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Arrêté Royal du 29 août 2009
publié le 11 septembre 2009

Arrêté royal relatif aux formations certifiées

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service public federal personnel et organisation
numac
2009002062
pub.
11/09/2009
prom.
29/08/2009
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29 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif aux formations certifiées


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté apporte une série de modifications aux formations certifiées, sans remettre en cause le lien entre les formations certifiées d'une part, l'avancement barémique et l'octroi d'une prime de développement des compétences d'autre part.

La première modification vise la situation d'un membre du personnel dont la relation juridique, le niveau, la classe ou l'échelle barémique changent alors qu'il pourrait bénéficier, dans sa situation antérieure, d'une prime de développement des compétences.

Jusqu'ici, des systèmes, parfois compliqués, ont tenté de concilier deux impératifs contradictoires : le souci de conserver au membre du personnel le bénéfice de ce qu'il avait déjà obtenu et celui de lui permettre d'avancer dans sa nouvelle position juridique, sans rendre incohérents les mécanismes généraux qui régissent la carrière. Ainsi paraissait-il normal qu'un contractuel devenu statutaire conserve le bénéfice de sa prime de développement des compétences mais, dans l'état actuel des carrières, il fallait aussi veiller à ce que le fait de conserver cette prime ne porte pas préjudice à son avancement barémique.

S'ajoute à cela le fait qu'une situation n'est pas l'autre et que la solution qui paraît optimale pour l'un peut paraître défavorable pour l'autre, en raison du contexte.

L'avancement barémique comme la prime de développement des compétences jouent un rôle significatif dans la motivation des membres du personnel.

Le projet d'arrêté restitue au membre du personnel lui-même le droit de décider. S'il le souhaite, il conserve, pour toute la durée de validité, la prime qui lui était acquise. S'il le préfère, il peut aussi s'inscrire immédiatement à une nouvelle formation certifiée, ce qui lui permet, s'il réussit, de s'inscrire immédiatement dans la perspective de l'avancement barémique.

Ainsi un contractuel devenu statutaire, même dans un autre niveau, conserve-t-il sa prime de développement des compétences. Mais la première durée de validité de sa formation certifiée ne commencera que le premier jour du mois qui suit son inscription à une formation certifiée en tant qu'agent de l'Etat, et pour autant, bien sûr, qu'il l'ait réussie. S'il y échoue, c'est l'ancienne prime de développement de compétences qui lui est versée, aussi longtemps que la durée de validité de cette formation certifiée antérieure n'est pas épuisée.

Le système est d'une extrême simplicité. Il ne nécessite aucune disposition transitoire. Il s'applique à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Bien évidemment si un membre du personnel, sur la base des dispositions antérieures, a déjà commencé une nouvelle durée de validité, liée à sa nouvelle relation juridique, son nouveau niveau, sa nouvelle classe ou sa nouvelle échelle barémique, cette nouvelle durée de validité lui reste acquise.

Le projet d'arrêté n'a pas d'influence sur la situation du membre du personnel qui, sur la base des dispositions antérieures, a vu interrompre le paiement de sa prime de développement des compétences avant l'entrée en vigueur de l'arrêté.

La seconde modification permet au membre du personnel de modifier son choix de formation aussi longtemps qu'il n'a pas été invité à suivre la formation correspondant à son choix précédent.

Au niveau de l'inscription, il conserve la date de son choix initial.

En cas d'échec, il pourra se réinscrire et sa réinscription sera considérée comme introduite 365 jours après son inscription initiale.

La troisième modification supprime le monopole de l'Institut de formation de l'Administration fédérale d'organiser les formations certifiées. Elle permet au président du comité de direction où à son délégué de reconnaître d'autres formations, suivies d'une validation des acquis, comme équivalentes aux formations certifiées.

Il est en effet apparu que l'Institut de formation ne pouvait pas réaliser plus d'une centaine de formations différentes par an. Or, des besoins spécifiques de formation peuvent trouver une réponse mieux adaptée auprès d'autres instances de formation. Après avoir visé les diplômes et certificats délivrés dans l'enseignement supérieur, sans limitation de pays, le projet d'arrêté élargit encore les possibilités puisque toute autre formation peut également être reconnue équivalente.

Il y a là, à nouveau, une reconnaissance de la responsabilité et de l'autonomie des présidents de comité de direction. Pour des raisons évidentes, les présidents de comité de direction peuvent déléguer cette compétence.

