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Arrêté Royal du 28 mai 2004
publié le 07 juin 2004

Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022426
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07/06/2004
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28/05/2004
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28 MAI 2004. - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés ministériels des 20 août 1998 et 28 novembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ainsi que le montant de la cotisation obligatoire pour l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998 fixant les caractéristiques de la marque du tatouage et du microchip pour l'identification des chiens;

Vu l'avis conforme du Conseil des Ministres, donné le 2 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis 37.000/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a la Protection des animaux dans ses attributions;2° Responsable : la personne, propriétaire ou détentrice d'un chien, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;3° Vétérinaire agréé : vétérinaire agréé en application de l'article 4, quatrième alinéa de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;4° Etablissement agréé : un établissement agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;5° Identification : le placement d'une marque individuelle, indélébile et unique;6° Identificateur : personne habilitée à effectuer une identification;7° Registre central : la banque de données automatisée dans laquelle sont conservées les données relatives à l'identité d'un chien et celles de son responsable;8° Passeport : le document reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un chien et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées;9° Commercialiser : mettre sur le marché, mettre en vente, exposer dans un but de vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux.

Art. 2.§ 1er. Le responsable d'un chien doit faire identifier et enregistrer celui-ci avant l'âge de quatre mois conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le responsable d'un chien doit en tout cas faire identifier et enregistrer celui-ci avant que le chien ne soit commercialisé. § 2. La preuve d'identification est fournie par le certificat provisoire d'identification qui a été complété conformément à l'article 17. Le modèle du certificat provisoire d'identification est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

La preuve d'identification et d'enregistrement des chiens identifiés et enregistrés après l'entrée en vigueur du présent arrêté est fournie par le passeport, dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté, muni du certificat définitif d'identification et d'enregistrement visé à l'article 19. Le modèle du certificat définitif d'identification et d'enregistrement est fixé à l'annexe III du présent arrêté. § 3. Les passeports et les certificats provisoires d'identification sont distribués par le gestionnaire du registre central aux vétérinaires agréés et aux associations agréées conformément à l'article 8. § 4. Il est interdit de contrefaire ou de falsifier des passeports, ainsi que d'apporter des modifications non prévues par cet arrêté au certificat définitif d'identification et d'enregistrement. § 5. Un identificateur ne peut pas délivrer un passeport pour un chien pour lequel un passeport a déjà été délivré. § 6. Les modalités d'identification et d'enregistrement des chiens visés à l'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience sont fixées par le Ministre.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er il est interdit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux un chien qui n'a pas été identifié et enregistré suivant les dispositions du présent arrêté et qui n'est pas accompagné par la preuve d'identification et d'enregistrement comme visé à l'article 2, § 2, deuxième alinéa. CHAPITRE II. - Méthodes d'identification Section 1re. - Généralités

Art. 4.§ 1er. L'identification doit se faire soit par tatouage, soit par l'introduction d'un microchip.

Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives ou interdire une des deux techniques d'identification susmentionnées. § 2. Il est interdit d'enlever, modifier ou falsifier un tatouage ou un microchip. En plus, il n'est pas autorisé de réutiliser un microchip.

Art. 5.Un tatouage ne peut pas être apposé à un chien portant déjà un tatouage lisible.

De même, un microchip ne peut pas être apposé à un chien portant déjà un microchip lisible.

Art. 6.Un tatouage peut être apposé à un chien portant un microchip lisible.

De même, un microchip peut être apposé à un chien portant un tatouage.

Art. 7.Lorsque la marque d'identification d'un chien n'est plus lisible, le responsable doit faire apposer une nouvelle marque d'identification selon la méthode de son choix. Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 16, les frais de cette identification sont à la charge du responsable. Section 2. - Tatouage

Art. 8.Le tatouage ne peut être effectué que par un vétérinaire agréé ou par une personne désignée par une association agréée par le Ministre selon la procédure suivante : 1° Pour être agréées, les associations doivent adresser une demande au Ministre.Cette demande doit être accompagnée du règlement d'ordre intérieur de l'association. 2° L'agrément est accordé par le Ministre dans les nonante jours après réception de la demande si les conditions suivantes sont remplies : -l'association doit disposer d'un programme approprié pour la sélection et la formation de ses tatoueurs; - l'association doit exercer une surveillance sur la qualité du travail de ses tatoueurs; - l'association doit prévoir une procédure disciplinaire interne pour les tatoueurs qui commettent des irrégularités ou si leur travail n'est pas conforme. 3° Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires concernant la qualification de ces tatoueurs.

