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Arrêté Royal du 28 mars 2003
publié le 15 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique

source
service public federal mobilite et transports et service public federal interieur
numac
2003000335
pub.
15/05/2003
prom.
28/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/28/2003000335/moniteur
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28 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 9;

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputes en totalité ou en partie sur la voie publique;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant des Commissions d'Aide médicale urgente;

Vu l'association des gouvernements de Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 6 septembre 2002 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis n° 34.661/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, est complété comme suit : « 8° la preuve du paiement de la contribution due par l'organisateur, pour l'épreuve ou compétition précédente, en application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales; 9° l'avis des Commissions d'Aide médicale urgente concernées sur le dispositif médical mis en place par l'organisateur;10° l'avis de la commission, visée à l'article 17.»

Art. 2.A l'article 4, § 2, alinéa 1 du même arrêté, les mots « en présence de l'organisateur ainsi que des intervenants concernés des communes sur lesquelles s'effectue un trajet de liaison » sont ajoutés après les mots « de toutes ces communes ».

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les alinéas 1 et 2 sont remplacés comme suit : « Trois mois au moins avant la date de l'épreuve ou de la compétition, l'organisateur adresse, tant pour les épreuves de classement que pour les trajets de liaison, une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 3 au bourgmestre ou aux bourgmestres compétents avec, simultanément, copie au gouverneur de province ou aux gouverneurs de province compétents ainsi qu'à la commission de sécurité, visée à l'article 17 et à la Commission ou aux Commissions d'Aide médicale urgente concernées. Sont irrecevables les demandes d'autorisation qui ne sont pas introduites dans ce délai.

La demande d'autorisation adressée au bourgmestre doit être accompagnée des documents suivants : - le plan de sécurité comme visé à l'article 11, 2°; - un timing du déroulement des épreuves de classement; - la preuve éventuelle de la mention de l'épreuve ou de la compétition au calendrier annuel d'une ou plusieurs fédérations sportives; - la preuve du paiement de la contribution due par l'organisateur, pour l'épreuve ou compétition précédente, en application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les épreuves de classement ne peuvent se dérouler que sur un parcours complètement fermé à la circulation publique.

Le parcours des épreuves de classement ne peut pas s'effectuer en tout ou en partie dans les limites de 500 mètres des hôpitaux, des établissements de repos et de soins et des établissements de repos.

Le parcours des épreuves de classement ne peut pas s'effectuer dans les zones « abords d'école » telles que définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. § 2. Dans l'élaboration du parcours, l'organisateur doit veiller à limiter au maximum le nombre d'habitations directement riveraines des épreuves de classement. § 3. Le parcours des épreuves de classement ne peut s'effectuer en tout ou en partie à l'intérieur d'une agglomération.

Le bourgmestre peut déroger à cette disposition, après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article 17. Cette demande d'avis doit être particulièrement motivée. § 4. Il est interdit d'organiser des épreuves de classement entre 23 et 7 heures. § 5. Toutes les épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles visées par l'arrêté font l'objet d'un avis de la commission visée à l'article 17. Les bourgmestres concernés doivent à cet effet soumettre une demande d'avis à la commission dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation. § 6. La commission visée à l'article 17 rend ses avis dans un délai de trente jours suivant la réception de toutes les demandes d'avis introduites par les différentes communes pour une même épreuve ou compétition, ainsi que du dossier complet y afférent, y compris une preuve de l'homologation du parcours des épreuves de classement par la fédération sportive concernée.

Dans ses avis, la commission peut proposer des dispositions de sécurité complémentaires. »

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les zones interdites au public le sont à l'égard de toute personne physique, sauf à l'égard de celles qui sont expressément appelées à y intervenir à l'occasion d'un incident ou d'un accident. »

Art. 6.A l'article 11, alinéa 2, 2° du même arrêté, les mots « ainsi que des modifications éventuelles apportées à l'épreuve en regard de l'édition précédente » sont ajoutés après les mots « et des postes de secours »

Art. 7.L'article 12, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° un médecin coordinateur pour l'aide médicale, ayant de l'expérience en aide médicale urgente, qui dispose d'une des qualifications prévues à l'article 9, §1er, de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée. Ce médecin doit se trouver sur place et est tenu de contacter, préalablement à l'épreuve ou la compétition, les structures médicales d'urgence établies dans la province ou les provinces où se déroule l'épreuve ou la compétition; ».

