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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 03 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013188
pub.
03/04/2002
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013188/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 4 juin 1999 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51608/CO/221)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les employés de l'industrie papetière a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie papetière.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1999, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie papetière", appelé ci-après, "le Fonds", dont le siège est situé à Bruxelles ou à toute autre adresse désignée par le comité de gestion prévu à l'article 8. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Le fonds assure l'octroi et le financement de la formation économique, sociale et technique, pour les efforts des groupes à risque et pour la formation permanente dans les entreprises. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière et de l'apport des intérêts des capitaux.

Art. 4.Le montant de la cotisation est déterminé par la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 8. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de paiement

Art. 7.Les bénéficiaires, les modalités d'octroi et de paiement sont déterminés, sur proposition du comité de gestion, soit par celui-ci soit par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière et rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 8.Le Fonds est géré par un comité de gestion, composé de 8 membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.

La moitié de ces membres est désigné par et parmi les membres de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs, l'autre moitié des membres est désigné par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même commission paritaire qui représentent les employés.

Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles pour leur désignation.

Art. 9.Les gestionnaires du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestionnaire qui leur a été confié.

Art. 10.Chaque année, le comité de gestion élit parmi ses membres un président et un vice-président dont les mandats sont renouvelables. Il désigne la ou le(s) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 11.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Art. 12.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du Fonds soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du Comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 13.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Art. 14.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix émises.

Seuls les membres effectifs ou suppléants ont des voix délibératives.

Le comité de gestion établit un règlement d'ordre intérieur, qui définit plus amplement les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 15.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, et à l'arrêté royal du 15 janvier 1999, relatif à la comptabilité et aux comptes annuels du fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière désigne un expert-comptable pour contrôler la gestion du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière au moins une fois par an. En outre, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formule les recommandations qu'il juge nécessaires. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 16.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de l'exercice social écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année.

Le comité de gestion ainsi que l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière en vertu de l'article 15, remettent chacun à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice social.

Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile suivante. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 17.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds, après acquittement du passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé.

La Commission paritaire des employés de l'industrie papetière désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du Comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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