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Arrêté Royal du 28 septembre 2008
publié le 21 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013356
pub.
21/11/2008
prom.
28/09/2008
moniteur
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28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 4 octobre 2007 Accord sectoriel 2007-2008 (Convention enregistrée le 22 novembre 2007 sous le numéro 85763/CO/306) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. CHAPITRE II. - Barèmes et classification Section 1re. - Barèmes liés à l'âge

Art. 2.Les parties constatent que certains barèmes minimums sectoriels appliqués sont basés sur une distinction liée à l'âge.

L'application des barèmes actuels a fonctionné de manière satisfaisante pour toutes les personnes concernées, des facteurs externes imposent néanmoins aux parties signataires de les adapter.

Les parties constatent en effet que la Directive européenne 2000/78/CE et la toute récente jurisprudence de la Cour européenne de justice amènent de nouvelles exigences en matière de non-discrimination.

Afin de répondre à ces nouvelles exigences, des nouveaux critères de progression sectoriels doivent être négociés.

Dans tous les cas, les parties constatent qu'il est impossible d'examiner et de prévoir toutes les dispositions nécessaires et de les adapter dans l'immédiat. Il est nécessaire en effet d'éviter que la distinction fondée sur l'âge ne soit remplacée par une autre discrimination et il est également important de garantir la paix sociale.

Les parties dès lors conviennent : § 1er. De la constitution d'un groupe de travail paritaire qui aboutira à une proposition pour fin 2007 quant à la définition de nouveaux critères de progression barémiques sectoriels conformes à la réglementation européenne et belge, supprimant le critère de l'âge.

Les parties se réfèrent, à cet égard, à la déclaration commune signée le 14 mai 2007, annexée au présent accord. § 2. D'une procédure et d'un timing à respecter (cf. infra section 3) afin de disposer au 1er janvier 2009, au niveau du secteur comme des entreprises, de barèmes minimums sectoriels et maison conformes à la réglementation européenne et belge. Section 2. . - Classification analytique

Art. 3.Les parties poursuivront l'élaboration d'une nouvelle classification sectorielle analytique. Une proposition de classification sera présentée à la commission paritaire pour fin 2007. Section 3. - Timing en 2008

Art. 4.Sur base de la proposition du groupe de travail "classification de fonctions", les partenaires sociaux finaliseront la nouvelle classification sectorielle pour juin 2008.

Les parties mèneront également pour juin 2008 une négociation sur la base des conclusions du groupe de travail "barèmes à l'âge" qui aboutira à une nouvelle structure barémique sectorielle. Les résultats de l'étude "classification des fonctions" (cf. infra) seront intégrés dans cette nouvelle structure.

La structure barémique sectorielle négociée sera applicable à partir de juin 2008.

Art. 5.A partir de cette date (juin 2008), les entreprises disposeront d'un délai de 6 mois : a. pour implémenter cette nouvelle structure barémique sectorielle à leur niveau.Toutes les entreprises auront dès lors procédé à son implémentation et/ou à la modification éventuelle des barèmes-maison pour le 31 décembre 2008 conformément à l'AIP. Le groupe de travail formulera à cet égard des recommandations sectorielles de principe portant surtout sur les critères d'évaluation; b. pour l'implémentation de la classification sectorielle ou afin de démontrer qu'elles réalisent un travail équivalent (analytique) à leur niveau (passé-présent-futur).En outre, une classification descriptive d'entreprises peut être reconnue comme équivalente, dans la mesure où elle est négociée et se traduit dans une convention collective de travail.

Les entreprises auront toujours la possibilité de développer, au delà du 31 décembre 2008 et à leur niveau, une classification reconnue équivalente par les partenaires sociaux de l'entreprise. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat et système d'indexation Section 1re. - Primes non récurrentes

Art. 6.Les partenaires sociaux conviennent de l'octroi de deux primes sectorielles non récurrentes de 150 EUR bruts. Les modalités d'octroi et de paiement sont fixées dans une convention annexée au présent accord.

Le versement de cette prime aura lieu la première fois en novembre 2007, la seconde fois en juin 2008. Section 2- Adaptation des barèmes

Art. 7.A partir du 1er mars 2008, les barèmes sectoriels et les salaires réels qui étaient soumis à l'indexation bimestrielle (sur base de la moyenne mobile des 4 derniers mois de l'indice santé) seront augmentés de 1 pour cent. Section 3. - Modification du système d'indexation

Art. 8.L'indexation bimestrielle prévue à l'article 61 de la convention collective de travail du 19 février 1979 (1) est d'application, pour la dernière fois, le 1er janvier 2008 et est remplacée à partir du 1er janvier 2009 par une indexation annuelle.

