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Arrêté Royal du 28 mars 2007
publié le 19 avril 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022554
pub.
19/04/2007
prom.
28/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/28/2007022554/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et renuméroté par la loi du 25 janvier 1999, l'article 68 modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et l'article 69, alinéa 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés royaux des 16 juin 1999, 21 mars 2003 et 13 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, du 14 mars 2003 et 9 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'intention a toujours été d'effectuer des prestations en hospitalisation chirurgicale de jour dans le cadre du programme de soins pour enfants et de les prendre en compte pour la fixation du niveau d'activité. C'est ce qu'il ressort entre autres de l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers;

Considérant que la définition du groupe cible du programme de soins pour enfants, tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 juillet 2006, doit également comprendre, à côté des interventions permettant la facturation d'un miniforfait, d'un maxiforfait ou d'un forfait A, B, C ou D, les interventions chirurgicales de jour déterminées par le biais du budget et des moyens financiers;

Considérant que la sécurité juridique commande de faire savoir d'urgence que les interventions en hospitalisation chirurgicale de jour sont effectivement prises en compte dans l'évaluation du niveau d'activité d'un programme de soins pour enfants;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2006 fixant les normes auxquelles un programme de soins pour enfants doit répondre pour être agréé et modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chrirurgicale de jour » pour être agréée, est complété comme suit : « et tous les enfants qui subissent une intervention, comme visé au point 6 (liste A) de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2005. ».

Art. 2.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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