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Arrêté Royal du 28 mars 2001
publié le 15 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012220
pub.
15/05/2001
prom.
28/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/28/2001012220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1988, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 1999,reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et de timbres intempéries.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 15 juin 1988, Moniteur belge du 7 juillet 1988.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 28 janvier 1998 Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1988 relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50420/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la période de transition prévue dans l'article 1ter de la convention collective de travail du 28 avril 1988, relative à l'octroi des timbres de fidélité et des timbres intempéries, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1988 (Moniteur belge du 7 juillet 1988) et modifié par des conventions collectives de travail des 4 décembre 1997 et 24 septembre 1998.

Art. 2.Dans l'article1ter de la convention collective de travail du 28 avril 1988 précitée, la date du "31 décembre 1998" est remplacée par la date du "31 décembre 1999".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999. Elle a une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail du 28 avril 1988, mentionnée ci-dessus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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