La première indexation annuelle sera en conséquence effectuée pour la première fois le 1er janvier 2009.

L'article 61 est remplacé comme suit : § 1er. Le mécanisme d'indexation des barèmes est suspendu à partir du 1er mars 2008 jusqu'au 31 décembre 2008. § 2. A partir du mois de janvier 2009, les barèmes de rémunérations en vigueur au mois de décembre de l'année précédente sont indexés annuellement chaque 1er janvier; cette indexation porte sur le niveau global du barème de rémunérations en vigueur. § 3. La formule d'indexation à appliquer pour l'indexation du 1er janvier 2009 est la suivante : - Barèmes de rémunérations au 1er janvier 2009 : = Barèmes de rémunérations d'application au 1er mars 2008 x (indice de décembre 208)/(indice de décembre 2007) § 4. A partir du 1er janvier 2010, la formule suivante s'applique : - Barèmes de rémunérations au 1er janvier : = Barèmes de rémunérations d'application année T-1 x (indice de décembre année T-1)/indice de décembre année T-2) Section 4. - Chronologie

Art. 9.L'adaptation des barèmes et la modification du système d'indexation seront réalisées avant que le nouveau système de rémunération découlant de la transformation des barèmes liés à l'âge et de la classification des fonctions ne soit introduit. CHAPITRE IV. - Mécanisme d'alerte

Art. 10.Les parties s'engagent à se mettre autour de la table en cas de dérapage de l'inflation afin d'apporter une solution à l'accroissement des coûts pour les employeurs.

Par dérapage de l'inflation, il faut entendre, sur base bi-annuelle, une évolution supérieure de 2 point de pourcentage par rapport aux prévisions retenues dans le rapport technique du Conseil central de l'Economie. CHAPITRE V. - Flexibilité

Art. 11.Afin d'appliquer les dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de la loi l'exécutant, les parties décident de reconduire la convention collective de travail relative à l'introduction d'horaires alternatifs et d'horaires décalés en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Cette convention collective de travail est identique en tous points à celle signée en 1997 (2) et est conclue en annexe du présent accord.

Art. 12.En exécution de l'article 21, § 4, de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période2007-2008 (3), les parties conviennent que pour faire application de cette convention collective de travail au niveau d'une entreprise, le règlement de travail soit adapté moyennant la majorité des 2/3 de chacune des parties au conseil d'entreprise (à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut 2/3 des membres de la délégation syndicale) quant à la détermination des nouveaux horaires et des équipes auxquelles ils s'appliqueront.

Art. 13.En cas de blocage pour la modification du règlement de travail pour l'implémentation dans l'entreprise, la partie la plus diligente pourra introduire une demande de réunion du bureau de conciliation de la commission paritaire dans le cadre des procédures de règlement des conflits sociaux. CHAPITRE VI. - Sécurité d'emploi et réinsertion professionnelle Section 1re. - Licenciements pour raison technique d'organisation du

travail

Art. 14.A partir du 1er juillet 2007 et jusqu'au 30 juin 2009, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. A défaut de parvenir à un consensus, les sanctions reprises ci-après seront d'application au-delà des indemnités de licenciement.

Au titre de sanction, l'entreprise paiera aux travailleurs : - dont l'ancienneté varie entre 1 an et 5 ans : une indemnité égale à trois mois de salaire mensuel; - dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans : une indemnité égale à six mois de salaire mensuel.

Ces sanctions pécuniaires seront assorties de la formule d'outplacement négociée au niveau sectoriel par convention collective de travail (conclue en annexe du présent accord) en vue de contribuer à la réinsertion professionnelle. Section 2. - Sécurité d'emploi en général

Art. 15.Une commission "sécurité d'emploi" a pour mission pour le 30 juin 2008 de : - faire une évaluation du système de réinsertion professionnelle sectoriel et - en cas de problèmes constatés, d'apporter les solutions adéquates aux problèmes qui seraient apparus dans les cas d'outplacement liés aux licenciements pour raison technique d'organisation du travail.

