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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 17 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024159
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17/06/2014
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28/03/2014
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28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les article 30/2, § 3, et 98, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2014;

Vu l'avis 55.414/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 2008 et 28 juin 2011, les annexes 1 et 4 sont remplacées par les annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté.

Dans le même arrêté, l'annexe 6 est abrogée.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 2008 et 28 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le 3° est abrogé;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cette série de documents informe le patient sur les implications financières d'une admission en hôpital.De préférence avant l'admission et au plus tard au moment de l'admission même, l'hôpital consacre le temps nécessaire pour expliquer oralement le contenu de la déclaration d'admission et les implications financières d'une admission en hôpital au moyen du document d'explication visé à l'alinéa 2, 2°. »; 4° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Une liste récapitulant les prix actuels des biens et services offerts à l'hôpital est mise à la disposition du patient à l'hôpital.

L'hôpital informe le patient de manière claire et explicite sur l'endroit où la liste récapitulative peut être consultée à l'hôpital.

L'hôpital publie également la liste récapitulative sur son site internet. »; 5° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « Si le titre d'une rubrique est imprimé en italique dans les modèles, toute la rubrique peut être supprimée si le contenu de cette rubrique ne s'applique pas à l'hôpital ou à une admission spécifique.Tout autre ajout, modification ou suppression aux modèles annexés au présent arrêté est interdit. »; 6° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « en euros ou » sont abrogés;7° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « ou, en cas d'admission d'un enfant accompagné d'un parent, le document visé au § 2, 2° » sont abrogés;8° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « ou, en cas d'admission d'un enfant accompagné d'un parent, le document visé au § 2, 2° » sont abrogés;9° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « ou de la signature électronique » sont insérés entre les mots « de papier carbone » et les mots « est autorisée »;10° le paragraphe 5, alinéa 2, est complété comme suit : « Le patient reçoit toujours une version papier de la déclaration d'admission signée, également si la déclaration d'admission a été signée de manière électronique.»; 11° au paragraphe 5 est inséré, entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit : « L'hôpital conserve la déclaration d'admission signée au moins pendant une période de deux ans après l'envoi de la dernière facture relative à l'admission à l'origine de la signature de la déclaration d'admission concernée.»; 12° au paragraphe 5, à l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « (ou son représentant) » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La liste visée à l'article 2, § 2 et récapitulant les prix actuels des biens et services offerts par l'hôpital, fait une distinction entre les frais liés au confort de la chambre, les frais de nourriture et de boissons, les frais liés aux produits d'hygiène, les frais de lessive, les frais relatifs à l'accompagnateur du patient et les frais liés à d'autres biens et services divers.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en pourcentage ou en euros » sont abrogés;2° les mots « le montant par rapport aux tarifs de la convention appliqué par les médecins » sont remplacés par les mots « le pourcentage par rapport aux tarifs de la convention appliqué par les médecins hospitaliers »;3° les mots « montant maximum » sont remplacés par les mots « pourcentage maximum ».

Art. 5.A l'article 4, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 2008, les mots « de même que la liste récapitulative des prix actuels des biens et services les plus demandés de l'hôpital, comme visée à l'article 2, § 1er, 3° » sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2004 concernant la déclaration d'admission à l'hôpital.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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