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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 25 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la procédure de règlement des conflits sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202118
pub.
25/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la procédure de règlement des conflits sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à la procédure de règlement des conflits sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Procédure de règlement des conflits sociaux (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150220/CO/341)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 2.En cas de conflit dans une entreprise ou dans le secteur, les parties tentent de trouver une solution par voie de concertation mutuelle au niveau où le conflit se présente (entreprise ou commission paritaire). Si cette voie ne réussit pas, la partie la plus diligente peut introduire une demande de convocation du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Art. 3.La demande de convocation du bureau de conciliation, contenant des précisions sur la nature et l'objet du conflit, doit être adressée par courrier, par le biais des organisations syndicales ou patronales, au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, avec copie à toutes les parties concernées (entreprise concernée, organisations patronales et organisations syndicales).

Art. 4.En circonstances normales, le président ou le vice-président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement convoque le bureau de conciliation dans le mois suivant la demande aux date et heure à déterminer par le président.

Toutefois, si l'urgence est invoquée, le bureau de conciliation devra se réunir dans les quatorze jours calendrier suivant la demande, aux date et heure déterminées par le président de la commission paritaire.

Art. 5.Le bureau de conciliation se compose de trois membres (ou de leurs suppléants) du côté patronal, désignés par les organisations patronales, et de trois membres (ou de leurs suppléants) du côté des travailleurs (à désigner par le SETCa-BBTK (1), la LBC et la CNE (1) et la CGSLB (1)). En aucun cas, un membre permanent ou suppléant ne peut siéger lorsqu'il est une partie impliquée directement dans le conflit.

Le bureau siège valablement à partir du moment où au moins deux membres de chaque banc sont présents.

Art. 6.Le bureau de conciliation entend les parties impliquées dans le conflit et délibère ensuite pour aboutir à une proposition de recommandation qui sera transmise aux parties concernées.

Art. 7.Si la réunion de conciliation n'a pu se tenir à la date fixée par le président pour des raisons incombant à l'employeur concerné, ou si la réunion de conciliation n'aboutit pas à une solution, un préavis de grève de sept jours calendrier minimum peut être déposé.

Art. 8.Un préavis de grève est transmis, par écrit et par courrier recommandé, par les secrétaires permanents des organisations syndicales à la partie concernée, avec copie aux organisations patronales (lorsqu'il s'agit d'un conflit dans une entreprise), au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement et à toutes les organisations syndicales. Le délai de préavis prend cours le troisième jour qui suit l'envoi du préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois.

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mei 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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