Art. 9.La marque de tatouage apposée en Belgique doit être composée de 6 signes comme suit : - 1er signe : B pour Belgique; - 2e signe : lettre de A à Z sauf D et Q, pour désigner l'association agréée responsable, ou bien la lettre D pour le vétérinaire responsable; - 3e, 4e, 5e et 6e signes : 4 lettres de A à Z, sauf Q.

Art. 10.Le tatouage ne peut être effectué que sur la face interne de l'oreille ou de la cuisse ou dans le pli de l'aine.

Art. 11.La couleur de l'encre à tatouer doit être adaptée à la pigmentation de la peau du chien afin d'assurer une bonne lisibilité du tatouage.

Art. 12.Le Ministre peut définir les techniques de tatouage et en fixer les modalités d'utilisation.

Art. 13.Au cas où le tatouage se révélerait illisible, le tatoueur ou l'association qu'il représente éventuellement est tenu(e) de le refaire, à ses frais, à la demande du responsable et à condition que celui-ci présente le passeport. Section 3. - Microchip

Art. 14.§ 1er. Le microchip ne peut être implanté que par un vétérinaire agréé. Celui-ci prendra soin de vérifier la lisibilité du microchip avant de l'implanter. § 2. Dans les établissements agréés, le microchip ne peut être implanté que par le vétérinaire agréé visé à l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux. § 3. Le microchip doit être introduit sous la peau au centre de la face latérale gauche du cou.

Art. 15.Le microchip doit répondre aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E). A partir de la date fixée par le Ministre le microchip doit être stérile.

Le distributeur de microchips est tenu de notifier au gestionnaire du registre central, par voie électronique et dans les deux jours ouvrables, les numéros de microchips et les coordonnées complètes du vétérinaire agréé auquel ces microchips sont livrés. Les conditions de distribution et de traçabilité des microchips sont fixées par le Ministre.

Art. 16.Si le microchip se révèle illisible, le vétérinaire agréé qui a implanté le microchip doit répéter à ses frais la procédure d'identification et d'enregistrement à la demande du responsable et à condition que celui-ci présente le passeport. CHAPITRE III. - Procédure d'identification et d'enregistrement Section 1re. - Certificat provisoire d'identification

Art. 17.Le certificat provisoire d'identification est constitué de différents feuillets, à savoir un feuillet original rose et trois copies dont les couleurs respectives sont vert, jaune et blanc.

Art. 18.Au moment de l'identification, l'identificateur complète le certificat provisoire d'identification en y mentionnant clairement le numéro du passeport. L'original rose du document et la copie jaune sont transmis dès que possible, et en tout cas dans les huit jours suivant l'identification, au gestionnaire du registre central par l'identificateur. Le passeport, complété au moins par la marque d'identification, et la copie blanche sont immédiatement donnés au responsable de l'animal. La copie verte est conservée par l'identificateur jusqu'à un an après l'identification.

Art. 19.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 1er, deuxième alinéa, l'éleveur d'un chien peut commercialiser l'animal sans le faire enregistrer au préalable, pour autant que la destination soit un établissement agréé. Dans ce cas, l'identificateur transmet, en dérogation à l'article 18, seul l'original rose du certificat provisoire d'identification dès que possible, et en tout cas dans les huit jours suivant l'identification, au gestionnaire du registre central. Le passeport, ensemble avec les copies jaune et blanche, est immédiatement donné à l'éleveur de l'animal. La copie verte est conservée par l'identificateur jusqu'à un an après l'identification.

