comme annexe 1re.

Art. 2.Définitions Pour l'application de cette convention collective de travail, les termes qui y figurent doivent être compris dans le sens prévu dans la LPC et ses arrêtés d'exécution.

En outre, les notions écrites avec une majuscule sont à comprendre dans le sens donné au règlement de pension joint à cette convention collective de travail comme annexe 1re.

Art. 3.Champ d'application Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par ouvriers, on entend : les ouvriers et ouvrières.

Il n'est pas fait usage par la sous-commission paritaire de la possibilité, prévue à l'article 9 de LPC, pour les employeurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension par l'intermédiaire d'un régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out").

Art. 4.Organisateur Le "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" agit comme organisateur du Régime sectoriel de pension.

Art. 5.Choix de l'organisme de pension et gestion du Régime sectoriel de pension En application de l'article 8 de la LPC, AG Insurance est chargé de la gestion et de l'exécution du Régime sectoriel de pension.

La gestion et l'exécution du Régime sectoriel de pension sont effectués par AG Insurance conformément aux règles de gestion contenues dans le contrat de gestion conclu par l'organisateur avec AG Insurance.

Art. 6.Engagement de pension Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint comme annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera instauré.

Le règlement de pension contenu dans l'annexe 1re fait partie intégrante de cette convention collective de travail.

Art. 7.Procédure de sortie L'Affilié est considéré comme "sorti" quand l'organisateur ou l'affilié informe par écrit l'organisme de pension de la fin de son contrat de travail et de la fin de son occupation dans le secteur.

Dès le moment où l'affilié est considéré comme "sorti", l'article 31, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2 de la LPC sont d'application.

Art. 8.Cotisations à percevoir Les cotisations pour le régime complémentaire, y compris les taxes et cotisations ONSS pour les pensions complémentaires, seront perçus par l'Organisateur.

Ces cotisations font partie de la contribution des employeurs en application du chapitre 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des tuileries".

Art. 9.Nullité La nullité d'un ou plusieurs articles ou parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de l'ensemble de la convention collective de travail.

Art. 10.Enregistrement et force obligatoire La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties en demandent la force obligatoire.

Art. 11.Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des tuileries. § 3. Préalablement à la dénonciation visée au § 2, la Sous-commission paritaire des tuileries doit prendre la décision d'abroger le Régime de pension sectoriel. Cette décision d'abroger n'est valable que lorsqu'elle a réuni, conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et au moins 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs.

Annexes : 1° Règlement de pension;2° Composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des tuileries". Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 1re la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - Mission et objet de l'engagement de pension

Ce règlement de pension est rédigé en exécution de la convention collective de travail du 9 juin 2010 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers des tuileries.

Le règlement de pension fixe les conditions d'adhésion, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des affiliés et de leurs bénéficiaires.

L'objectif de l'engagement de pension est de garantir un avantage extralégal de pension payable : - à l'affilié, en cas de vie à la date de la pension; - au(x) bénéficiaire(s) visé(s) par le présent règlement, en cas de décès de l'affilié avant la date de la pension. Section 2. - Définitions

2.1. Affilié Tous les ouvriers appartenant au personnel pour lequel l'organisateur a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire et qui remplissent les conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que les anciens ouvriers qui continuent de jouir de droits actuels ou différés en vertu du règlement de pension. 2.2. Ouvriers Les ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre d'un contrat de travail. 2.3. Convention collective de travail du 9 juin 2010 Convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04), relative à l'instauration d'un deuxième pilier de pension sectoriel pour les ouvriers des tuileries. 2.4. CBFA La Commission bancaire, financière et des Assurances visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. 2.5. Fonds de financement Régime de réserve collective, géré conformément aux missions et dispositions définies au présent règlement de pension. 2.6. Compte individuel Le compte prévu par affilié au sein de l'organisme de pension, sur lequel sont versées les contributions conformément aux dispositions du présent règlement. 2.7. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des tuileries", dont les statuts sont fixés par la convention collective de travail dur 9 juin 2010 relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des tuileries". 2.8. Date de la pension La date de la pension est le premier du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 2.9. Organisme de pension AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le n° 79), ci-après appelée organisme de pension. 2.10. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.11. Engagement de pension L'engagement à une pension complémentaire par l'organisateur aux ouvriers dont l'employeur ressortit au champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010 et remplit les conditions d'adhésion du présent règlement de pension, ainsi que leurs ayants droit. 2.12. Sortie L'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou départ à la retraite, pour autant qu'aucun nouveau contrat de travail ne soit conclu avec un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010. 2.13. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 2.14. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. 2.15. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.16. Employeur Tout employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010. Section 3. - Comité de surveillance

Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé.