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. En concertation avec l'autorité communale, l'organisateur prend les mesures nécessaires pour prévenir, responsabiliser et sensibiliser le public et les usagers de la route, tant avant que pendant et après l'épreuve ou compétition. §2. Dans le cas où des habitations se situent le long du parcours des épreuves de classement, l'organisateur et l'autorité communale doivent prendre, en concertation étroite avec les riverains, les mesures de protection physique et matérielle aptes à préserver leur sécurité et celle de leur habitation pendant le déroulement de l'épreuve ou la compétition. § 3. Préalablement à l'épreuve ou la compétition, et de manière concertée, l'organisateur et l'autorité communale doivent veiller à la diffusion d'informations pratiques, complètes et ciblées auprès de la population locale et, en particulier, auprès des riverains du parcours des épreuves de classement, afin de les rendre sensibles aux conditions de sécurité, tant générales que particulières.

Le public présent le jour de l'épreuve ou de la compétition fait également l'objet d'une information spécifique relative à l'organisation générale et à sa propre sécurité.

L'information visée ci-dessus concerne en particulier mais non exclusivement : - les contraintes liées aux reconnaissances et aux compétitions proprement dites (accessibilité des habitations, des secours, mesures temporaires de régulation de la circulation, justification des zones interdites); - le plan régional de circulation : déviations, itinéraires de délestage; - la gestion des zones de parking; - le rappel des conseils de sécurité sur les épreuves de classement comme sur les trajets de liaison; - la mise en place et l'inventaire des zones interdites au public, et leur signalisation. »

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Le départ d'une épreuve de classement doit être différé ou l'épreuve de classement doit être arrêtée le plus vite possible, lorsqu'une situation d'urgence exige l'intervention des services de police ou d'un ou de plusieurs éléments du dispositif médical ou incendie. Il revient, tant à l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition qu'à l'autorité compétente ou à toute personne à laquelle la loi confère la qualité d'officier de police administrative, de prendre la décision de différer le départ ou d'arrêter l'épreuve de classement.

L'épreuve ou la compétition ne peut reprendre que lorsque la situation d'urgence est effectivement levée, et pour autant que les dispositifs médical et incendie soient à nouveau à la disposition de l'organisateur. »

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 17.§ 1er. Une commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles, ci-après dénommée « la commission », est créée auprès du Service public fédéral Intérieur.

La présidence et le secrétariat de la commission incombent à la Direction générale Centre de Crise. Les frais de fonctionnement, en ce compris la rétribution d'experts consultés ou engagés, sont inscrits au budget de ce service.

La commission est en outre composée d' : - un représentant de Service public fédéral Intérieur; - un représentant de Service public fédéral Mobilité et Transports; - un représentant de l'Union des Villes et Communes belges; - un représentant de la Police fédérale; - un représentant de la Commission permanente de la Police locale; - un représentant de l'Institut belge pour la Sécurité routière.

Sont également membres, avec voix consultative, un représentant de l'instance sportive nationale et un représentant de chaque fédération sportive.

Chaque Région est invitée à désigner un représentant dans la commission.

Pour ce qui concerne les avis à émettre sur une épreuve ou compétition déterminée, la commission sera élargie au gouverneur concerné ou son représentant, au commissaire d'arrondissement concerné, à un représentant des services de police locale concernés ainsi que, à titre consultatif, à l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition.

Pour ce qui concerne les inspections prévues à l'article 18, § 1er, la commission sera élargie au gouverneur concerné ou son représentant et au commissaire d'arrondissement concerné. § 2. La commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre ayant en charge la sécurité routiére du Ministre de l'Intérieur. »

Art. 11.L'article 18, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé comme suit : « 2° la formulation des avis visés à l'article 7; ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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