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Arrêté Royal du 28 octobre 1998
publié le 27 novembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022701
pub.
27/11/1998
prom.
28/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/28/1998022701/moniteur
moniteur
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28 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 2 et 6, alinéa premier, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1980 et par l'arrêté royal du 10 juin 1994;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 19 janvier et 15 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les rémunérations de base visées au présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 1997 et que toutes les indemnités ainsi que les primes et les cotisations sont calculées sur la base de ces rémunérations forfaitaires, et afin d'éviter tout autre retard dans la fixation des indemnités et dans la perception des primes et cotisations;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, il est inséré entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre un nouvel alinéa libellé comme suit : « Les montants fixés par l'annexe 3 concernent les marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique tels que visés à l'article 2 quater de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. »

Art. 2.L'article 6, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1980 et par l'arrêté royal du 10 juin 1994, est remplacé par les alinéas suivants : « Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds des accidents du travail, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 5,40 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée à l'annexe 3 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. »

Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

A partir du 1er janvier 1999, à l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 avril 1980 et 10 juin 1994 ainsi que par l'article 2 du présent arrêté, le nombre « 2 » est remplacé par le nombre « 5,40 ».

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

ANNEXE 3 Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul : 1° de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 1997;2° de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination de la Belgique, victime d'un accident du travail à partir du 1er janvier 1997 ou à ses ayants droit. En francs par an I. Officiers Capitaine 946 080 Premier lieutenant 946 080 Premier mécanicien 946 080 Assistant mécanicien 946 080 II. Personnel de pont Assistant à la salle des machines 946 080 Maître d'équipage 946 080 Premier cuisinier 946 080 Cuisinier 946 080 Quartier-maître 946 080 Matelot 946 080 III. Personnel de cabine Premier maître d'hôtel 946 080 Maître d'hôtel 946 080 Steward(ess) 946 080 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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