Au moment où le chien est commercialisé à un établissement agréé, l'éleveur complète le numéro d'agrément et les données du nouveau responsable sur le verso de la copie jaune du certificat provisoire d'identification et la transmet dès que possible, et en tous cas dans les huit jours après la commercialisation, au gestionnaire du registre central. Le passeport et la copie blanche sont immédiatement remis au nouveau responsable. Ce dernier ne peut pas échanger, vendre ou céder à titre gratuit ou onéreux le chien avant qu'il soit en possession du certificat définitif d'identification et d'enregistrement. § 2. Au cas où l'éleveur du chien visé au § 1er ne commercialise pas l'animal dans les huit jours après l'identification à un établissement agréé, il complète le verso de la copie jaune du certificat provisoire d'identification avec ses propres données et la transmet dès que possible au gestionnaire du registre central. Dans ce cas, l'animal ne peut être vendu avant que l'éleveur soit en possession du certificat définitif d'identification et d'enregistrement. Section 2. - Enregistrement

Art. 20.Le certificat définitif d'identification et d'enregistrement est constitué de deux étiquettes autocollantes qui sont collées sur les pages 2 et 3 du passeport.

Art. 21.Après réception de la copie jaune du certificat provisoire d'identification, le gestionnaire du registre central enregistre les données du chien et de son responsable dans le registre central et envoie au responsable un certificat définitif d'identification et d'enregistrement ainsi qu'un volet intitulé « Changement de responsable/Modification des données/Décès » dont le modèle est fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Immédiatement après réception, le responsable colle le certificat définitif d'identification et d'enregistrement dans le passeport.

Art. 22.En cas de cession d'un chien, le cédant complète le volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès » et le transmet dans les huit jours au gestionnaire du registre central. Le passeport est immédiatement remis au nouveau responsable. Le gestionnaire du registre central envoie la preuve du changement au nouveau responsable, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Immédiatement après réception, celui-ci colle dans le passeport le nouveau certificat définitif d'identification et d'enregistrement.

Art. 23.Dans le cas de l'article 6 ou 7, l'identificateur envoie, dès que possible et en tous cas dans les huit jours, le volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès », avec mention de la nouvelle marque d'identification, au gestionnaire du registre central.

Comme preuve de l'enregistrement sous cette nouvelle marque d'identification, ce dernier transmet au responsable un nouveau certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Section 3. - Commercialisation à l'étranger

Art. 24.§ 1er. En cas de commercialisation d'un chien à l'étranger, le gestionnaire du registre central, en dérogation à l'article 22, n'envoie pas de preuve du changement ni de volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès » au nouveau responsable. § 2. Quand un certificat pour la commercialisation d'un chien à l'étranger est établi en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, le vétérinaire certificateur appose sur le volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès » un cachet portant la mention « exportation » avant d'envoyer ce volet au gestionnaire du registre central § 3. Le passeport accompagne le chien lorsque celui-ci part pour l'étranger. Section 4. - Refuges

Art. 25.§ 1er. En dérogation à l'article 3, un refuge agréé pour animaux peut accueillir des chiens qui n'ont pas été identifiés. § 2. En cas d'accueil d'un chien par un refuge agréé pour animaux, le responsable du refuge ne peut pas, durant les délais visés à l'article 9, § 2 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, faire enregistrer l'animal à son nom si celui-ci est déjà identifié et/ou enregistré. § 3. Avant qu'un chien non identifié soit rendu à son responsable par un refuge pour animaux, l'animal doit être identifié et enregistré au nom et aux frais du responsable de l'animal. A cette fin, l'identificateur remplit les données du responsable sur le certificat provisoire d'identification et il envoie l'original rose et la copie jaune aussitôt que possible et en tous cas dans les huit jours au gestionnaire du registre central. Le passeport et la copie blanche sont immédiatement remis au responsable. Après réception de la copie jaune du certificat provisoire d'identification, le gestionnaire du registre central envoie au responsable un certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le responsable colle immédiatement après réception ce certificat dans le passeport. § 4. Les chiens qui sont placés par un refuge doivent être identifiés et enregistrés avant d'être cédés à leur nouveau responsable : 1° Si le chien est déjà identifié et enregistré et qu'il est pourvu d'un passeport au nom du refuge ou du précédent responsable, le responsable du refuge complète le volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès » et le remet, en dérogation à l'article 22, dans les quatorze jours au gestionnaire du registre central.Le passeport est immédiatement remis au nouveau responsable. Le gestionnaire du registre central envoie à ce dernier la preuve du changement de responsable, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le nouveau responsable colle immédiatement ce certificat dans le passeport. 2° Si le chien est identifié au moment de l'adoption, le certificat provisoire d'identification est rempli au nom du nouveau responsable. Le passeport et la copie blanche lui sont immédiatement remis. Le responsable du refuge remet l'original rose et la copie jaune, en dérogation à l'article 18, dans les quatorze jours au gestionnaire du registre central. Celui-ci envoie au nouveau responsable du chien un certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le nouveau responsable colle immédiatement après réception ce certificat dans le passeport. Section 5. - Changement d'adresse et décès du chien

