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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 04 octobre 2016

Arrêté royal relatif à l'armement des agents de police

source
service public federal interieur
numac
2016000564
pub.
04/10/2016
prom.
28/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/28/2016000564/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à l'armement des agents de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 2, modifié par la loi du 21 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu le protocole de négociation n° 382/1 du comité de négociation pour les services de police, du 17 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 30 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 15 juillet 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2016;

Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 9 août 2016;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre;

Vu l'avis 59.938/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27;

Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1er et 2;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les mots "est exclusivement constitué de moyens incapacitants" sont remplacés par les mots "comprend l'armement individuel et l'armement collectif".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit : "

Art. 25/1.L'armement des agents de police qui ont participé à une formation de base qui a débuté avant le 22 août 2016 et qui n'ont pas suivi et réussi la formation déterminée par le ministre est, par dérogation à l'article 3, alinéa 2, exclusivement composé de moyens incapacitants.

La formation visée à l'alinéa 1er peut être suivie sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police. Le membre du personnel peut refuser de suivre la formation.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 22 août 2016.

Art. 4.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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