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Arrêté Royal du 28 septembre 2006
publié le 06 octobre 2006

Arrêté royal portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social

source
service public federal securite sociale
numac
2006023015
pub.
06/10/2006
prom.
28/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/28/2006023015/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social


RAPPORT AU ROI Sire, En exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, vous avez été habilité à fixer les modalités particulières, dont il y a lieu de tenir compte lors de la fixation du minimum garanti de pension dans le régime des travailleurs salariés, tant pour les pensions de retraite que pour les pensions de survie. L'objectif poursuivi était d'assouplir l'accès au minimum garanti de pension de travailleur salarié à certaines personnes, qui ne sont pas en mesure de répondre aux conditions requises par la réglementation actuelle.

Il y a lieu de rappeler à cet effet que les règles actuelles d'admission au minimum garanti de pension exigent une carrière au moins équivalente à deux tiers d'une carrière complète, et que, dans le cadre de cette condition, seules les années comportant 285 jours de six heures de travail ou 1710 heures sont prises en considération. Il en résulte que les personnes, qui ont travaillé à temps partiel, se voient le plus souvent exclues de ce mécanisme de garantie.

Etendre le bénéfice du minimum garanti de pension aux personnes qui ont travaillé à temps partiel, revient donc à réduire une certaine forme de discrimination, plus particulièrement à l'égard des femmes, qui sont nombreuses à avoir opté pour un aménagement de leur temps de travail.

A cet effet, la notion de deux tiers d'une carrière complète a été redéfinie. Sont à présent prises en compte les années de carrière comportant au moins 156 jours prestés et assimilés à des jours prestés, convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein, ce qui, en d'autres mots, correspond à une activité à mi-temps dans le système de pension. En ce sens, la condition d'accès au minimum garanti de pension est largement assouplie, puisqu'il est étendu à des personnes, qui, en raison de leur régime de temps de travail, en étaient précédemment exclues.

Comme c'est déjà le cas dans la réglementation actuelle, pour remplir la condition de carrière, il n'est pas tenu compte des périodes régularisées en application des articles 3ter et 7 du règlement général relatif au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, vu l'absence de liaison directe avec une activité, ni des périodes de pension de conjoint divorcé, s'agissant d'une pension de retraite dérivée ne résultant pas de prestations personnelles.

D'autre part, la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, vous a autorisé à différencier les modalités de calcul du montant minimum garanti selon la durée de l'emploi.

Dans cette optique, il a été tenu compte de deux situations.

Dans le premier cas de figure, la condition d'accès au minimum garanti est simplement remplie (deux tiers de carrière composée d'années civiles comportant chacune au minimum 156 jours équivalents temps plein). Dans cette hypothèse, le montant minimum garanti se calcule en multipliant le montant complet du minimum garanti, non pas par la fraction de carrière attribuée (c.-à-d. la fraction dont le numérateur comprend sans exception toutes les années attribuées sans condition de durée d'occupation), mais par une fraction dont le numérateur est égal au total des jours de la carrière convertis en équivalent temps plein divisé par 312.

En d'autres mots, le montant minimum garanti est de la sorte calculé au prorata pur et simple de la durée globale de la carrière. Ce système est beaucoup plus équitable, puisque le bénéfice du minimum garanti de pension est à présent étendu à des personnes, qui précédemment n'y avaient pas droit, compte tenu de l'impossibilité actuelle de totaliser tous les jours d'occupation de l'ensemble de la carrière.

Dans le second cas de figure, les conditions nouvelles (deux tiers de carrière composée d'années civiles comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein), s'approchent très sensiblement des conditions antérieures d'octroi du minimum garanti de pension.

Dans cette hypothèse, les règles de calcul précédemment en vigueur sont maintenues, à savoir la multiplication du montant minimum garanti complet par la fraction de carrière attribuée. Les personnes, qui remplissent ces conditions, ne sont donc de la sorte aucunement lésées, puisqu'elles conservent le bénéfice des modalités actuelles de calcul.

Commentaire des articles L'article 1er définit les références légales.

L'article 2 définit les notions de carrière de travailleur salarié, de travailleur indépendant et de carrière mixte.

L'article 3 définit la notion de pension de retraite pour une carrière complète.

L'article 4 définit la notion de pension de survie pour une carrière complète.

L'article 5 : - définit au paragraphe 1er, la notion de pension pour les deux tiers d'une carrière complète, lorsqu'il s'agit d'une pension retraite de travailleur salarié; - définit au paragraphe 2, la notion de pension pour les deux tiers d'une carrière complète, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite pour une carrière mixte; - détermine au paragraphe 3, les périodes à prendre ou non en considération dans le cadre de l'application de ces notions.

L'article 6 définit les notions de pension de survie pour les deux tiers d'une carrière complète, lorsqu'il s'agit respectivement d'une pension de survie de travailleur salarié et d'une pension de survie pour une carrière mixte.

L'article 7 : - fixe au paragraphe 1er le montant minimum garanti d'une pension de retraite pour une carrière mixte; - fixe au paragraphe 2 le montant minimum garanti d'une pension de survie pour une carrière mixte.