Sur base des recommandations de cette commission, le mécanisme de réinsertion professionnelle sera étendu en septembre 2008 aux situations prévues aux articles 4, 5 et 10 de la convention collective de travail sur la sécurité d'emploi du 19 février 1979.

Dès lors, l'article 15 de la convention collective de travail sur la sécurité d'emploi du 19 février 1979 sera adapté en septembre 2008 de la manière suivante : « En cas de licenciement effectué sans avoir respecté les procédures prévues aux articles 4 et 5 ainsi qu'en cas de licenciement effectué en violation de l'article 10, l'employeur paiera à titre de sanction au travailleur : - dont l'ancienneté varie entre 1 an et 5 ans : une indemnité égale à trois mois de salaire mensuel; - dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans : une indemnité égale à six mois de salaire mensuel.

Ces sanctions pécuniaires seront assorties de la formule d'outplacement négociée au niveau sectoriel par convention collective de travail en vue de contribuer à la réinsertion professionnelle." CHAPITRE VII. - Formation

Art. 16.Ce chapitre s'inscrit dans la philosophie de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

L'objectif est d'arriver à un effort global de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale sur base annuelle.

A cet effet, outre les dispositions des points contenus dans le présent chapitre (cf. infra, section 1ère à 4), les mesures suivantes seront prises : - améliorer toutes les formules d'apprentissage en entreprise; - accroître le taux de participation du nombre de travailleurs aux formations; - augmenter le nombre de formations au sein du fonds sectoriel de formation, le FOPAS; - optimaliser la publicité auprès du personnel quant aux formations et aux offres diverses fournies par le FOPAS. Les parties reconnaissent dès lors que le secteur fait des efforts suffisants en matière de formation, tel que recommandé par l'accord interprofessionnel 2007-2008. Section 1re. - FOPAS

Art. 17.Sur base de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1re : a. une convention collective de travail spécifique portant sur la cotisation de 0,10 p.c. au FOPAS a été conclue le 28 septembre 2007 pour les années 2007 et 2008; b. les parties conviennent d'un projet de convention collective de travail qui sera signée à partir du moment où l'accord interprofessionnel 2009-2010 renouvelle l'effort de 0,10 p.c. pour les personnes appartenant aux groupes à risque.

Les parties conviennent de charger le comité de gestion du FOPAS de réfléchir à l'avenir du fonds de formation sectoriel. Section 2. - Crédit de formation

Art. 18.Les parties signataires reconnaissent l'importance du développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la carrière et s'engagent, à cet effet, à mettre tout en oeuvre afin de garantir le crédit de formation.

Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : Effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.

Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins. En cas de refus, l'employeur motivera sa décision.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés.

L'entreprise mettra tout en oeuvre pour déceler périodiquement les besoins prévisionnels de formation ou d'accompagnement des travailleurs afin de pouvoir assumer leurs fonctions selon les besoins de l'entreprise. Section 3. - Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de

l'assurance

Art. 19.Un observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance sera créé. Celui-ci aura comme mission d'anticiper les évolutions futures et de mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation et de compétence dans le secteur de l'assurance. Dans ce domaine, une collaboration avec le FOPAS sera recherchée.

Art. 20.Pour les métiers reconnus par l'observatoire paritaire comme métiers "menacés", un plan de formation sera développé en collaboration avec le FOPAS et sera offert aux personnes concernées.

Ce plan comprendra au moins 2 jours de formation. Section 4. - Plan tremplin jeunes 150

Art. 21.Le secteur de l'assurance s'engage à recruter 150 jeunes demandeurs d'emploi, pour une durée totale de 1 an, ainsi qu'à leur procurer une formation complémentaire pendant leurs heures de travail, à partir du 1er octobre 2007 et jusqu'au 31 mars 2009.

Conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 (point d'ancrage 4 : diversité et non-discrimination), les employeurs s'engagent à recruter 75 demandeurs d'emploi provenant des groupes cibles tels que prévus dans l'accord interprofessionnel.

Les demandeurs d'emploi recrutés pourront être imputés à raison de 1 p.c. maximum sur le quota de conventions de premier emploi imposé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Dans le cadre de ce "Tremplin jeunes", les employeurs auront également la possibilité d'engager des demandeurs d'emploi dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.

En outre les employeurs s'engagent à assurer à ces jeunes une formation professionnelle complémentaire. Cette formation répondra aux besoins réels de recrutements des entreprises du secteur et couvrira au moins trois mois.