Art. 26.§ 1er. En cas de changement d'adresse, le responsable doit compléter le volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès » et le transmettre le plus rapidement possible au gestionnaire du registre central. Ce dernier envoie au responsable un nouveau certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le responsable colle ce certificat immédiatement après réception dans le passeport.

Pour les chiens enregistrés qui ont été identifiés avant le 1er septembre 1998 et pour lesquels le gestionnaire du registre central n'a pas délivré de certificat d'identification et d'enregistrement, la déclaration de changement d'adresse du responsable ou du changement de responsable se fait par lettre accompagnée d'une preuve de payement de 5 EUR, T.V.A. incluse. Le gestionnaire du registre central envoie au responsable du chien un passeport pourvu d'un certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le Ministre peut modifier le montant susvisé. § 2. En cas de décès du chien, le responsable doit communiquer le décès de l'animal au gestionnaire du registre central à l'aide du volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ».

Dans le cas d'un établissement agréé, le responsable doit aussi transmettre le passeport au gestionnaire du registre central.

Pour les chiens enregistrés qui ont été identifiés avant le 1er septembre 1998 et pour lesquels le gestionnaire du registre central n'a pas délivré de certificat d'identification et d'enregistrement, la déclaration de décès se fait par lettre. CHAPITRE IV. - Le registre central

Art. 27.Les données permettant d'identifier les animaux et de retrouver le nom et l'adresse de leur responsable sont recueillies et tenues à jour dans un registre central.

Le Ministre confie la gestion du registre central à une association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Dans ce cadre, cette association a pour mission la surveillance et le contrôle de l'établissement, de la tenue à jour, de l'exploitation et de la gestion financière du registre central.

Art. 28.L'association à laquelle est confiée la gestion du registre central doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée au moins par des associations représentatives des secteurs suivants : - les marchands de chiens; - les éleveurs de chiens; - les refuges pour animaux; - les vétérinaires; 2° présenter au Ministre le projet de ses statuts et tout projet de modification de ceux-ci;3° suivre les instructions du Ministre concernant l'exécution de sa mission;4° respecter les dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et de ses arrêtés d'exécution;5° permettre l'accès aux données du registre central d'identification des chiens aux personnes suivantes : - les responsables des chiens, pour toutes les données actuelles qui concernent les chiens dont ils sont responsables; - les autorités compétentes en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, et de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale; - exclusivement pour les données nécessaires pour retrouver le responsable d'un chien errant, perdu ou abandonné : les vétérinaires agréés, les associations désignées au point 1°, les refuges agréés pour animaux en application de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, et toute personne qui dispose de la marque d'identification correcte de l'animal; 6° se soumettre au contrôle du Service public fédéral chargé du bien-être des animaux, en particulier en ce qui concerne le compte annuel et l'application de ses statuts;7° respecter les obligations prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 29.§ 1er. La gestion du registre central d'identification des chiens comporte les principaux actes suivants : - distribuer les certificats provisoires d'identification et les passeports; assurer la traçabilité des documents distribués; - assurer l'encodage et la tenue à jour de la banque de données à l'aide d'un système informatique; - assurer le lien entre le certificat provisoire d'identification, la marque d'identification, le passeport et le certificat définitif d'identification et d'enregistrement; - transmettre des renseignements demandés par l'autorité compétente visée à l'article 28, 5°; - envoyer par courrier un certificat définitif d'identification et d'enregistrement au responsable du chien lors d'un premier enregistrement et lors de tout changement de responsable par la suite ou de toute modification des données de ce dernier ou de l'animal, et ce, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la copie jaune du certificat provisoire d'identification ou du volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès »; § 2. L'accès aux données du registre central doit être assuré 24 heures sur 24 par service téléphonique et par INTERNET. § 3. Le gestionnaire du registre central doit garantir entièrement la confidentialité de ces données conformément à l'article 26, 7° du présent arrêté.

