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Arrêté Royal du 28 mars 2001
publié le 09 mai 2001

Arrêté royal relatif à l'exploitation des aires de jeux

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ministere des affaires economiques
numac
2001011160
pub.
09/05/2001
prom.
28/03/2001
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28 MARS 2001. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des aires de jeux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la Sécurité des Consommateurs et l'absence d'avis dans le délai fixé par le Ministre de la Protection de la consommation, conformément à l'article 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu le fait que le Ministre de la Protection de la consommation a entendu les producteurs le 10 février 2000;

Vu l'avis 30.818/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001;

Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et des services et que le respect des normes constituent une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;2° équipement d'aires de jeux : un produit destiné à l'amusement ou à la détente, conçu pour ou manifestement destiné à être utilisé par des personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, où intervient exclusivement la pesanteur ou la force physique de l'être humain, et destiné à un usage collectif sur une aire de jeux temporaire ou permanente.Pour l'application du présent arrêté, ne sont pas considérés comme équipements d'aires de jeux, les équipements temporaires qui sont assemblés, sous surveillance, par les enfants comme élément de leur jeu; 3° aire de jeux : un espace de jeu et/ou de détente, prévu et aménagé à cet effet, dans lequel est installé au moins un équipement d'aires de jeux;4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi qui met une aire de jeux à la disposition directe des consommateurs;5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou pourrait engendrer une lésion permanente;6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation

Art. 2.L'exploitant veille à ce que : - l'aire de jeux soit mise en place et inspectée; - tous les équipements d'aires de jeux présents soient installés, montés, soumis à épreuve, inspectés et entretenus; - des inscriptions soient prévues; de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par l'exploitant.

Art. 3.§ 1er. Une aire de jeux peut uniquement être exploitée lorsqu'elle satisfait à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi. § 2. Pour démontrer qu'une aire de jeux satisfait à l'obligation générale de sécurité, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, est tenu d'effectuer une analyse de risques.

Cette analyse de risques comporte successivement : 1° l'identification des dangers, mentionnés à l'annexe au présent arrêté et présents sur l'aire de jeux pendant son exploitation;2° la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant l'exploitation de l'aire de jeux;3° l'évaluation de ces risques. § 3. Une aire de jeux ou un équipement d'aires de jeux en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des aires de jeux ou des équipements d'aires de jeux, est supposé, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité.

Art. 4.Sur la base de l'analyse de risques effectuée, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les applique pendant la mise en place et l'exploitation de l'aire de jeux.

Ces mesures préventives comprennent notamment : - des mesures techniques; - des mesures d'organisation; - une surveillance; - une information.

Art. 5.L'exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse un schéma d'inspection et d'entretien de l'aire de jeux.

Ce schéma a trait notamment : - à la vérification régulière; - à l'entretien; - aux contrôles périodiques.

Art. 6.Les avertissements et les inscriptions se rapportant à l'usage sûr de l'aire de jeux doivent au moins être rédigés dans la ou les langue (s) de la région linguistique où se trouve l'équipement d'aires de jeux.

Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien visible et frappant pour les utilisateurs. CHAPITRE III. - Inscriptions

Art. 7.§ 1er. Chaque aire de jeux doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un panneau fixe portant les inscriptions indélébiles suivantes : - le nom ou la raison sociale de l'exploitant; - l'adresse de l'exploitant. § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement « Utilisation à vos risques et périls » ou tout autre avertissement similaire.

Art. 8.Chaque équipement d'aires de jeux, installé sur une aire de jeux, doit être pourvu d'une identification alphanumérique qui est unique par équipement d'aires de jeux installé et par aire de jeux. CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 9.L'exploitant doit, à tout moment : - pouvoir démontrer qu'une analyse de risques a été effectuée; - pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les mesures préventives fixées sur cette base; - pouvoir présenter le schéma d'inspection et d'entretien; - pouvoir démontrer que ce schéma d'inspection et d'entretien est suivi correctement.

