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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 20 juin 2019

Arrêté royal n° 58 relatif à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2019013290
pub.
20/06/2019
prom.
28/05/2019
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28 MAI 2019. - Arrêté royal n° 58 relatif à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal n° 58, nouveau, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "T.V.A."), a trait à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la T.V.A. Cet arrêté royal est pris en exécution de l'article 64, § 4, alinéas 3 et 4, du Code de la T.V.A. (ci-après "Code"). L'alinéa 3 précité prévoit l'obligation pour le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit de communiquer, dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, des informations spécifiques relatives à ce bâtiment en vue d'assurer une correcte perception de la taxe due sur les opérations qui ont concouru à son érection. En effet, en vertu de l'article 64, § 4, alinéa 1er, du Code, tout bâtiment nouvellement construit est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers. L'article 64, § 4, alinéa 4, du Code charge le Roi de déterminer les modalités d'application de cette communication.

Le texte du projet de l'arrêté royal n° 58 (ci-après "projet") tient compte de tous les points de l'avis n° 65.795/3 du Conseil d'Etat du 13 mai 2019. Sur la base du point 5 du présent avis, il a été fait formellement référence, dans le préambule de l'arrêté royal, à l'avis de l'Agence pour la simplification administrative, qui avait déjà été demandé et obtenu sur une base volontaire avant que le formulaire visé à l'article 2, paragraphe 4, du présent projet soit établi.

Article 1er.L'article 1er du présent projet rappelle l'obligation, prévue à l'article 64, § 4, du Code, pour le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit de communiquer des informations spécifiques relatives à ce bâtiment.

Conformément à l'article 64, § 4, alinéa 3, du Code, l'article 1er du projet précise tout d'abord que cette communication a lieu dans les trois mois de la signification du revenu cadastral du bâtiment au propriétaire. En l'occurrence, cette signification est faite par l'Administration Mesures et Evaluations. Concrètement, sur base des données dont elle dispose, notamment suite au dépôt d'un permis d'urbanisme auprès des autorités communales, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée adressera au propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit un courrier dans lequel elle l'invite à fournir ces informations. Cette obligation qui pèse potentiellement sur tout propriétaire de bâtiment nouvellement construit ne se concrétisera que dans le chef de ceux qui sont effectivement requis par l'administration de fournir ces informations au travers du courrier susmentionné. Ceci est précisé à l'article 1er du projet conformément au point 7 de l'avis n° 65.795/3 précité du Conseil d'Etat.

L'article 1er précise en outre les informations que le propriétaire est tenu de communiquer. Outre les données administratives relatives au bâtiment concerné à savoir, l'adresse du bien, le type de bâtiment (maison mitoyenne, maison isolée ou maison de rang) et les références du permis d'urbanisme octroyé par l'autorité compétente, ces informations contiennent une série de données en lien direct avec les travaux d'érection du bâtiment.

Ces informations relatives aux travaux de construction concernent : - le type de travaux effectués au bâtiment (nouvelle construction ou reconstruction après démolition) et le taux de T.V.A. appliqué sur ces travaux par le ou les entrepreneurs ; - les caractéristiques architecturales pertinentes du bâtiment (comme par exemple la superficie au sol des différents étages du bâtiment, le nombre d'étages, la forme du bâtiment, le type de toit ou la présence de caves ou d'annexes) ; - les techniques particulières de construction utilisées (comme par exemple l'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur, d'une climatisation, d'un chauffage au sol, de technologies domotiques, etc.) ; - le coût hors T.V.A. des travaux de construction ; - le détail des travaux réalisés par le propriétaire lui-même du bâtiment ; - les informations relatives à la destination éventuelle du bâtiment (p.ex. mise en location ou revente immédiate) ; - les coordonnées manquantes de la personne de contact et la signature du propriétaire (dans la mesure où elles ne figurent pas encore dans le document envoyé au propriétaire).

Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, du projet dispose que la communication de ces informations doit en principe être effectuée par voie électronique. A cette fin, l'administration mettra à la disposition des propriétaires une application spécifique, accessible sur le site internet du SPF Finances.

Une première exception à ce principe est prévue à l'article 2, alinéa 2, a), du projet pour les personnes qui peuvent démontrer qu'ils ne disposent, eux-mêmes ou la personne habilitée par eux pour la communication de ces informations, des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Il s'agit de la même exception que celle prévue en matière d'autres documents T.V.A. (déclaration périodique, relevé des opérations intracommunautaire, déclarations de commencement, de modification et de cessation d'activité) qui doivent être déposés par les assujettis.

L'article 2, alinéa 2, b), du projet prévoit une seconde exception à ce principe sous forme d'un régime transitoire. Ainsi, dans l'attente de la mise en production de cette application en ligne, la communication de ces informations pourra s'effectuer au moyen d'un formulaire papier, conformément à l'article 2, alinéa 3, du projet.