Le comité de surveillance est composé pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré et qui sont désignés conformément aux règles fixées à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, de la LPC, et pour moitié d'employeurs.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession de la déclaration relative aux principes de placement ainsi que du rapport visé à l'article 42, § 1er de la LPC avant qu'il soit communiqué à l'organisateur. CHAPITRE II. - Description du régime sectoriel de pension complémentaire Section 1re. - Affiliation

L'affiliation au régime sectoriel de pension complémentaire est obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou plus tard, auprès d'un employeur ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010, quel que soit le type de contrat de travail.

Sont toutefois explicitement exclus : a. les ouvriers employés par un contrat de travail d'étudiant;b. les ouvriers occupés par une convention conclue dans le cadre de l'apprentissage industriel (AI) ou de la "individuele beroepsopleiding" (IBO). L'affiliation prendra effet à la date à laquelle l'intéressé atteint 12 mois d'ancienneté ou, conformément aux dispositions de la LPC, au plus tard à l'âge de 25 ans.

L'affiliation ne pourra cependant avoir lieu qu'au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

L'affiliation cesse au moment où les conditions susmentionnées ne sont plus remplies. Section 2. - Engagement de pension

§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type "contributions définies". L'organisateur s'engage à calculer par affilié et à payer à l'organisme de pension la contribution suivante en vue du financement de l'engagement de pension : 67,96 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié.

La contribution de l'engagement de pension concerne un emploi à temps plein. Le montant est réduit en fonction du régime de travail.

Pour faire valoir, l'ayant droit doit avoir effectué une prestation effective dans le secteur au cours des 12 mois précédant le 30 novembre de chaque année.

L'incapacité de travail suite à un accident de travail est assimilée à une prestation effective.

Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimum prévues dans la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement.

La contribution susmentionnée comprend les taxes et cotisations de sécurité sociale applicables.

Les contributions annuelles à l'engagement de pension sont payées le 1er décembre de chaque année par l'organisateur à l'organisme de pension, la première fois au 1er décembre 2010.

L'organisme de pension verse les contributions payées sur les comptes individuels.

Les contributions sont versées comme prime unique sur le compte individuel de chacun des participants, avec comme échéance le 1er décembre. Quand le total des contributions patronales versées est inférieur à celui qui, en vertu du règlement, doit être octroyé à la convention de cotisation patronale, la différence est puisée dans le fonds de financement. § 2. L'organisateur s'engage à calculer et verser, en juin 2010, à l'organisme de pension une prime unique par affilié pour l'exercice écoulé 2009. § 3. En outre, en juin 2010, conformément au régime transitoire de la convention collective de travail du 9 juin 2010, une prime unique forfaitaire sera versée pour le temps de service passé, en fonction de l'ancienneté totale en date du 31 décembre 2009, pour les ouvriers liés par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

La prime unique est égale à :

Années d'ancienneté

Montant en EUR

Jaren anciënniteit

Bedrag in EUR

0 - 5

0

0 - 5

0

6 - 10

65

6 - 10

65

11 - 15

130

11 - 15

130

16 - 20

220

16 - 20

220

21 - 25

325

21 - 25

325

26 et plus

500

26 en meer

500


Ces montants ne comprennent pas les taxes et cotisations de sécurité sociale applicables.

L'organisateur communiquera le montant par affilié à l'organisme de pension. § 4. Conformément au régime transitoire de la convention collective de travail du 9 juin 2010, une prime unique, calculée par l'organisateur, sera versée en juin 2010 pour les ouvriers jouissant, au plus tard le 31 décembre 2009, de la prépension sectorielle. L'organisateur communiquera le montant de cette prime unique à l'organisme de pension. § 5. Le paiement des contributions cesse en cas de décès de l'affilié avant la date de la pension ou au cas où l'affilié ne remplirait plus les conditions d'affiliation. § 6. La technique d'assurance appliquée pour financer la pension en cas de vie à la date de la pension est celle du "capital différé avec remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la date de la pension".

Le paiement en cas de décès avant la date de la pension est égal aux réserves acquises à ce moment-là, éventuellement majorées d'une participation bénéficiaire octroyée par l'organisme de pension. § 7. Le rendement de l'engagement de pension est égal à la somme du taux d'intérêt et de l'éventuelle participation bénéficiaire octroyée par l'organisme de pension aux comptes individuels.

