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Arrêté Royal du 28 octobre 2016
publié le 23 novembre 2016

Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, en exécution de l'article 68/3, § 7, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée, le 10 mai 2015

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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23/11/2016
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28/10/2016
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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, en exécution de l'article 68/3, § 7, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée, le 10 mai 2015


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 68/3, § 7, remplacée par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2016 ;

Vu l'avis n° 60.094/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;2° Le Conseil fédéral : le Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale.

Art. 2.Le Conseil fédéral dispose d'un secrétariat, composé d'au moins un fonctionnaire qui représente le Ministre.

Ce(s) fonctionnaire(s) siège(ent) avec voix consultative.

Art. 3.§ 1er. Le Conseil fédéral possède un bureau qui est composé : 1° du président et du vice-président ;2° de cinq membres, désignés par le Conseil fédéral parmi ses membres ;3° du (des) fonctionnaire(s) qui assure(nt) le secrétariat, tel que visé à l'article 2. § 2. Le bureau règle les travaux du Conseil fédéral.

Art. 4.En cas d'empêchement ou d'absence du président et du vice-président, la présidence du Conseil fédéral est assurée par le membre le plus âgé.

Art. 5.Le Ministre peut désigner des fonctionnaires afin de participer aux séances du Conseil fédéral et des groupes de travail avec voix consultative.

Art. 6.§ 1er. Si le Ministre demande un avis au Conseil fédéral, celui-ci rend son avis dans les deux mois ; sur demande motivée du Conseil fédéral, le Ministre peut prolonger ce délai de deux mois.

Dans des cas exceptionnels, le ministre peut demander un avis urgent ; il fixe alors le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours. § 2. Le résultat du vote est joint à l'avis ; les notes de minorité sont communiquées avec l'avis majoritaire.

Art. 7.Le Conseil fédéral établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Ministre pour approbation.

Art. 8.Le président, le vice-président et les membres du Comité fédéral ont droit : 1° à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de l'Environnement.Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service ; 2° au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;3° au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. Pour l'application de cet article, les membres du Conseil fédéral qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés aux fonctionnaires de la classe A4 et A5.

Les fonctionnaires visés à l'article 5 ont également droit au jeton de présence ainsi qu'au remboursement des frais de parcours et de séjour visés à l'alinéa 1erdu présent article.

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Maggie DE BLOCK

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