Cette exception particulière découle du fait que l'application en ligne, prévue pour la communication des informations visées à l'article 1er du projet, ne pourra pas encore matériellement être mise à la disposition des propriétaires de bâtiment nouvellement construit à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'intégration de cette précision dans le texte de l'arrêté royal même répond à la demande du Conseil d'Etat au point 9 de son avis n° 65.795/3 précité de prévoir une modalité d'application dans le temps de l'obligation de fournir ces informations par voie électronique. Concrètement, lorsque cette application en ligne sera disponible, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée indiquera dans son courrier par lequel il demande la communication des informations visées que cette communication devra s'effectuer au moyen de cette application en ligne.

Dans les cas visés à l'article 2, alinéa 2, du projet, le propriétaire pourra envoyer ce formulaire complété et signé par pli postal ou, par courriel auquel sera joint le formulaire préalablement rempli et signé puis scanné ou converti sous format électronique (pdf, jpeg ou autre).

Dans ce cas, le document est envoyé à l'adresse (ou l'adresse e-mail) du Centre PME ou du Centre polyvalent dans le ressort duquel le bâtiment est situé.

L'article 2, alinéa 4, du projet précise que le ministre des Finances ou son délégué est chargé de déterminer les modalités d'application de la communication des informations visées à l'alinéa 1er. Il détermine notamment le modèle du formulaire au moyen duquel les informations visées doivent être communiquées ainsi que les éléments précis que ces informations recouvrent (voir le commentaire de l'article 1er, supra), tels que les caractéristiques architecturales du bâtiment et les techniques particulières de construction utilisées pour l'érection dudit bâtiment. S'agissant de données particulièrement techniques, la subdélégation prévue à l'article 2, alinéa 4, du projet entre les mains du délégué du ministre des Finances se justifie au regard des critères fixés par le Conseil d'Etat et rappelés au point 8 de son avis n° 65.795/3 précité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 65.795/3 DU 13 MAI 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "N° 58 RELATIF A LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX BATIMENTS NOUVELLEMENT CONSTRUITS POUR L'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" Le 28 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 13 mai 2019, sur un projet d'arrêté royal "n° 58 relatif à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 7 mai 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mai 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre en place un régime concernant la communication au service de la T.V.A. d'informations relatives aux bâtiments nouvellement construits.

Fondement juridique 4. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 64, § 4, alinéas 3 et 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code T.V.A.), en exécution duquel les nouvelles règles sont édictées. L'article 64, § 4, de ce Code dispose : "Tout bâtiment nouvellement construit est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.

Le propriétaire d'un bâtiment auquel cette disposition s'applique est tenu de conserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de la signification du revenu cadastral, les factures relatives à la construction, ainsi que les plans et les cahiers des charges de l'immeuble. Il doit les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de communication, la taxe est, jusqu'à preuve du contraire, réputée ne pas avoir été acquittée du chef des services pour lesquels des factures n'ont pas été produites.

Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, le propriétaire communique des informations spécifiques relatives au bâtiment nouvellement construit telles que déterminées par le Roi.

Les informations visées à l'alinéa 3 sont communiquées au moyen d'un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi ".

Observation générale 5. Dans son avis, l'Inspection des Finances a observé qu'il résulte du projet que des informations seront demandées aux particuliers pour le contrôle de la T.V.A., alors que, pour une large part, ces mêmes informations sont déjà en possession de l'administration fiscale dès lors qu'elles sont nécessaires pour fixer le revenu cadastral.

L'Inspecteur des Finances attire l'attention sur le fait que ce procédé se heurte à la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer `garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier', qui vise " à alléger les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral et tend à assimiler complètement les formulaires électroniques et les formulaires papier " (article 2 de la loi).

Le délégué a répondu en ces termes aux observations de l'Inspecteur des Finances : "Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de opzet van de vooropgestelde wijzigingen zoals die thans voorliggen ertoe strekken om de controle op de bouwwaarde inzake btw zowel voor de burger als voor de administratie te vereenvoudigen en te rationaliseren. Daar waar voorheen aan alle burgers waaraan een bouwvergunning werd toegekend, door de administratie werd gevraagd om alle facturen en bouwplannen alsmede een omvangrijke aangifte in te dienen, wordt nu aan de burger in eerste instantie alleen een vereenvoudigde vragenlijst verzonden die moet worden beantwoord binnen de 3 maand na de betekening van het kadastraal inkomen.

De vereenvoudiging bestaat er voornamelijk in dat door een doorgedreven selectie van de ongeveer 40.000 bouwvergunningen die jaarlijks op een nieuwbouw betrekking hebben op basis van de verstrekte inlichtingen via het modelformulier een maximaal 5.000-tal bouwwerven zullen worden geselecteerd en verder onderzocht. Alleen aan deze laatste personen zal in het kader van dit verdere onderzoek nog gevraagd worden de facturen met betrekking tot de bouwwerken voor te leggen. In geval een tekort wordt vastgesteld, zal overgegaan worden tot een naheffing van de btw op het verschil tussen normale waarde en totaal van de factuurbedragen, verhoogd met de waarde van het eigen werk.

