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Arrêté Royal du 28 mars 2007
publié le 06 avril 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations et de divers arrêtés royaux pris en exécution du contrat de solidarité entre les générations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2007200858
pub.
06/04/2007
prom.
28/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/28/2007200858/moniteur
moniteur
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28 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations et de divers arrêtés royaux pris en exécution du contrat de solidarité entre les générations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, littera i), remplacé par la loi du 14 février 1961 et littera t), inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment l'article 2 en dernier lieu modifié par l'article 50 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;

Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, et notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 141, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'arrêté royal du 21 mars 1997 et les lois des 1er avril 2003, 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 50 modifié par les lois des 31 mars 1997, 30 décembre 2001 et 23 décembre 2005;

Vu la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, notamment l'article 3bis inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment les articles 336, alinéa 1er, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, 338, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, et 353bis, insérée par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment les articles 33 et 35;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 51, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 9 mars 2006, et 52bis, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionelle, notamment l'article 12sexies, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, notamment l'article 1er, § 3, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, notamment l'article 28/1, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 19 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;

Vu l'avis 42.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations : A) 3° est complété par la phrase suivante : « L'outplacement doit au moins satisfaire aux conditions de qualité prévues dans la convention collective de travail n° 82 conclue au Conseil National du Travail le 10 juillet 2002; » B) 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° cellule pour l'emploi : le lien de coopération constitué conformément aux articles 5, alinéas deux et suivants de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.

Si l'employeur est obligé de créer une cellule pour l'emploi en application de l'arrêté précité du 9 mars 2006, il peut être fait application de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006 aux cellules pour l'emploi créées en application du présent arrêté. » C) 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration : le travailleur dont le contrat de travail avec l'entreprise en restructuration a pris fin par notification du préavis ou dont le contrat de travail a pris fin sans délai de préavis, pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies : - la notification du préavis ou la fin du contrat de travail a lieu pendant la période de validité de la reconnaissance visée à l'article 2, §§ 3, ou 4; - en cas de préavis, le délai de préavis prend cours pendant la période de validité de la reconnaissance visée à l'article 2, §§ 3, ou 4; - le travailleur est, en vue du suivi d'un outplacement, inscrit dans la cellule pour l'emploi au plus tard deux mois après la fin effective du contrat de travail; » D) 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'annonce du licenciement collectif : la communication par l'employeur de l'intention de procéder à un licenciement collectif tel que visé à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 conclue au Conseil National du Travail le 2 octobre 1975; » E) 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de l'entreprise en restructuration concernée. » F) un 11° est inséré, rédigé comme suit : « 11° la notification du licenciement collectif : la notification du licenciement collectif au directeur du service subrégional de l'emploi tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. »

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même arrêté : A) § 1er, 4) est abrogé.

B) Dans le § 1er un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « L'entreprise visée à l'alinéa précédent, peut bénéficier d'une reconnaissance supplémentaire si elle prouve avoir offert par écrit, à tous les travailleurs touchés par le licenciement collectif comme prévu à l'article 9, § 2, 1°, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, quel que soit leur âge, le droit de s'inscrire dans la cellule pour l'emploi, et d'avoir fait par écrit une offre d'outplacement à tous les travailleurs qui se sont effectivement inscrits. » C) § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La décision de reconnaissance mentionne selon le cas explicitement : - soit que l'entreprise ne remplit que les conditions visées au § 1er, alinéa 1er; - soit que l'entreprise remplit toutes les conditions du § 1er et bénéficie par conséquent d'une reconnaissance supplémentaire.

La reconnaissance prend cours dès la notification du licenciement collectif et est accordée pour une durée maximale de 2 ans, calculée de date à date. » D) Un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « § 4. L'entreprise qui est reconnue comme étant en restructuration en application de l'article 12sexies, § 1er de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, est automatiquement reconnue comme étant en restructuration pour l'application du § 1er, alinéa 1er.

Par dérogation au § 3, la période de reconnaissance correspond dans ce cas à la période pendant laquelle l'entreprise est reconnue en application de l'article 12sexies, § 1er, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les travailleurs inscrits dans la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006, et qui ne sont pas encore inscrits dans la cellule pour l'emploi visée à l'article 1er, 5°, de cet arrêté, sont censés être inscrits dans la cellule pour l'emploi visée à l'article 1er, 5°, du présent arrêté à partir de la date visée à l'article 10, § 6, de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006.

Les travailleurs qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er sont inscrits par le directeur de la cellule pour l'emploi à partir de la date à laquelle ils ont demandé par écrit à leur employeur d'être inscrits.

