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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire en plus des indemnités d'attente pour les jours d'inactivité, pour les travailleurs occupés dans les entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013164
pub.
19/12/2001
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013164/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire en plus des indemnités d'attente pour les jours d'inactivité, pour les travailleurs occupés dans les entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire en plus des indemnités d'attente pour les jours d'inactivité, pour les travailleurs occupés dans les entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 17 novembre 2000 Octroi d'une allocation complémentaire en plus des indemnités d'attente pour les jours d'inactivité, pour les travailleurs occupés dans les entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande (Convention enregistrée le 22 janvier 2001 sous le numéro 56231/CO/316) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande et aux travailleurs de ces entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 2.Pour chaque jour d'inactivité à défaut d'activité économique (sur la base d'un régime de 6 jours par semaine) pendant la période du 1er octobre - 1er avril, les travailleurs recevront une allocation complémentaire en plus des indemnités d'attente à raison de 504 BEF bruts, payée par le « Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises et travailleurs tels que visés à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande. »

Art. 3.La partie de l'allocation complémentaire, limitée au supplément d'application aux marins tels que visés par la convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande sera adaptée suivant les mêmes modalités et au même moment que le supplément aux indemnités d'attente tel que fixé dans la convention collective de travail du 18 décembre 1996 instaurant un supplément aux indemnités d'attente pour certains marins inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Art. 4.Le financement de cette allocation complémentaire se fera par les entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande.

Ces entreprises transmettront chaque année un montant forfaitaire en six (6) parties égales au « Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs et les entreprises telles que visées à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande », c'est-à-dire le 25 octobre, le 25 novembre, le 25 décembre, le 25 janvier, le 25 février et le 25 mars.

Le premier paiement se fera le 25 octobre 2000.

Chaque année, la cotisation forfaitaire des entreprises au « Fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs et les entreprises telle que visée à l'article 3bis de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande », est fixée par le conseil de gestion du fonds de sécurité d'existence au 1er septembre.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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