Art. 10.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à un tiers lors de l'utilisation d'une aire de jeux ou d'un équipement d'aires de jeux. CHAPITRE V. - Mesures transitoires

Art. 11.Pour les aires de jeux qui sont déjà en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant, assisté éventuellement de tiers, est tenu, par dérogation au présent arrêté : 1° d'établir, au plus tard le 1er octobre 2001 un programme relatif à l'application de l'analyse de risque;2° au plus tard le 1er janvier 2002 : a) de faire l'analyse de risques, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté;b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'aire de jeux, les mesures préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une amélioration immédiate est requise;c) d'établir un schéma d'inspection et d'entretien, tel que visé à l'article 5 du présent arrêté;d) d'établir un programme de régularisation qui précise quelles mesures vont être prises;3° au plus tard le 1er juillet 2003 : a) d'appliquer le programme de régularisation;b) d'appliquer, pendant l'exploitation de l'aire de jeux, les mesures préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté;c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à l'article 6 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 12.Notre Ministre de la Protection de la consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET

Annexe 1° Aspects des dangers à prendre en compte lors de l'exploitation des aires de jeux, si d'application : 1.1 dangers résultant des équipements d'aires de jeux installés; 1.2 dangers résultant de la disposition des équipements d'aires de jeux installés; 1.3 dangers résultant de la disposition des équipements d'aires de jeux installés et d'autres installations présentes; 1.4 dangers résultant d'une gestion et d'un entretien déficients; 1.5 dangers résultant de modifications profondes aux équipements d'aires de jeux installés; 1.6 dangers résultant de matériel délaissé; 1.7 dangers résultant de la situation de l'aire de jeux par rapport aux voies de communication; 1.8 dangers résultant des clôtures; 1.9 dangers résultant des différences de hauteur; 1.10 dangers résultant de la végétation; 1.11 dangers résultants du mobilier urbain; 1.12 dangers résultant d'un éclairage naturel ou artificiel insuffisant de l'environnement; 1.13 dangers résultant de l'environnement naturel; 1.14 dangers résultant d'un manque d'information des adultes qui surveillent, en ce qui concerne les risques; 1.15 dangers résultant de l'accessibilité de l'aire de jeux même et de sa situation, en tenant compte des nécessités d'accès en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; 1.16 dangers résultant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de protection individuelle; 1.17 dangers résultant de l'aptitude limitée des utilisateurs; 1.18 dangers résultant du vandalisme; 1.19 dangers résultant de contamination biologique. 2° Aspects des dangers à prendre en compte lors de la conception, la fabrication, le placement, la mise en place, la construction et l'exploitation d'équipements d'aires de jeux, si d'application : 2.1 dangers résultant de la portance insuffisante de l'équipement, compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de déformation des matériaux utilisés; 2.2 dangers résultant de la perte d'équilibre de l'équipement, compte tenu du soutènement de l'équipement, du sol et de la fixation de l'équipement à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l'équipement; 2.3 dangers résultant de l'utilisation de l'équipement, parmi lesquels la coupure, l'étranglement, le coincement, l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du corps; 2.4 dangers résultant de la chute des utilisateurs, compte tenu des propriétés d'atténuation à l'impact du sol et de la nature de la surface; 2.5 dangers résultant de l'accessibilité de l'équipement, y compris l'accessibilité de sa situation en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; 2.6 dangers résultant d'interactions éventuelles de l'équipement et des utilisateurs avec l'environnement et le public; 2.7 dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y compris le manque de ventilation et de luminosité; 2.8 dangers résultant de possibilités déficientes d'entretien; 2.9 dangers résultant d'un incendie; 2.10 dangers résultant de rayonnements néfastes; 2.11 dangers résultant d'un mauvais montage; 2.12 dangers résultant de manque d'éclairage de l'environnement; 2.13 dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à d'autres équipements et éléments environnants; 2.14 dangers résultant d'une possibilité insuffisante de surveillance; 2.15 dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion déficiente; 2.16 dangers résultant de modifications profondes à l'équipement; 2.17 dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en ce qui concerne les risques; 2.18 dangers résultant du manque de connaissances, de formation et d'expérience du personnel de service et de surveillance.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation des aires de jeux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, Mme M. AELVOET

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