La cellule pour l'emploi est tenue, sous peine de déchéance, de communiquer à l'administration centrale de l'Office national, au plus tard dans le mois, calculé de date à date, suivant la reconnaissance visée à l'article 2, la liste contenant les données d'identité, ainsi que la date d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi de tous les travailleurs licenciés à l'occasion d'une restructuration et déjà inscrits auprès de la cellule pour l'emploi. La cellule pour l'emploi communique également les données qui doivent permettre à l'Office national de contrôler les conditions contenues à l'article 1er, 7°.

La cellule pour l'emploi est tenue, sous peine de déchéance, de communiquer à l'administration centrale de l'Office national, au plus tard dans le mois, calculé de date à date, suivant l'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, la liste contenant les données d'identité, ainsi que la date d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi de tous les travailleurs licenciés à l'occasion d'une restructuration et inscrits auprès de la cellule pour l'emploi après le mois visé à l'alinéa précédent. La cellule pour l'emploi communique également les données qui doivent permettre à l'Office national de contrôler les conditions contenues à l'article 1er, 7°.

La cellule pour l'emploi est ensuite tenue d'informer sans délai l'administration centrale de l'Office national de toutes les modifications ayant trait aux données des travailleurs mentionnés dans les listes visées aux alinéas précédents.

L'Office national détermine ce qu'il convient d'entendre par données d'identité de même que les modalités de cette transmission de données. »

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Après réception de l'approbation par le Ministre de l'Emploi visée à l'article 2 et après contrôle des conditions contenues dans l'article 1er, 7°, l'Office national remet spontanément au travailleur licencié à l'occasion d'une restructuration, lors de la première inscription de celui-ci sur la liste visée à l'article 3, une "carte de réduction restructurations" avec une durée de validité de la date de l'annonce du licenciement collectif jusqu'à douze mois, calculés de date à date, suivant la date de l'inscription dans la cellule pour l'emploi.

Le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration n'a droit qu'une seule fois à une carte de réduction restructurations dans le cadre de cette restructuration.

La carte de réduction restructurations est valable chez tout nouvel employeur. Pendant sa période de validité, le travailleur peut toujours obtenir une copie de la carte de réduction restructurations.

Le modèle et le contenu de la carte de réduction restructurations sont fixés par l'Office national.

L'Office national fournit les données concernant les cartes de réduction restructurations aux organismes chargés de la perception et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale. »

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté un nouvel alinéa 2 est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur n'a pas droit à une "carte de réduction restructurations", lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° à la date de l'inscription dans la cellule pour l'emploi, il a moins de 45 ans;2° l'entreprise ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2.»

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'entreprise en restructuration qui satisfait à la condition prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 2, peut obtenir une intervention dans les frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration à qui une carte de réduction a été délivrée pour autant que ce travailleur ait, pendant la période de validité de cette carte de réduction, été lié au minimum pendant 120 jours calendrier par un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs nouveaux employeurs. »

Art. 7.Dans les articles 6 et 8 du même arrêté, le mot « carte de réduction B » est remplacé par le mot « carte de réduction ».

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le Conseil national du travail fait chaque année une évaluation de l'application de cet arrêté et peut demander les données statistiques requises à l'Office, aux organismes chargés de la perception et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale et au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations

Art. 9.L'article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations est remplacé par la disposition suivante : « 8° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur de l'entreprise en restructuration concernée. »

Art. 10.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10, § 6, du même arrêté : A) L'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le directeur de la cellule pour l'emploi qui, en application du paragraphe précédent, a reçu la décision du travailleur de s'inscrire dans cette cellule pour l'emploi, inscrit ce travailleur dans cette cellule le jour qui suit celui où le contrat de travail avec ce travailleur a été effectivement rompu. » B) Un nouvel alinéa 5 est inséré entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit : « Le travailleur doit, pendant six mois, calculés de date à date, rester inscrit dans la cellule pour l'emploi. Les périodes d'occupation sont assimilées à une période d'inscription. »

Art. 11.Un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré dans l'article 11, : « Le montant de l'indemnité mensuelle de reclassement est fixé au moment de la fin du contrat de travail et est calculé de la même manière que l'indemnité de préavis qui aurait été due. » CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du CHAPITRE 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), relative à l'harmonisation et la simplification des régimes de réductions des cotisations de sécurité sociale

