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Arrêté Royal du 28 mars 2013
publié le 02 avril 2013

Arrêté royal adaptant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution à l'augmentation des décimes additionnels

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014071
pub.
02/04/2013
prom.
28/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/28/2013014071/moniteur
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28 MARS 2013. - Arrêté royal adaptant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution à l'augmentation des décimes additionnels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 29, § 1er, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois du 18 juillet 1990 et 26 mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.

Considérant qu'il est souhaitable d'aligner les montants des perceptions immédiates lors de la constatation des infractions en matière de circulation routière à l'augmentation des décimes additionnels suite à la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses en matière de justice (1) fermer portant des dispositions diverses en matière de justice;

Considérant que les montants des perceptions immédiates pour les infractions en matière de vitesse restent toutefois inchangés étant donné qu'il s'agit de sommes faciles à calculer, qui au-delà des premiers 10 km/h au dessus de la vitesse maximale autorisée augmentent progressivement, sur base d'un coefficient logique de 5 à 10 euros par kilomètre par heure supplémentaire, en fonction du lieu de l'infraction;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 5 avril 2012, le 24 avril 2012, le 11 janvier 2013 et le 15 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.459/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, remplacé par l'arrêté du 30 septembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « 100 euros », « 150 euros » et « 300 euros » sont remplacés respectivement par « 110 euros », « 165 euros » et « 330 euros »;2° dans le 3°, les mots « 50 euros » sont remplacés par « 55 euros »;3° dans le 4°, les mots « 137,50 euros » sont remplacés par « 150 euros ».

Art. 2.Dans l'article 4, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2005, les mots « 300 euros » sont remplacés par « 330 euros ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 30 septembre 2005, les mots « 750 euros » et « 350 euros » sont remplacés respectivement par « 825 euros » et « 385 euros ».

Art. 4.Dans l'article 3 l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 7 avril 2007 et 9 janvier 2013, dans le texte français, au 33° /1, deuxième alinéa, les mots « ceintures de sécurité » sont remplacés par les mots « dispositifs de retenue pour enfants ».

Art. 5.Les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur le 2 avril 2013.

L'article 4 produit ses effets le 1er mars 2013.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Vallelunga Pratameno, le 28 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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