Aucune réserve libre n'est constituée. C'est sans préjudice des dispositions relatives à l'existence et au fonctionnement du fonds de financement. § 8. L'organisme de pension conclut un engagement de résultats pour la capitalisation des primes payées sur la base du tarif déposé auprès de la CBFA et en conformité avec les conditions supplémentaires éventuellement prévues par le règlement. Section 3. - Gestion

La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à la AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des Aassurances, sous le n° 79), ci-après appelée organisme de pension. Section 4. - Participation bénéficiaire

En sus du taux d'intérêt technique, une participation bénéficiaire est octroyée aux comptes individuels selon le plan de participation bénéficiaire annuelle tel qu'il est communiqué annuellement à la CBFA. Section 5. - Garantie vie

§ 1er. Après un an d'affiliation à l'engagement de pension, l'affilié peut prétendre aux réserves et prestations acquises, calculées conformément au présent règlement de pension.

Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves prévues par la LPC et ses arrêtés d'exécution. § 2. Au cas où le montant des réserves acquises serait inférieur au montant des réserves acquises prévu par la LPC et ses arrêtés d'exécution, les réserves manquantes seront puisées dans le fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisantes, l'affilié ne peut se tourner que vers l'organisateur. L'organisme de pension ne peut être obligé d'apurer le déficit à la place de l'organisateur. § 3. L'affilié sortant a un droit de rachat de ses réserves acquises à partir de l'âge de 60 ans.

En cas de rachat, une demande doit au préalable être adressée à l'organisme de pension par lettre datée et signée par l'affilié.

Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne sont pas admises. § 4. L'affilié continue de constituer des droits de pension tant qu'il reste en service. Section 6. - Garantie décès

En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).

En cas de décès, l'ordre de priorité suivant de(s) bénéficiaire(s) est pris en compte : a. l'époux/épouse de l'affilié pour autant que celui-ci ne soit pas divorcé ou séparé judiciairement de corps et de biens ou le cohabitant légal pour autant qu'il ne soit pas mis fin à la cohabitation selon la procédure légale (on entend par cohabitation légale la situation de cohabitation de deux personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale par un acte écrit déposé contre accusé de réception auprès de l'agent de l'état civil de la commune du domicile commun);b. à défaut, les enfants de l'affilié, à parts égales.Si un des enfants de l'affilié est décédé avant, la part de cet enfant revient, à parts égales, à ses enfants; à défaut, à parts égales, aux autres enfants de l'affilié; c. à défaut, le père et la mère de l'affilié;d. à défaut, le fonds de financement. Le(s) bénéficiaire(s) remet(tent) à l'organisateur un extrait de l'acte de décès, de même qu'un formulaire, rédigé à cette fin par l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages, rempli et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. Dans tous les cas, le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la part du capital qui revient à chaque bénéficiaire.

L'organisateur peut demander tout document complémentaire permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. Section 7. - Liquidation

§ 1er. Tant l'avantage en cas de vie que l'avantage en cas de décès sont liquidés en capital.

L'affilié ou, en cas de décès, son/ses bénéficiaire(s), a (ont) toutefois le droit de demander que le capital soit transformé en une rente.

L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit, deux mois avant la date de la pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe les bénéficiaires de ce droit dans les deux semaines suivant la date à laquelle il a eu connaissance du décès.

Le mode de calcul de la rente est fixé par la LPC et ses arrêtés d'exécution. La transformation en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 EUR. Le montant de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la LPC (indice pivot base 1996 : au 1er janvier 2004 = 111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47). § 2. L'affilié remet à l'organisme de pension un formulaire, rempli et signé par lui ou par son représentant légal, tel qu'il a été rédigé à cette fin par l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages.

Le document de liquidation, complété et signé, constitue une quittance pour la somme payée.

