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Arrêté Royal du 28 octobre 2016
publié le 01 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024262
pub.
01/12/2016
prom.
28/10/2016
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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires;

Vu l'avis n° 9149 du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 1er avril 2015 concernant l'arsenic et autres éléments dans les algues et suppléments alimentaires à base d'algues;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu la communication à la Commission européenne, le 31 mars 2016, en application de l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, b), du règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis 59.353/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arsénobétaïne est considérée comme non toxique par des avis scientifiques récents;

Considérant qu'il convient de clarifier la nature des denrées alimentaires auxquelles s'applique la teneur maximale en arsenic, sur base des dispositions du règlement (CE) n° 1881/2006 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des suppléments alimentaires qui ont des teneurs en arsenic plus élevées que 1 mg d'arsenic par kg de produit. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, on entend par teneur en arsenic la teneur totale en arsenic dont la teneur en arsenic présente sous la forme d'arsénobétaïne est soustraite. § 3. La teneur maximale visée au paragraphe 1er s'applique au produit tel qu'il a été mis sur le marché et s'applique seulement à la partie comestible. ».

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS

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