Art. 12.Article 28/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du CHAPITRE 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), relative à l'harmonisation et à la simplification des régimes de réductions des cotisations de sécurité sociale est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28/1.Une diminution s'adressant à un groupe cible est octroyée pour des travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration de la manière suivante : 1° une diminution forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants, si le travailleur a moins de 45 ans le jour de l'entrée en service;2° une diminution forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'entrée en service et les quatre trimestres suivants, suivie d'une diminution forfaitaire G2 pendant les seize trimestres suivants, si le travailleur a au moins 45 ans le jour de l'entrée en service. Un employeur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° il engage un travailleur pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations;2° il s'agit d'un nouvel employeur au sens de l'article 1er, 10°, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004;3° le salaire trimestriel de référence du travailleur visé à l'article 2, 3°, c) ne dépasse pas : - la limite salariale S1, visée à l'article 2, 3°, b) lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service - la limite salariale S0 telle que d'application pour un travailleur de catégorie 1, visée à l'article 2, 3°, d) lorsque le travailleur a moins de 30 ans au moment de l'entrée en service. Pour l'application du premier alinéa, on considère comme trimestre d'entrée en service le trimestre au cours duquel le travailleur a été occupé pour la première fois auprès de l'employeur concerné pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations visée à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004.'' CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d' une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration

Art. 13.Article 1, § 3, alinéa premier de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration est remplacé par la disposition suivante : « Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 décembre 1999 obtiennent une diminution forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois. Pour les ouvriers, le montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.

Un travailleur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° il entre en service chez un nouvel employeur au sens de l'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi des travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations;2° la diminution ne vaut que pour les périodes d'occupation situées pendant la période à partir de la première occupation ayant débuté pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations visée à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004, jusqu'à la fin du deuxième trimestre qui suit la date de début de cette première occupation; 3° pour les périodes d'occupation concernées, la masse salariale S visée au § 1er, 2°, n'est pas supérieure à : - la limite salariale S1, visée à l'article 2, 3°, b), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du CHAPITRE 7 du Titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I), relative à l'harmonisation et à la simplification des régimes relatifs aux diminutions des cotisations de sécurité sociale, divisée par 3, lorsque le travailleur a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service - la limite salariale S0 telle que d'application pour un travailleur de catégorie 1, visée à l'article 2, 3°, d) de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 divisée par 3, lorsque le travailleur a moins de 30 ans au moment de l'entrée en service." CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

Art. 14.Dans l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, les modifications suivantes sont apportées : A) A l'alinéa 2, 8°, est remplacé par la disposition suivante : « 8° le fait pour un travailleur de 45 ans ou plus avec au minimum une année ininterrompue d'ancienneté dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire dans les délais visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, dans une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit pendant six mois, calculés de date à date, dans cette cellule pour l'emploi; » B) A l'alinéa 2, 9°, est remplacé par la disposition suivante : « 9° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002. » C) L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 2, 8°, le travailleur n'est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'il a demandé une mesure d'outplacement à son employeur au plus tard à la fin du délai dans lequel il doit, conformément à la CCT n° 82 précitée, mettre en demeure par écrit son employeur lorsque celui-ci ne lui a pas fait une offre valable d'outplacement. » D) Un nouvel alinéa 5 dont le texte est le suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour l'application de l'alinéa 2, 8°, les périodes d'occupation sont assimilées à une période d'inscription dans la cellule pour l'emploi. » E) L'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 2, 9° et à l'alinéa 4, le travailleur n'est pas considéré comme chômeur dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'immédiatement après la fin de son contrat de travail, il a repris le travail comme salarié chez un nouvel employeur ou comme indépendant pour le compte d'un donneur d'ordre pendant une période ininterrompue d'au moins deux mois, calculés de date à date.

Pour l'application du précédent alinéa, on entend par : 1° nouvel employeur : tout employeur autre que l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail ou qu'un employeur qui appartient à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, à laquelle l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail appartient;2° donneur d'ordre : tout donneur d'ordre autre que l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail ou qu'un employeur qui appartient à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, à laquelle l'employeur qui a mis fin au précédent contrat de travail appartient.»

Art. 15.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 52bis du même arrêté : A) Au § 1, 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le fait pour un travailleur de 45 ans ou plus avec au minimum une année ininterrompue d'ancienneté de service dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire dans les délais visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, dans une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit pendant six mois, calculés de date à date, dans cette cellule pour l'emploi; » B) Au § 1er, 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002. » C) Au § 2, alinéa 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° le fait pour un travailleur de 45 ans ou plus avec au minimum une année ininterrompue d'ancienneté de service dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire dans les délais visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, dans une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit six mois calculés de date à date dans cette cellule pour l'emploi; au sens de l'article 51, § 1er, alinéa deux, 8°, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations; » D) Au § 2, alinéa 1er, 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus à la CCT n° 82 conclue au Conseil National du Travail le 10 juillet 2002, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa deux, 9°, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations. » CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

Art. 16.Dans l'article 12sexies de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : A) Au § 1er l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants : « § 1er. Lorsque la demande motivée, visée à l'article 12quinquies, contient tous les éléments requis, le Ministre de l'emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme étant une entreprise en difficulté ou une entreprise en restructuration dans le cadre de la prépension.