Art. 30.Pour l'exécution d'une ou de plusieurs des activités décrites à l'article 29, l'association à laquelle est confiée la gestion du registre central peut faire appel à une entreprise de prestation de service dont la désignation doit être approuvée par le Ministre sur base du cahier des charges accepté par lui.

Art. 31.Le financement de la gestion du registre central est assuré par un système de cotisations liées à l'identification. Pour chaque passeport délivré pour un chien, l'identificateur paie à l'association à laquelle est confiée la gestion du registre central ou à l'entreprise de prestation visée à l'article 28 une cotisation forfaitaire qu'il recouvre auprès du responsable du chien. Ce montant est fixé à 12,39 EUR, T.V.A. incluse, et peut être modifié par le Ministre.

Lorsque le responsable d'un chien ne paye pas la cotisation forfaitaire, l'identificateur peut refuser d'identifier l'animal ou, dans le cas où une marque d'identification a déjà été apposée, de délivrer le passeport.

Art. 32.Aucune autre association n'est autorisée à gérer le registre central d'identification des chiens tant que l'association à laquelle est confiée la gestion du registre central remplit sa tâche conformément au présent arrêté. CHAPITRE V. - Autres dispositions Section 1re. - Chiens nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêt

Art. 33.§ 1er. Pour les chiens nés avant le 1er septembre 1998 qui sont identifiés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'identification et l'enregistrement se font conformément aux dispositions des articles 4 à 23 inclus du présent arrêté. § 2. Pour les chiens qui ont été identifiés et enregistrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un passeport pourvu d'un certificat définitif d'identification et d'enregistrement ainsi que d'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès », est délivré par le gestionnaire du registre central après réception d'une demande écrite accompagnée d'une preuve de payement de 5 EUR, T.V.A. incluse. Ce montant peut être modifié par le Ministre. Section 2. - Perte d'un passeport

Art. 34.En cas de perte du passeport d'un chien, le gestionnaire du registre central délivrera, après réception d'une demande écrite accompagnée d'une preuve de payement de 5 EUR, T.V.A. incluse, un nouveau passeport à la personne qui est enregistrée dans le registre central comme responsable de l'animal. Ce nouveau passeport portera la mention « duplicata » et sera pourvu d'un certificat définitif d'identification et d'enregistrement. Un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès » y sera joint. Le montant susmentionné peut être modifié par le Ministre sur avis de l'association mentionnée à l'article 28. Section 3. - Chiens amenés de l'étranger

Art. 35.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux chiens amenés de l'étranger. § 2. Pour les chiens âgés de plus de quatre mois au moment de leur introduction, l'enregistrement doit avoir lieu dans les huit jours de leur arrivée. § 3. En dérogation aux paragraphes précédents les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux chiens accompagnant leur responsable lors d'un séjour de moins de six mois en Belgique.

Subsection Ire. - Chiens provenant d'un autre Etat-membre

Art. 36.§ 1er. Afin de faire enregistrer un chien provenant d'un autre Etat-membre, l'identificateur remplit le certificat provisoire d'identification et transmet l'original rose et la copie jaune dès que possible, et en tout cas dans les huit jours suivant l'identification au gestionnaire du registre central. La copie blanche est immédiatement donnée au responsable de l'animal. La copie verte est conservée par l'identificateur jusqu'à un an après l'identification. § 2. Après réception de la copie jaune du certificat provisoire d'identification, le gestionnaire du registre central enregistre les données de l'animal et de son responsable dans le registre central et envoie au responsable un certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ainsi qu'un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le responsable colle immédiatement après réception le certificat définitif d'identification et d'enregistrement dans le passeport. § 3. Si, dans les huit jours après son arrivée, un chien provenant d'un autre Etat-membre quitte de nouveau le territoire belge, le vétérinaire certificateur appose sur l'original rose et la copie jaune du certificat provisoire d'identification un cachet portant la mention « exportation » avant d'envoyer ces documents au gestionnaire du registre central. Dans ce cas, le gestionnaire du registre central ne remet pas de certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ni un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le passeport délivré dans le pays d'origine accompagne le chien à l'étranger.

