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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 20 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019011614
pub.
20/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Trajet domicile-lieu de travail et intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150927/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (327.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018, du 2 décembre 2011 et du 6 juin 2005. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique de la mobilité.

Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère spécifique, notamment, d'horaires irréguliers et/ou de l'emplacement du site, les alternatives possibles seront parfois limitées.

Art. 3.Le plan de mobilité sera évalué au moins une fois par an au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, au niveau de la délégation syndicale. Compte tenu des situations spécifiques de chaque atelier, des initiatives et mesures pour une meilleure mobilité seront élaborées, stimulées et suivies dans le plan de mobilité. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur avec un moyen de transport motorisé

Art. 4.§ 1er. En cas d'usage des transports en commun publics et/ou du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. L'intervention de l'employeur s'élèvera à au moins 80 p.c. des frais de transport. § 2. Les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/De Lijn/TEC, de conclure une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce moyen de transport devenant alors gratuit pour le travailleur. § 3. En cas d'usage combiné de transports en commun publics, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur avec chaque moyen de transport en commun individuellement.

Art. 5.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé motorisé, l'employeur contribue, à partir du 1er janvier 2019, aux frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, l'intervention de l'employeur étant fixée à 30 p.c. de l'intervention mensuelle de l'employeur conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail et ce, pour la distance parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.

Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de travail. § 2. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 6, § 1er, est payée par jour effectivement travaillé.

Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et en divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.

Le tableau à l'annexe 1re indique les montants mensuels et journaliers à appliquer en cas d'occupation à temps plein.

Cette intervention de l'employeur au travailleur est payée mensuellement.

Art. 6.Si l'employeur prévoit le transport gratuit du travailleur avec un véhicule appartenant à l'atelier ou entièrement pris en charge par celui-ci, le lieu à partir duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé est assimilé au "lieu de travail". CHAPITRE IV. - Autres modalités en matière d'octroi de l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur en cas d'usage d'une bicyclette

Art. 7.L'intervention financière de l'employeur s'élève à 0,20 EUR par kilomètre parcouru par jour travaillé.

Art. 8.Pour pouvoir fixer l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et signer au travailleur une déclaration sur l'honneur en deux exemplaires.

Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du travailleur.

Art. 9.Le tableau à l'annexe 1re indique les montants mensuels et journaliers à appliquer en cas d'occupation à temps plein.

L'intervention financière de l'employeur est payée mensuellement au travailleur. Les éventuelles corrections sont imputées sur le paiement suivant.

Art. 10.§ 1er. Au cas où l'employeur mettrait à disposition une bicyclette, le choix d'utiliser sa propre bicyclette ou une bicyclette mise à disposition par l'employeur appartient à la liberté individuelle du travailleur.

S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, celui-ci se chargera de l'achat, de la réparation, de l'entretien et de l'assurance responsabilité civile et vol du véhicule.

S'il fait usage d'une bicyclette mise à disposition par l'employeur, le travailleur n'a pas droit à l'intervention financière prévue à l'article 7. § 2. En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics et de la bicyclette privée, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues par le travailleur. CHAPITRE V. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur pour l'usage de moyens de transport motorisés personnels par le travailleur pour des raisons de service

Art. 11.L'intervention par kilomètre est le montant tel que fixé par le dernier arrêté ministériel en date en exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, en particulier concernant les personnes n'appartenant pas au personnel de l'Etat. Depuis le 1er juillet 2018, cette intervention est de 0,3573 EUR par kilomètre. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.Au niveau des ateliers, des dispositions plus favorables peuvent être convenues.

Lorsqu'au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, des dispositions plus favorables existent déjà dans un atelier, celle-ci restent d'application sans restriction.

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 janvier 2010 relative au trajet domicile-lieu de travail, numéro d'enregistrement 99851/CO/327.01, et produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux

Km

Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies/ Article 3 convention collective de travail n° 19octies

30 pct. vanaf 3de km/ 30 p.c. à partir du 3ème km

30 pct. vanaf 3de km/ 30 p.c. à partir du 3ème km

Fiets 0,20 (heen en terug)/ Bicyclette 0,20 (aller-retour)

(maand)/(mois)

(maand)/(mois)

(dag)/(jour)

(dag)/(jour)

1

18,30

0,00

0,40

2

20,50

0,00

0,80

3

22,30

6,69

0,31

1,20

4

24,40

7,32

0,34

1,60

5

26,00

7,80

0,36

2,00

6

28,00

8,40

0,39

2,40

7

30,00

9,00

0,42

2,80

8

31,00

9,30

0,43

3,20

9

33,00

9,90

0,46

3,60

10

35,00

10,50

0,48

4,00

11

37,00

11,10

0,51

4,40

12

38,50

11,55

0,53

4,80

13

40,00

12,00

0,55

5,20

14

42,00

12,60

0,58

5,60

15

43,50

13,05

0,60

6,00

16

45,00

13,50

0,62

6,40

17

47,50

14,25

0,66

6,80

18

49,00

14,70

0,68

7,20

19

51,00

15,30

0,71

7,60

20

53,00

15,90

0,73

8,00

21

54,00

16,20

0,75

8,40

22

56,00

16,80

0,78

8,80

23

58,00

17,40

0,80

9,20

24

59,00

17,70

0,82

9,60

25

62,00

18,60

0,86

10,00

26

63,00

18,90

0,87

10,40

27

65,00

19,50

0,90

10,80

28

67,00

20,10

0,93

11,20

29

68,00

20,40

0,94

11,60

30

70,00

21,00

0,97

12,00

31-33

73,00

21,90

1,01

12,40-13,20

34-36

78,00

23,40

1,08

13,60-14,40

37-39

82,00

24,60

1,14

14,80-15,60

40-42

87,00

26,10

1,20

16,00-16,80

43-45

91,00

27,30

1,26

17,20-18,00

46-48

96,00

28,80

1,33

enz./etc.

49-51

101,00

30,30

1,40

...

52-54

104,00

31,20

1,44

...

55-57

107,00

32,10

1,48

...

58-60

111,00

33,30

1,54

...

61-65

115,00

34,50

1,59

...

66-70

120,00

36,00

1,66

...

71-75

126,00

37,80

1,74

...

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Nom et prénom :

Adresse :

Domicile :

Je soussigné(e), . . . . . , déclare sur mon honneur me déplacer régulièrement de mon domicile à mon lieu de travail :

- par . . . . . ;

- sur une distance de . . . . . kilomètres.

Je m'engage à informer immédiatement mon employeur de toute modification de moyen de transport privé et/ou de la distance parcourue.

Fait en 2 exemplaires originaux, un pour l'employeur et un pour le travailleur,

à : . . . . .

le : . . . . .

Signature du travailleur :

Signature de l'employeur :


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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