Cette reconnaissance est accordée pour une période qui commence à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder à un licenciement collectif tel que visé à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 conclue au Conseil national du Travail le 2 octobre 1975, et qui prend fin maximum 2 ans, calculés de date à date, après la date de la notification du licenciement collectif au directeur du service subrégional de l'emploi tel que visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. » B) § 10 est remplacé par la disposition suivante : « § 10. Pour bénéficier des avantages de cette section ou de la section 3, le travailleur visé par un licenciement collectif, tel que défini à l'article 31 de la loi précitée du 23 décembre 2005, doit en plus accepter de s'inscrire dans la cellule pour l'emploi visée à l'article 33 de cette même loi et rester inscrit dans cette cellule pendant une période de 6 mois, calculés de date à date.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes d'occupation sont assimilées aux périodes durant lesquelles le travailleur est resté inscrit dans la cellule. » CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales

Art. 17.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, un nouvel alinéa est ajouté rédigé comme suit : « Pour l'application de cet article, on entend par groupe tous les employeurs qui appartiennent à l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et dans les arrêtés d'exécution de cette loi, à laquelle appartient cet employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire. » CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 18.Les articles 1er, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.

L'article 1er, A) et B) s'applique à toutes les cellules pour l'emploi créées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 1er, C) s'applique à tous les travailleurs qui ont été licenciés au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 1er, E), 9, 10, B), 14, A) et D), 15, A) et C) et 16, B) s'appliquent à tous les travailleurs qui sont inscrits dans la cellule pour l'emploi au plus tôt à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 10, A), 11, 14, B), C) et E), 15, B) et D) et 17 s'appliquent à tous les travailleurs dont le contrat de travail prend effectivement fin au plus tot à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 2, 3, 5 et 16, A) s'appliquent à toutes les demandes de reconnaissance introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.§ 1er. - Les articles 4, 6, 7, 12 et 13 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2007. § 2. - L'article 4 est d'application à tous les travailleurs qui se sont inscrits dans la cellule pour l'emploi pour la première fois après le 31 décembre 2006.

Les travailleurs visés à l'alinéa précédent, qui ont repris le travail après l'annonce du licenciement collectif, mais avant le 1er janvier 2007, sont, pour l'application de l'article 12, censés être entrés en service au 1er janvier 2007.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, qui ont repris le travail après l'annonce du licenciement collectif, mais avant le 1er janvier 2007, sont, pour l'application de l'article 13, censés être occupés pour la première fois au 1er janvier 2007. § 3. - Le travailleur qui, déjà avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, a reçu des cartes de réduction restructurations A visées à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004 tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reçoit, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la carte de réduction restructurations visée à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004 tel qu'applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'il n'aie pas entamé un contrat de travail avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour lequel il a demandé la carte de réduction restructurations B, visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004 tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans ce cas, la période de validité de la carte de réduction restructurations est, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004 tel que d'application à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est égale au nombre de trimestres durant lesquels le travailleur aurait encore droit à la carte de réduction restructurations A visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette période ne peut en aucun cas jamais dépasser douze mois.

Pour les contrats de travail qui ont commencé au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il ne peut plus être délivré de carte de réduction restructurations B telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. - L'article 5 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004 tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reste applicable pour tous les travailleurs qui ont reçu une carte de réduction restructurations B en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004 tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Lorsque le travailleur visé au § 3, a encore droit à une carte de réduction restructurations dont la durée de validité est inférieure à 12 mois, il ouvre pour l'entreprise en restructuration le droit à une intervention dans les frais d'outplacement, tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004, pour autant qu'il ait été lié pendant la période de validité de cette carte de réduction par un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs nouveaux employeurs pendant au minimum un nombre de jours calendrier obtenu en multipliant 120 par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et le numérateur est égal au nombre de mois de validité de la carte restructurations. § 5. - Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les avantages prévus à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité du 17 janvier 2000, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent octroyés jusqu'à la fin de la période de validité de la carte de réduction restructurations B, délivrée en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les avantages prévus à l'article 28/1 de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent octroyés jusqu'à la fin de la période de validité de la carte de réduction restructurations B, délivrée en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004, tel que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Travail, P. VANVELTHOVEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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