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Arrêté Royal du 28 mai 2001
publié le 08 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles

source
ministere des finances
numac
2001003272
pub.
08/06/2001
prom.
28/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/28/2001003272/moniteur
moniteur
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28 MAI 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 3, l'article 10, remplacé par loi du 12 août 2000, et l'article 17, remplacé par la loi du 10 mars 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles, notamment l'article 14, l'article 15, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, l'article 16, modifié par le même arrêté, et l'article 17;

Vu la proposition du conseil d'administration d'Euronext Brussels;

Vu l'avis de l'autorité de marché d'Euronext Brussels;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;

Vu l'urgence motivée par le fait que, compte tenu du nouvel article 10, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les dispositions de l'arrêté royal du 16 février 1996 précité devront pour l'essentiel être remplacées par des dispositions faisant partie des règles des marchés d'Euronext Brussels; que lesdites règles des marchés devront entrer en vigueur à la date de l'interconnexion des marchés de valeurs mobilières organisés par Euronext Brussels et Euronext Paris au moyen d'un système informatique centralisé de négociation; et que cette interconnexion est actuellement prévue pour le 21 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 1er à 13 et 18 à 180 de l'arrêté royal du 16 février 1996 fixant le règlement de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles sont abrogés.

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots "en Bourse" sont remplacés par les mots "sur les marchés de valeurs mobilières organisés par Euronext Brussels";b) à l'alinéa 2, les mots "dans les meilleurs délais qui suivent" sont remplacés par le mot "avant".

Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "transaction sur blocs d'actions", toute transaction : 1° dont le montant est égal ou supérieur à : a) EUR 500 000 dans le cas d'actions incluses dans le segment Euronext 100;b) EUR 250 000 dans le cas d'actions incluses dans le segment Next 150;c) EUR 100 000 dans le cas de toutes autres actions négociées en continu; d) EUR 50.000 dans le cas d'actions négociées uniquement au fixing; ou 2° qui porte sur un nombre d'actions égal ou supérieur au nombre d'actions calculé périodiquement par Euronext Brussels en divisant le montant prévu au point 1° pour les actions en question par le cours de ces actions, et publié conformément aux règles des marchés.»

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Les transactions sur blocs d'actions sont publiées par Euronext Brussels : 1° en ce qui concerne les transactions auxquelles le membre en question n'est pas partie, au moment de leur notification à Euronext Brussels conformément aux règles des marchés;2° en ce qui concerne les transactions auxquelles le membre est partie, dans les soixante minutes qui suivent leur notification à Euronext Brussels conformément aux règles des marchés, étant entendu que, dans le cas de transactions dont le montant est égal ou supérieur à 5 % de la capitalisation boursière des actions en question, le membre concerné peut demander que la publication soit différée jusqu'à l'ouverture du premier fixing ou de la négociation en continu, selon le cas, le jour ouvrable suivant.»

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots "le comité de direction" sont remplacés par les mots "l'autorité de marché";b) à l'alinéa 2, le mot "Il" est remplacé par le mot "Elle".

Art. 6.L'intitulé du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la transparence des marchés de valeurs mobilières d'Euronext Brussels ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mai 2001.

Art. 8.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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