Bijgevolg betekent de nieuwe procedure een aanzienlijke verlichting van de administratieve last voor ongeveer 35.000 bouwheren die enkel het eenvoudige antwoordformulier moeten toezenden aan de administratie, waarna zij van elke verdere verplichting zijn bevrijd.

De Inspecteur van financiën gaat er in zijn analyse van uit dat de administratie reeds beschikt over een bepaald aantal gegevens, zodat deze niet opnieuw mogen worden opgevraagd in overeenstemming met de Only Once-wetgeving.

Hoewel een aantal opgevraagde gegevens inderdaad ergens zullen beschikbaar zijn bij de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, moet erop gewezen worden dat deze gegevens meestal moeten worden afgeleid uit een plan dat meestal nog enkel op papier beschikbaar is bij die administratie. De betrokken gegevens zijn niet gestructureerd, noch systematisch op een dergelijke wijze gedigitaliseerd dat ze bruikbaar zouden zijn voor het uitvoeren van een risicoanalyse waaruit een doordachte en verantwoordbare selectie kan gebeuren. Ook de gegevens met betrekking tot de huurcontracten zijn niet gestructureerd zodat er niet rechtstreeks gebruik van kan worden gemaakt.

Daar waar bepaalde gegevens al wel digitaal ter beschikking staan (wat niet op algemene wijze het geval is), doet zich het probleem voor dat de meest essentiële data vanuit een plan moeten worden afgelezen. Een geautomatiseerde risicoanalyse zou in die omstandigheden aldus vergen dat een scanning, lees- en interpretatietool wordt ingeschakeld die toelaat de antwoorden op de eenvoudige vragen vanop het plan automatisch af te lezen. Dergelijke applicatie is niet in het bezit van de administratie.

Verder zou het onredelijk zijn om de risicoanalyse op gedigitaliseerde gegevens te baseren aangezien niet elk gewest even ver is gevorderd in het digitaliseren van bouwplannen en bouwvergunningen. Het zou niet aanvaardbaar zijn mochten de burgers uit diverse gewesten op een verschillende manier geselecteerd en behandeld worden voor de fiscale controle.

Meer in het algemeen kan er mee worden ingestemd dat er moet worden naar gestreefd om de noodzakelijke risicoanalyse en selectie geautomatiseerd te laten verlopen waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de gedigitaliseerde gegevens die de binnen de onderscheiden administraties van de FOD Financiën ter beschikking zijn. In die zin is er ook een verderzetting van het ontwikkelingsproject van de werkprocedures en ICT-middelen door de administratie voorzien. Op dit moment kan echter de administratieve vereenvoudiging die de nieuwe wetgeving en werkprocedure in het vooruitzicht stelt alleen door de handhaving van de vragenlijst gerealiseerd worden." A première vue, ces explications sont convaincantes, mais le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de tous les éléments pertinents lui permettant de les apprécier pleinement. Conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer, le formulaire qui sera établi par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ou son délégué sur la base de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté envisagé devra être communiqué à l'Agence pour la simplification administrative du SPF Chancellerie du Premier ministre. En vertu de l'article 8, § 2, alinéa 1er, de la même loi, ce service devra vérifier si le formulaire a été conçu dans le respect du principe de la collecte unique de données. Au demeurant, l'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi permet également aux organes fédéraux de procéder à cette vérification avant la première utilisation du formulaire.

Examen du texte Article 1er 6. L'article 64, § 4, alinéa 3, du Code T.V.A. dispose que le propriétaire doit communiquer les informations spécifiques au service de la T.V.A. " [d]ans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral ". Cette disposition est reproduite à l'article 1er, alinéa 1er, du projet.

Le rappel de dispositions d'une norme supérieure, en les reproduisant ou en les paraphrasant, n'a en principe pas sa place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention " conformément à l'article ... du ... ") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

C'est pourquoi il est suggéré de rédiger l'article 1er du projet comme suit : "Conformément à l'article 64, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit communique dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral, les informations spécifiques suivantes relatives à ce bâtiment : ..." 7. Le délégué a été invité à préciser la procédure pratique à suivre pour obtenir les informations.Il ressort des explications données que les propriétaires ne seraient pas tous tenus de fournir ces informations. "[E]r wordt niet voor alle nieuwbouwvergunningen een standaardformulier en begeleidend schrijven (waarin de verplichtingen van de bouwheer staan) verstuurd. Op voorhand wordt er een deselectie uitgevoerd op alle nieuwbouwvergunningen, bijvoorbeeld: - enkel de nieuw opgerichte woningen (met inbegrip van afbraak en heropbouw van een woning, handelsruimte met woning) opgericht door een niet-beroepsoprichter dienen opgevraagd te worden om de normale waarde van het gebouw te berekenen. De normale waarde van de woningen opgericht door beroepsoprichters zullen gecontroleerd worden naar aanleiding van een grondige boekhoudkundige controle bij de beroepsoprichters in het kader van de gewone controleprogramma's. - de nieuwe gebouwen die geen woning zijn/bevatten (bv. bedrijfsgebouw waarvan de btw 100% aftrekbaar is) worden niet opgevraagd".

