Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 septembre 2003
publié le 22 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière d'un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200921
pub.
22/10/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/28/2003200921/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière d'un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière d'un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 novembre 2001 Organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (Convention enregistrée le 30 janvier 2002 sous le numéro 60861/CO/118) CHAPITRE Ier - Cadre

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 3.§ 1er. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de un cinquième sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On vise par ceci que l'application des cycles de travail et des systèmes de travail en équipes doivent rester garantis; - la réduction de carrière doit au moins être prise en jours complets. § 2. Les règles d'organisation convenues sont mentionnées dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (enregistrée sous le numéro 58524/CO/118). § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^