Subsection II. - Chiens provenant d'un pays tiers

Art. 37.§ 1er. Pour les chiens provenant d'un pays tiers et qui ont déjà été identifiés à l'étranger avec une marque d'identification qui répond aux conditions du présent arrêté, l'enregistrement doit avoir lieu selon la procédure visée aux articles 17 à 23.

Au cas où la marque d'identification ne répond pas à ces conditions, le chien doit être réidentifié et enregistré conformément aux dispositions des articles 4 à 23. § 2. Si, dans les huit jours après son arrivée, un chien provenant d'un pays tiers quitte de nouveau le territoire belge, le vétérinaire certificateur appose sur l'original rose et la copie jaune du certificat provisoire d'identification un cachet portant la mention « exportation » avant d'envoyer ces documents au gestionnaire du registre central. Dans ce cas, le gestionnaire du registre central ne remet pas de certificat définitif d'identification et d'enregistrement, ni un volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». Le passeport complètement rempli accompagne le chien à l'étranger. Section 4. - Généralités

Art. 38.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 39.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;2° l'arrêté ministériel du 5 février 1998 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, modifié par les arrêtés ministériels des 20 août 1998 et 28 novembre 2002;3° l'arrêté ministériel du 15 juillet 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens ainsi que le montant de la cotisation obligatoire pour l'enregistrement des chiens, modifié par l'arrêté ministériel du 20 août 1998;4° l'arrêté ministériel du 15 décembre 1998 fixant les caractéristiques de la marque du tatouage et du microchip pour l'identification des chiens.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 juin 2004.

Art. 41.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 28 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire à l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens Certificat provisoire d'identification CHAPITRE Ier. - Modèle A. Recto Pour la consultation du tableau, voir image B. Verso de la copie jaune Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II - Exigences particulières - Numéro de document : chaque certificat provisoire d'identification est pourvu d'un numéro unique. Ce numéro est indiqué sur l'original rose ainsi que sur les trois copies du document.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mai 200 4.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II à l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens Certificat provisoire d'identification CHAPITRE Ier. - Modèle Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Exigences particulières - Les dimensions du passeport sont 100 x 152 mm. - La couleur de la couverture est bleue (Pantone Reflex Blue). Dans le quart supérieur, des étoiles jaunes (Pantone Yellow) sont apposées en conformité avec les caractéristiques de l'emblème européen. - Pour les mots « Union européenne » et « Belgique », le même type de caractères doit être utilisé. - Numéro de passeport : chaque passeport doit être pourvu d'un numéro unique qui est repris sur chaque page. Ce numéro est constitué de « BE 01 » suivi par une combinaison unique de neuf chiffres.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mai 200 4.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III à l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens - Certificat définitif d'identification et d'enregistrement CHAPITRE Ier. - Modèle A. Recto Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Exigences particulières - Sur les deux étiquettes autocollantes, le numéro du passeport correspondant comme mentionné sur le certificat provisoire d'identification est repris. - Chip-n° : le numéro du microchip est indiqué en chiffres ainsi que sous la forme d'un code-barre. - Tat. n° : la marque de tatouage est indiquée en caractères ainsi que sous la forme d'un code-barre. - Sur l'étiquette qui doit être collée sur la page 2 du passeport, une notice explicative limitée peut être prévue.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mai 200 4.

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Annexe IV à l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens Volet "Changement de responsable/Modifications des données/Décès" CHAPITRE Ier. - Modèle A. Recto Pour la consultation du tableau, voir image B. Verso Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Exigences particulières - Le numéro du passeport correspondant comme mentionné sur le certificat provisoire d'identification est repris sur le volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès ». - Chip-n° : le numéro du microchip est indiqué en chiffres ainsi que sous la forme d'un code-barre. - Tat. n° : la marque de tatouage est indiquée en caractères ainsi que sous la forme d'un code-barre. - En bas du verso du volet « Changement de responsable/Modification des données/Décès », une notice explicative limitée peut être prévue.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mai 200 4.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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