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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 19 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202127
pub.
19/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux mesures pour l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 novembre 2018 Mesures pour l'emploi (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150212/CO/152.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles et des travailleurs occupés dans le cadre du transport scolaire de l'enseignement spécial tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire.

La présente convention de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail enseignement VIII du 6 octobre 2006 et en exécution de la convention collective de travail enseignement XI et XIbis du 23 mars 2018.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique uniquement aux établissements d'enseignement qui disposent d'un dossier actif auprès du fonds pour l'emploi. Il n'est plus possible d'introduire de nouvelles demandes auprès du fonds pour l'emploi. CHAPITRE Ier. - Mesures pour l'emploi volet 1

Art. 3.Le volet 1 des mesures pour l'emploi a pour but d'augmenter le nombre d'heures de travail prestées contractuellement sur base annuelle dans l'établissement par la transposition de contrats précaires en contrats à durée déterminée avec, pour durée minimale, la période d'une année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) et ce, pour les travailleurs occupés exclusivement ou partiellement dans une ou plusieurs fonction(s) exercée(s) uniquement les jours scolaires.

Ces fonctions sont : - accompagnateur et conducteur de car non zonal; - surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire et surveillance du midi; - aide-cuisinier, ouvrier de plonge légère, metteur de table, cuisinier aidant, cuisinier; - cuisinier seul ou premier cuisinier.

Par "contrats précaires", on entend : - les contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à une année scolaire (1er septembre - 30 juin); - les contrats dont l'exécution prévoit, pour certains jours, une absence de rémunération ou de couverture par un pécule de vacances.

Ces mesures prennent cours dès l'année scolaire 2008-2009.

Art. 4.Concernant les contrats à durée déterminée visés à l'article 3, à l'exception des jours pour lesquels la caisse des vacances annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans avoir de prestations de travail pour corollaire.

Par "jours d'inactivité", on entend : - les jours de vacances scolaires tombant entre le 1er septembre et le 30 juin; - les jours de congé facultatifs; - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont pas présents à l'école. CHAPITRE II. - Mesures pour l'emploi volet 2

Art. 5.Le volet 2 des mesures pour l'emploi a pour objet l'augmentation du nombre d'heures de travail contractuelles prestées sur base annuelle dans les établissements et ce, à compter de l'année scolaire 2009-2010.

Art. 6.L'augmentation du nombre d'heures contractuelles prestées a été réalisée par le biais de la transposition de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, quelle que soit la fonction du travailleur.

Art. 7.Concernant les contrats à durée indéterminée visés à l'article 6, à l'exception des jours pour lesquels la caisse des vacances annuelles intervient, tous les jours d'inactivité sont rémunérés sans avoir de prestations de travail pour corollaire. Par "jours d'inactivité", on entend : - les jours de vacances scolaires; - les jours de congé facultatifs; - les jours pour lesquels l'école prévoit un programme alternatif et où les élèves ne sont pas présents à l'école.

Art. 8.Pour les travailleurs visés dans ce chapitre, un régime de temps de travail flexible peut être institué conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou aux dispositions de l'article 2, 3° de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, ce qui permet le raccourcissement ou l'allongement de la durée de travail hebdomadaire normale et le remplacement des horaires de travail normaux par des horaires de travail alternatifs. Ces horaires induiront un nombre limité d'heures supplémentaires effectives. La journée de travail ne peut excéder le plafond de neuf heures de travail, heures supplémentaires comprises, et le nombre d'heures supplémentaires doit rester limité à un maximum de cinq heures par semaine.

La durée de travail hebdomadaire moyenne doit être respectée par année scolaire (du 1er septembre au 31 août). Un régime de temps de travail flexible ne peut jamais être imposé de manière obligatoire aux travailleurs concernés d'une institution, mais doit toujours s'effectuer sur une base volontaire.

L'introduction d'horaires alternatifs s'effectuera moyennant le respect de la procédure de modification du règlement de travail. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi volet 3

Art. 9.Le volet 3 a pour but d'octroyer des jours de congé supplémentaires aux travailleurs occupés sous contrat à durée indéterminée, combinés à une embauche compensatoire. Cette embauche compensatoire a déjà été réalisée lors de la demande. CHAPITRE IV. - Jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT)

Art. 10.Tout travailleur, visé au chapitre Ier de la présente convention, sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimale d'une année scolaire complète (1er septembre - 30 juin) bénéficie d'un certain nombre de jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Le nombre de jours de DPT est de 10 par année scolaire pour les travailleurs des fonctions suivantes (groupe 1) : - accompagnateur et conducteur de car non zonal; - surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire et surveillance du midi.

Le nombre de jours de DPT est de 5 par année scolaire pour les travailleurs des fonctions suivantes (groupe 2) : - aide-cuisinier, ouvrier de plonge légère, metteur de table, cuisinier aidant, cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier.