L'organisateur et l'organisme de pension peuvent exiger tout document complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. Section 8. - Sortie

En cas de cessation du contrat de travail autrement que par le départ en pension ou le décès, et pour autant que l'affilié n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui ressorti également au champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Dans un délai d'un an, l'organisateur, ou l'affilé avant que l'organisateur ne l'ait fait, informe par écrit l'organisme de pension de la sortie;b) Au plus tard dans les trente jours suivant cette notification, l'organisme de pension communique à l'organisateur les données suivantes : - le montant des réserves acquises complété des participations bénéficiaires de l'organisme de pension déjà octroyées, augmenté, le cas échéant, jusqu'à hauteur des montants garantis en application de l'article 24 de la LPC; - le montant des prestations acquises; - les différents choix possibles conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. c) l'organisateur en informe l'affilié par écrit et sans délai.d) Dans les trente jours après la communication mentionnée sous c) ci-dessus, l'affilié notifie son choix à l'organisme de pension.A défaut, il est censé avoir choisi de rester affilié au régime sectoriel de pension complémentaire avec maintien des options prévues à l'article 32, § 3, 3e alinéa de la LPC et ses arrêtés d'exécution. e) Les modalités de transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution. Section 9. - Le fonds de financement

§ 1er. En exécution du présent règlement, un fonds de financement est créé. § 2. Fonctionnement du fonds de financement a) Les revenus du fonds de financement - Les capitaux de décès, en application du chapitre II, section 6 ci-dessus. - Les réserves non acquis au cours de la première année d'affiliation, en exécution du chapitre II, section 5, § 1er ci-dessus. - Les rendements octroyés par l'organisme de pension, majorés de la part de la participation bénéficiaire de l'organisme de pension. b) Dépenses du fonds de financement - Les éventuels compléments aux réserves individuelles acquises visés au chapitre II, section 5, § 2 ci-dessus. - L'éventuelle différence entre le total de la contribution patronale versée et celle qui, en vertu du règlement, doit être affectée à la convention de contribution patronale visée au chapitre II, section 2, § 2 ci-dessus. § 3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds de financement appartient aux affiliés.

Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et reçoit le même rendement global, qui est affecté aux réserves.

Si un employeur ou un ouvrier, pour quelque raison que ce soit, cesse de faire partie du champ d'application de la convention collective de travail du 9 juin 2010, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de financement. § 4. En cas de résiliation définitive de l'engagement de pension ou en cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit et sans que les obligations ne soient reprises par un tiers, les éventuelles contributions arriérées sont apurées et, ensuite, le fonds de financement est distribué parmi les affiliés en proportion de leurs réserves acquises. Section 10. - Non-paiement des contributions

Les contributions dues en exécution du présent règlement doivent être versées par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus à cet effet.

En cas de non-paiement des contributions par l'organisateur, celui-ci est mis en demeure par lettre recommandée par l'organisme de pension.

Cette lettre recommandée par laquelle l'organisateur est mis en demeure de payer et qui lui rappelle les conséquences d'un non-paiement, est envoyée au plus tard trente jours après la date d'échéance du paiement des contributions.

Si, dans les trente jours à partir de cette mise en demeure, l'organisateur ne procède pas au paiement des contributions : - l'organisme de pension informera chaque affilié de ce non-paiement par lettre ordinaire; - les comptes individuels sont réduits. Ils restent cependant soumis au présent règlement de pension.

L'organisateur peut demander par écrit que les comptes individuels réduits suite au non-paiement des contributions soient réactivés.

Toute réactivation demandée plus de trois ans après la date de la réduction des comptes individuels est soumise à l'accord préalable de l'organisme de pension. Section 11. - Dispositions fiscales et montants bruts

§ 1er. Lorsque l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile en Belgique, la loi belge s'applique, sur la base de cette situation, dès le début du présent engagement de pension, tant aux contributions qu'aux versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la matière. § 2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date du début de l'engagement de pension, les contributions patronales constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le montant total des allocations garanties par ce règlement suite au départ à la retraite, des pensions légales et de toute autre allocation de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire brut normal. En cela, il sera tenu compte de la durée normale d'activité professionnelle, de la transmissibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et de l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). § 3. Tous les montants, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de pension et du régime sectoriel de pension complémentaire sont des montants bruts qui devront être minorés de toutes les retenues, prélèvements, cotisations et contributions dus en vertu de la loi. - Toutes ces retenues, prélèvements, cotisations et contributions sont à charge de l'affilié (ou des affiliés) ou du/des bénéficiaire(s). Section 12. - Modification ou abolition du régime sectoriel de pension

complémentaire § 1er. Modification ou résiliation de l'engagement de pension L'organisateur peut modifier ou résilier l'engagement de pension ou le transférer à un autre organisme de pension moyennant le respect des dispositions prévues à la LPC. L'éventuelle modification de l'engagement de pension n'entraînera en aucun cas une diminution des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices passés.

En cas de résiliation de l'engagement de pension, l'organisateur informera immédiatement les affiliés de sa décision.

