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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013180
pub.
29/12/2001
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013180/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 4 juin 1999 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51609/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employé(e)s des entreprises ressortissant de la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), de ses arrêtés d'exécution et de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE III. - Marge maximale pour les négociations dans le secteur et dans les entreprises

Art. 3.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial s'élève à 5,9 p.c. pour la période 1999-2000.

Compte tenu du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur il faut prévoir pour les négociations une diminution de 3 p.c. correspondant à deux indexations de chacune 1,5 p.c. pour la durée de la convention.

Il n'y a aucune volonté des partenaires sociaux de modifier le système d'indexation.

Le souci patronal est de souscrire à l'accord interprofessionnel.

Compte tenu de ce qui précède, au 1er juillet 1999 une première indexation de 1,5 p.c. sera appliquée de manière avancée, à l'exception de BURGO et KIMBERLY CLARK où l'indexation aura lieu à la date normale.

Au 1er octobre 2000, une 2e indexation de 1,5 p.c. sera appliquée à l'exception de KIMBERLY CLARK. KIMBERLY CLARK s'engage à un équivalent de 3 p.c. dans la période du 1er janvier 1999 au 1er octobre 2000 pour tous les employés.

Si le dépassement réel de ce 2e pivot n'intervient pas avant le 31 décembre 2000, l'indexation du 1er octobre 2000 sera considérée comme une augmentation conventionnelle et le mécanisme d'indexation des salaires sera de nouveau appliqué normalement à partir du 1er janvier 2001.

La marge restante de 2,9 p.c. peut être utilisée au niveau de l'entreprise, via une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Les coûts qui découleraient de nouveaux privilèges attribués ou qui seraient la conséquence d'une extension des avantages existants, doivent être imputés dans la marge.

Il est recommandé aux entreprises de négocier sur la marge restante en fonction de la situation économique des entreprises et ceci en respectant une programmation raisonnable sur la période 1999-2000.

Art. 4.Tous les coûts qui découlent des avantages nouveaux ou étendus, accordés en vertu de la présente convention collective de travail et/ou d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, comme les augmentations barémiques, les éventuelles réductions de la durée du travail, les nouvelles primes syndicales ou les augmentations de cette prime..., doivent être imputés sur la marge restante telle que fixée à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 5.La prime syndicale minimale pour le secteur s'élève à 2 500 BEF par syndiqué(e) et par an à partir du 1er janvier 1999.

Comme indiqué à l'article 4, l'introduction d'une nouvelle prime syndicale ou l'augmentation de celle-ci au niveau de l'entreprise, doit être imputée dans la marge. CHAPITRE V. - Durée de validité de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et se termine le 31 décembre 2000. CHAPITRE VI. - Paix sociale

Art. 7.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau sectoriel pendant la durée de cet accord et à sauvegarder la paix sociale dans les entreprises dans les domaines relevant de cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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