Si un travailleur combine une ou plusieurs fonction(s) relevant respectivement du groupe 1 et du groupe 2, il bénéficie de 10 jours de DPT s'il est occupé pendant au moins la moitié de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle dans une ou plusieurs fonction(s) du groupe 1 et de 5 jours de DPT s'il est occupé pendant au moins la moitié de sa durée de travail hebdomadaire contractuelle dans une ou plusieurs fonction(s) du groupe 2.

Art. 11.Les travailleurs visés aux chapitres II et III de la présente convention bénéficient de 15 jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT).

Lorsque des travailleurs visés au chapitre II sont occupés selon un régime de travail flexible tel que prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail, il ne leur est pas octroyé 15 mais 20 jours de dispense de prestations de travail (jours de DPT). Parmi ces jours de DPT, 15 sont financés par le fonds pour l'emploi et les 5 jours de DPT restants sont financés par l'employeur.

Art. 12.Les jours de DPT sont fixés au plus tard une semaine avant le début des vacances de Toussaint, pour l'année scolaire complète et pour l'ensemble des travailleurs concernés et ce, en concertation avec la délégation syndicale des ouvriers.

A défaut d'une délégation syndicale des ouvriers, cette concertation s'effectue au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. Dans ce dernier cas, et si aucun délégué du personnel ouvrier ne siège au sein du conseil d'entreprise ou du comité de négociation, un délégué du personnel ouvrier et membre du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) pourra participer à la concertation. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de négociation local, la concertation s'effectuera avec les ouvriers concernés.

Tous les jours de DPT doivent être pris avant le 31 août de l'année scolaire visée.

Si le contrat de travail est suspendu un jour de DPT, l'ouvrier perd ce jour de DPT. Pour déterminer la durée d'un jour de DPT, il faut diviser la durée de travail hebdomadaire contractuelle par 5.

Les jours de DPT sont octroyés avec maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que l'ouvrier aurait perçue si le jour de DPT avait été un jour férié légal ordinaire.

Les jours de DPT sont assimilés à des jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE V. - Intervention financière

Art. 13.Pour chaque travailleur ayant droit à des jours de DPT, une intervention financière sera octroyée à l'employeur.

Art. 14.L'intervention financière pour les travailleurs visés au chapitre Ier est calculée comme suit : - pour un accompagnateur et conducteur de car non zonal, un surveillant/accompagnateur d'accueil extrascolaire et surveillance du midi : 10 X U/5 X salaire horaire brut X 1,57;

A partir du 1er septembre 2019 : 10 X U/5 X salaire horaire brut X 1,50. - pour un aide-cuisinier, ouvrier de plonge légère, metteur de table, cuisinier aidant, cuisinier, cuisinier seul ou premier cuisinier : 5 X U/5 X salaire horaire brut X 1,57;

A partir du 1er septembre 2019 : 5 X U/5 X salaire horaire brut X 1,50.

Où U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle ou la durée de travail hebdomadaire dans les fonctions visées à l'article 2.

Le salaire horaire brut visé est le salaire applicable au travailleur concerné le 1er septembre de l'année scolaire.

Dans tous les cas, l'intervention reste limitée au nombre de jours de DPT effectivement pris.

Art. 15.L'intervention financière pour les travailleurs visés aux chapitres II et III est calculée comme suit : - 15 X U/5 X salaire horaire brut X 1,57 A partir du 1er septembre 2019 : 15 X U/5 X salaire horaire brut X 1,50.

Où U = la durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Le salaire horaire brut visé est le salaire applicable à l'ouvrier concerné le 1er septembre de l'année scolaire en question.

Dans tous les cas, l'intervention reste limitée au nombre de jours de DPT effectivement pris. CHAPITRE VI. - Suivi

Art. 16.L'établissement qui a introduit une demande auprès du fonds pour l'emploi fait rapport à ce fonds de l'évolution de l'emploi. Ce rapport est signé pour approbation par la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou du comité de négociation local. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 septembre 2016 relative aux mesures pour l'emploi, enregistrée sous le numéro 136152.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subventionnées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Art. 18.Situation dans la hiérarchie juridique La présente convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour les institutions subventionnées de l'enseignement libre de la Communauté flamande vient, dans la hiérarchie juridique, à la suite des conventions collectives de travail conclues dans la commission paritaire principale des institutions subsidiées de l'enseignement libre des 23 février 2009 (numéro d'enregistrement 93708 et 93709), 30 juin 2009 (numéro d'enregistrement 96967), 10 décembre 2009 (numéro d'enregistrement 99222) et 2 février 2010 (numéro d'enregistrement 99404 et 99405).

Art. 19.Mesures transitoires Par dérogation à l'article 2, le conseil d'administration du fonds pour l'emploi peut prendre des initiatives complémentaires lorsque de nouveaux fonds sont mis à disposition par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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