Au terme de l'expérience ainsi acquise, les employeurs examineront positivement la possibilité d'engager ces jeunes travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de remplacement. L'objectif poursuivi vise ainsi à offrir un contrat à durée indéterminée au plus grand nombre de travailleurs concernés dans les limites des possibilités des entreprises.

Une évaluation sera opérée au sein de la commission paritaire dans le courant du troisième trimestre de l'année 2009, de manière à apprécier à la fois le respect du nombre de 150 personnes concernées par le projet, ainsi que le succès de l'opération au niveau des engagements à l'issue du stage. Une information sera fournie au sein des entreprises dans le cadre des informations trimestrielles. CHAPITRE VIII. - Prépension conventionnelle Section 1re.- Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 22.Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail abaissant l'âge de la prépension conventionnelle dans le secteur de l'assurance à 58 ans pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2010.

Les travailleurs bénéficiant de ce système à partir de 58 ans concernent uniquement ceux répondant aux critères de la nouvelle réglementation issue du pacte de solidarité entre les générations. Section 2. - Prépension conventionnelle à mi-temps

Art. 23.Une convention collective de travail abaissant l'âge de la prépension conventionnelle à mi-temps dans le secteur de l'assurance à 55 ans est conclue pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. CHAPITRE IX. - Bien-être et qualité de vie Section 1re. - Lutte contre le stress

Art. 24.Le groupe paritaire d'accompagnement est confirmé. Celui-ci a pour mission de poursuivre la politique de sensibilisation du stress au travail au niveau du secteur, d'organiser un forum paritaire le 28 septembre 2007 et de rédiger des recommandations afin que les entreprises poursuivent leurs efforts. Ce groupe de travail discutera également : - de la charge de travail due aux conséquences de l'absence des travailleurs; - de la qualité du travail des travailleurs âgés. Section 2. - Mobilité

Art. 25.Un groupe de travail paritaire est créé au sein de la commission paritaire. Il aura pour mission d'étudier les initiatives prises susceptibles d'accompagner la mobilité - et/ou de réduire les besoins de mobilité - et de rédiger un catalogue des "best practices" en la matière. Dans ce cadre, le groupe de travail aura également pour mission d'examiner les nouvelles formes d'organisation du travail (télétravail, travail à distance, ) et de leurs implications sur les trajets domicile - lieu de travail. Section 3. - Entreprendre durablement

Art. 25bis.Les parties recommandent aux entreprises de s'engager dans un processus d'"entreprise durable" : consommation d'énergie, de papier, politique de gestion des voitures, CHAPITRE X. - Fonds de formation syndical

Art. 26.Une allocation annuelle de 750.000 EUR au fonds de formation syndical est versée en 2007 et 2008 par Assuralia, payable par trimestre et à terme échu, à condition que les dispositions ci-après aient été respectées. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 27.Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. CHAPITRE XII. - Marge pour l'évolution du coût salarial

Art. 28.Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord épuisent la marge pour l'évolution du coût salarial pour les années 2007-2008 telle que définie dans la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Ceci signifie qu'aucune demande additionnelle ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord 2007-2008 et les conventions collectives y afférentes. CHAPITRE XIII. - Validité

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008 à l'exception des points suivants : § 1er. Adaptation des barèmes et modification du système d'indexation : à durée indéterminée (articles 7 et 8); § 2. Mécanisme d'alerte : à durée indéterminée (article 10); § 3. Flexibilité : à durée indéterminée (articles 11, 12, 13); § 4. Licenciement pour raison technique d'organisation de travail : jusqu'au 30 juin 2009 (article 14); § 5. Sécurité d'emploi en général : à durée indéterminée (article 15); § 6. Formation : à durée indéterminée (article 16); § 7. Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance : à durée indéterminée (articles 19 et 20); § 8. Prépension conventionnelle à temps plein : jusqu'au 31 décembre 2010 (article 22).

Les parties signataires peuvent dénoncer les dispositions conclues à durée indéterminée de la présente convention moyennant un préavis de 3 mois. Ce préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Convention collective de travail du 19 février 1979 relative aux conditions de travail et de rémunération, arrêté royal du 13 février 1980 (Moniteur belge du 4 juin 1980). (2 ) Convention collective de travail du 15 mai 1997 (partie II) relative à la durée du travail : introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés, arrêté royal du 22 février 1998, Moniteur belge du 29 mai 1998. (3) Moniteur belge du 16 juin 2007.

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