En cas de résiliation de l'engagement de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits. Cette règle s'applique également dans le cas de la disparition de l'organisateur. § 2. Changement d'organisme de pension et/ou transfert En cas de cessation de l'assurance-groupe auprès de l'organisme de pension, avec toutefois continuation du régime sectoriel de pension complémentaire auprès d'un autre organisme de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits.

L'organisateur informera au préalable la CBFA du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui s'ensuivrait. L'organisateur en informe également les affiliés.

Aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire ne pourra être imputée aux affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert.

En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des réserves, le fonds de financement restera auprès de l'organisme de pension.

En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des réserves, le fonds de financement sera transféré en même temps, à moins que l'organisateur n'en décide autrement. CHAPITRE III. - Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1re. - Droits et devoirs de l'organisateur

- L'organisateur reversera immédiatement les contributions pour l'engagement de pension à l'organisme de pension. - L'organisateur diffusera la fiche de pension rédigée par l'organisme de pension aux affiliés. - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le règlement de pension. - L'organisateur mettra à la disposition des affiliés, à leur simple demande, le rapport de gestion de l'engagement de pension. - L'organisateur exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'organisme de pension. - L'organisateur respectera toutes les autres obligations imposées à l'organisateur par la LPC pour autant que le présent règlement n'y ait pas dérogé, dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une autre personne morale. Section 2. - Droits et devoirs de l'organisme de pension

- L'organisme de pension reversera immédiatement les contributions aux comptes individuels. - L'organisme de pension dressera annuellement une fiche de pension, conformément aux dispositions de l'article 26, § 1er de la LPC. - L'organisme de pension communiquera à l'Affilié, sur sa simple demande, un aperçu historique comme visé à l'article 26, § 2 de la LPC. - L'organisme de pension communiquera, conformément à l'article 26, § 3 de la LPC, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. - L'organisme de pension garantira les tarifs d'assurance, en respectant les dispositions légales en vigueur. - L'organisme de pension communiquera annuellement à l'organisateur le rapport de gestion de l'engagement, reprenant notamment les renseignements suivants : - Le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - La stratégie de placements à long et à court terme et la mesure dans laquelle il y est tenu compte des aspects sociaux, éthiques et écologiques; - Le rendement des placements; - Les coûts pris en compte; - Le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme de pension. - L'organisme de pension exécutera tous les accords repris en un contrat de gestion, mutuellement accepté et signé, entre l'organisateur et l'organisme de pension. - L'organisme de pension respectera toutes les autres obligations imposées à l'organisme de pension par la LPC et en exécution du point précédent, pour autant que le présent règlement n'y ait pas dérogé, dans le cadre de la LPC, pour confier l'obligation à une autre personne morale. Section 3. - Droits et devoirs de l'affilié

- L'affilié se soumet aux dispositions du règlement de pension. - L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension tous renseignements et pièces justificatives nécessaires pour remplir les obligations de l'organisme de pension vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s). - L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) transmet(tent) le cas échéant les renseignements et pièces justificatives manquants à l'organisateur ou à l'organisme de pension. - Au cas où l'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) ne respecterai(en)t pas une condition imposée par ce règlement de pension, et qu'il s'en suivrait une perte de droits pour lui/eux, l'organisateur et l'organisme de pension seront en même mesure libérés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié ou de son/ses bénéficiaire(s) relatives aux prestations fournies en vertu de ce règlement de pension. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1re. - Protection de la vie privée

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.

Ils ne pourront traiter les données personnelles dont ils auront connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension qu'en conformité avec l'objet de ce même règlement de pension.

L'affilié dont les données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la consultation et la correction, moyennant une demande écrite à l'organisme de pension, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité. Section 2. - Fonctionnement dans le temps

L'engagement de pension prend effet au 1er janvier 2010.

Le compte individuel de l'affilié entre immédiatement en activité au moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies au chapitre II, mais au plus tôt à partir de la date de départ du régime sectoriel de pension complémentaire. Section 3. - Droit applicable

Le droit belge est applicable au règlement de pension et à tout ce qui s'y rapporte. Les litiges entre les parties à cet égard sont de la compétence des tribunaux belges. Section 4. - Disposition finale

Le présent règlement de pension est conclu sur la base des dispositions et applications actuellement connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées des conditions générales de l'organisme de pension. En cas de contradiction, les dispositions du règlement de pension priment.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juin 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, portant instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers des tuileries Composition du conseil d'administration La composition du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des tuileries" est identique à celle de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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