L'article 8 différencie les modalités de calcul du montant minimum garanti d'une pension de retraite et d'une pension de survie de travailleur salarié, selon que les années civiles prises en compte dans le cadre de la condition de deux tiers de la carrière répondent ou non à la condition de durée d'occupation (208 jours équivalents temps plein).

L'article 9 différencie les modalités de calcul du montant minimum garanti d'une pension de retraite et d'une pension de survie pour une carrière mixte, selon que les années civiles de la carrière comme travailleur salarié, prises en compte dans le cadre de la condition de deux tiers de la carrière, répondent ou non à la condition de durée d'occupation (208 jours équivalents temps plein).

L'article 10 abroge les dispositions réglementaires antérieures, celles-ci restant toutefois d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006.

L'article 11 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 12 charge le Ministre des pensions de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

28 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152 et 153, modifiés par les lois des 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux des 14 mai 2000, 11 décembre 2001 et 14 février 2003;

Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, notamment les articles 33, 33 bis, 34 et 34 bis, modifiée par les lois du 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 source service public federal interieur Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979 -1980, modifié par les arrêtés royaux du 16 février 1981, 17 novembre 1988, 20 septembre 1984 et 4 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1984, 17 novembre 1988, 9 février 1989, 19 janvier 1990, 19 mars 1990, 4 décembre 1990, 5 août 1991 et 23 juin 1995;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 10 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.075/1/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;2° "la loi de redressement" : la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;3° "l'arrêté royal du 23 décembre 1996" : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. CHAPITRE II. - Notions et conditions de carrière

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "carrière en qualité de salarié" : les périodes d'occupation comme travailleur salarié en Belgique, prises en considération en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° "carrière en qualité de travailleur indépendant" : les périodes d'assujettissement en Belgique prises en considération dans le régime de pension des travailleurs indépendants en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;3° "carrière mixte" : les prestations simultanées ou successives dans les deux régimes visés en 1° et 2°.

Art. 3.Pour l'application de l'article 152 de la loi, il y a lieu d'entendre par pension de retraite pour une "carrière complète", la carrière en qualité de travailleur salarié comportant autant d'années civiles qu'il y a d'années susceptibles d'être prises en considération pour déterminer le dénominateur de la fraction selon lequel la pension est exprimée.

Art. 4.Pour l'application de l'article 153 de la loi, il y a lieu d'entendre par "pension de survie pour une carrière complète", la pension de survie octroyée sur la base d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 3.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 33 de la loi de redressement, il y a lieu d'entendre par « pension pour les deux tiers d'une carrière complète », la pension de retraite de travailleur salarié, dont le nombre d'années civiles prises en compte est au moins égal à deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée. § 2. Pour l'application de l'article 33bis de la loi de redressement, lorsque la carrière exclusivement en qualité de travailleur salarié ne répond pas aux conditions visées au paragraphe 1er, il y a lieu d'entendre par « pension pour les deux tiers d'une carrière complète », la pension de retraite pour une carrière mixte, dont le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs indépendants, est au moins égal à deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée. § 3. Pour l'application des dispositions des paragraphes précédents, il n'est pas tenu compte : a) des années civiles comportant moins de 156 jours prestés et assimilés à des jours prestés, convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein;b) des périodes, régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, § 3, pour l'application des articles 34 et 34bis de la loi de redressement, il y a lieu d'entendre par « pension de survie pour deux tiers d'une carrière complète », la pension de survie octroyée sur la base d'une pension de retraite qui, selon le cas, satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 1er ou § 2. CHAPITRE III. - Détermination du montant minimum garanti

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2, le montant visé à l'article 152 de la loi est multiplié par le coefficient : 1° 0,80691 lorsque le calcul a été effectué en application de l'article 5, 1er, a, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996;2° 0,75634 lorsque le calcul a été effectué en application de l'article 5, 1er, b, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite, qui satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 2, le montant visé à l'article 152 de la loi est multiplié par la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et par le coefficient 0,76842.

Art. 8.Pour l'application des articles 33 et 34 de la loi de redressement, la fraction a comme dénominateur celui qui a été utilisé pour le calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés et comme numérateur le total des jours prestés et assimilés convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein, divisé par 312.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le nombre d'années civiles prises en compte, comportant chacune au minimum 208 jours prestés et assimilés à des jours prestés, convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein, atteint les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée.

Art. 9.Pour l'application des articles 33bis et 34bis de la loi de redressement, la fraction a comme dénominateur celui qui a été utilisé pour le calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés et comme numérateur le total des jours prestés et assimilés convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein, divisé par 312.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction est égale à celle qui a servi au calcul de la pension dans le régime des travailleurs salariés, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés, comportant chacune au minimum 208 jours prestés et assimilés à des jours prestés, convertis le cas échéant en jours équivalents temps plein et des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs indépendants, atteint au moins les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Sont abrogés : - les articles 1 et 2 de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980; - l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 1995; - l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er restent toutefois d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006.

Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006.

Art. 12.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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