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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 20 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'organisation de l'information et de la concertation au sujet des conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019012102
pub.
20/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'organisation de l'information et de la concertation au sujet des conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, relative à l'organisation de l'information et de la concertation au sujet des conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 21 décembre 2018 Information et concertation au sujet des conséquences sociales de l'introduction de nouvelles technologies (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150610/CO/301.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport ainsi qu'aux ouvriers portuaires reconnus et repris dans le pool.

Art. 2.Lorsqu'un employeur décide de mettre en oeuvre une nouvelle technologie et lorsque cette introduction peut avoir des conséquences collectives importantes sur l'emploi, l'organisation du travail ou les conditions de travail, il doit le signaler par écrit au moins trois avant l'introduction de cette nouvelle technologie à la commission administrative et il doit se concerter avec les représentants des travailleurs.

L'introduction implique soit la manifestation d'un critère visuel, soit l'indication d'une modification des conditions de travail ou de l'organisation du travail au sein de l'entreprise.

Le terme "nouveau" doit être interprété par rapport à ce qui existait auparavant dans l'entreprise.

Par "conséquences collectives importantes", on entend : qu'au moins 50 p.c. d'une certaine fonction ou 20 p.c. du nombre total des ouvriers portuaires (timetable firme + pool non lié) doit être concerné par l'introduction de la nouvelle technologie.

Art. 3.La notification écrite à la commission administrative mentionnée à l'article 2, premier alinéa, porte sur la nature de la nouvelle technologie, les facteurs qui en justifient l'introduction, le délai dans lequel elle est introduite et les conséquences sociales attendues.

Art. 4.La concertation visée à l'article 2, premier alinéa concerne les perspectives d'emploi, la structure de l'emploi et les mesures sociales envisagées en matière d'emploi; l'organisation du travail et les conditions de travail; la santé et la sécurité des travailleurs; la compétence professionnelle et l'éventuel recyclage/formation complémentaire des ouvriers portuaires concernés.

La concertation a lieu au niveau de l'entreprise et est menée avec les organisations syndicales.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties signataires renvoient à la procédure et aux règles décrites dans la convention collective n° 39 du 13 décembre 1983 concernant l'information et la concertation sur les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 6.La présente convention collective est conclue à durée indéterminée et entre en vigueur le 21 décembre 2018. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la date de la signification de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par une lettre recommandée à la poste adressée à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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