Ces explications ne sont pas conformes à l'article 1er, alinéa 1er, du projet, dont il ressort en effet que tous les propriétaires d'un bâtiment nouvellement construit au sens de l'article 64, § 4, du Code T.V.A. doivent communiquer les informations visées de leur propre initiative. Afin de rendre le texte conforme à l'objectif poursuivi par l'auteur du projet, on précisera que l'obligation incombe uniquement aux propriétaires qui reçoivent une demande d'informations.

Article 2 8. Concernant la délégation au ministre qui a les Finances dans ses attributions, il y a lieu de rappeler qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique également que ces questions soient mentionnées de manière exhaustive.La formulation utilisée (dans le texte français : "notamment" ; dans le texte néerlandais : "inzonderheid") indique que les cas cités sont des exemples donnés à titre explicatif, sans exclure d'autres cas. On remplacera dès lors l'énumération indicative par une énumération limitative.

Les mots "ou son délégué" indiquent que le ministre peut à son tour déléguer cette compétence à un fonctionnaire qu'il désigne.

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne pourrait être acceptée que s'il s'agissait de mesures ayant une portée limitée et technique. 9. Il est précisé dans le rapport au Roi accompagnant le projet que l'application électronique au moyen de laquelle les informations devront être communiquées conformément à l'article 2, alinéa 1er, du projet n'est pas encore disponible.Dans l'attente de cette application, la communication de ces informations pourrait s'effectuer au moyen d'un formulaire papier.

Ce procédé se heurte cependant à l'article 2 du projet. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit certes une dérogation à l'obligation de communiquer les informations par voie électronique, mais uniquement dans l'hypothèse où le propriétaire ou la personne qu'il mandate "ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation".

Dès lors, il faut soit prévoir un régime transitoire, soit différer l'entrée en vigueur de l'arrêté jusqu'à ce que l'application électronique soit disponible.

Le greffier, Le président, A. GOOSSENS J. BAERT 28 MAI 2019. - Arrêté royal n° 58 relatif à la communication des informations relatives aux bâtiments nouvellement construits pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 64, § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer et l'article 64, § 4, alinéa 4, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 22 février 2019 ;

Vu l'avis n° 66/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 27 février 2019 ;

Vu l'avis n° 65.795/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Agence pour la simplification administrative, donné le 15 octobre 2018 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément à l'article 64, § 4, du Code, le propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit qui a reçu une demande d'informations, communique, dans les trois mois de la signification du revenu cadastral, les informations spécifiques suivantes relatives à ce bâtiment : 1° l'adresse et le type de bâtiment ainsi que la référence et la date du permis d'urbanisme délivré par l'autorité compétente ; 2° le type de travaux effectués au bâtiment et le taux de T.V.A. appliqué sur ces opérations ; 3° les caractéristiques architecturales pertinentes du bâtiment ;4° les techniques de construction pertinentes ; 5° le coût hors T.V.A. des travaux de construction ; 6° les travaux réalisés personnellement par le propriétaire du bâtiment ;7° les informations relatives à la destination éventuelle du bâtiment ;8° les coordonnées manquantes de la personne de contact et la signature du propriétaire.

Art. 2.Les informations visées à l'article 1er sont communiquées par voie électronique.

Le propriétaire est dispensé de communiquer ces informations par voie électronique : a) aussi longtemps qu'il ou le cas échéant, la personne mandatée pour la communication de ces informations en son nom ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation ;b) aussi longtemps que l'application en ligne spécifique prévue pour la communication des informations n'a pas été mise à disposition par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans les cas visés à l'alinéa 2, le propriétaire communique les informations visées à l'alinéa 1er, au moyen d'un formulaire qui est mis à disposition par l'administration, au service de l'administration en charge de la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment se situe.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application des alinéas 1er à 3, en ce qui concerne la communication des caractéristiques architecturales pertinentes du bâtiment et des techniques de construction pertinentes utilisées dans le bâtiment, ainsi que le formulaire au moyen duquel les informations spécifiques doivent être communiquées.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 source service public federal interieur Loi spéciale modifiant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne les dépenses électorales engagées pour les élections locales. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 10 août 2018.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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