Une formation certifiée doit remplir les qualités habituelles d'une épreuve certificative de qualité, c'est-à dire que cette formation doit être pertinente par rapport à la fonction exercée par l'intéressé, elle doit être de qualité, et la fiabilité de la validation des acquis doit répondre aux exigences de validité, de fiabilité et de pertinence.

La quatrième modification rétablit la cohérence entre les classes du niveau A. Jusqu'ici, l'avancement barémique dans la classe A5 était automatique, au rebours de ce qui est prévu pour les autres classes.

Le lien avec la formation certifiée est établi ici aussi.

La raison de cette différence était l'impossibilité pour l'Institut de formation de l'administration fédérale d'organiser, pour les agents de l'Etat de cette classe, des formations certifiées pertinentes, notamment en raison de leur petit nombre et de leur grande dispersion.

L'élargissement considérable des possibilités de formation, comprenant notamment toutes les possibilités de l'enseignement supérieur, permet de pallier cette carence.

La cinquième modification est surtout un éclaircissement. La lecture faite jusqu'ici des articles 24 à 26bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux était que l'agent devait être « rémunéré » pour que la durée de validité s'écoule. Cette lecture était contradictoire avec d'autres dispositions notamment relatives au congé pour mission spéciale. Désormais, la durée de validité s'écoule aussi longtemps que l'agent est dans la position administrative de l'activité de service ou de disponibilité.

Pour les contractuels, il va de soi que la durée de validité ne s'écoule que lorsque le contrat est en cours. Si le contrat est suspendu, la durée de validité de la formation certifiée est arrêtée, hormis pour les périodes d'absence pour cause de maladie non rémunérées. La durée de validité reprendra lors de la reprise du contrat et se poursuivra jusqu'à ce que la prime ait été payée pendant une période totale de six ou huit ans.

La sixième disposition a pour objet de donner aux agents du niveau A qui étaient stagiaires le 1er septembre 2005 mais qui avaient presté des services comme contractuels pendant 365 jours au moins la possibilité de présenter une formation certifiée comme contractuels.

Une disposition comparable est prévue pour les agents du niveau D. Pour les agents des niveaux B et C, une telle disposition n'est pas nécessaire dans la mesure où ils avaient pu, contrairement aux agents des niveaux A et D, s'inscrire immédiatement à une mesure de compétences au moment de leur intégration.

La septième disposition a pour objet d'apporter une solution aux problèmes soulevés par l'ancienne mesure de compétence 5 dans la carrière des experts IT. La huitième et dernière disposition a pour objet de permettre dorénavant à tous les agents qui étaient, au 31 mai 2002, rémunérés dans les échelles de traitement 20E ou 22A de participer à une formation certifiée et de bénéficier de la prime de développement des compétences s'ils la réussissent.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

AVIS 47.044/1/V DU 4 AOUT 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 16 juillet 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif aux formations certifiées », a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre, président, P. LEMMENS, président de chambre, J. CLEMENT, conseiller d'Etat;

M. RIGAUX, assesseur de la section de législation, Mme A.-M. GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme I. VERHEVEN, auditeur adjoint.

Le greffier, A.-M. GOOSSENS. Le président, M. VAN DAMME.

29 AOUT 2009. - Arrêté royal relatif aux formations certifiées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 avril 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 mai 2009;

Vu le protocole n° 635 du 7 juillet 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 47.044/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 70bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 2006 et 19 novembre 2008, l'alinéa 1er est complété par les mots : « et en arrête le règlement. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 2.A l'article 35 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1°le § 3, alinéa 2, est abrogé; 2° dans le § 3, alinéa 4, les mots « qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou » sont supprimés.

Art. 3.L'article 39 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, est abrogé.

Art. 4.L'article 40 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé.

Art. 5.Dans l'intitulé de la section IIIbis du chapitre IV du Titre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, les mots « IIIbis » sont remplacés par les mots « IIter ».

Art. 6.A l'article 42 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « visées à l'article 70 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, » sont supprimés;2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé 3° dans le § 2, alinéa 2, les mots « qui bénéficient d'une prime de développement des compétences ou » sont supprimés.

Art. 7.L'article 43 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est abrogé.

Art. 8.L'article 44 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;2° dans le § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° le § 4 est abrogé.

Art. 10.Dans le chapitre IV du Titre II du même arrêté, il est inséré, après l'article 45, une section IIquater , intitulée comme suit : Section IIquater. - Dispositions communes aux formations certifiées

des différents niveaux.

Art. 11.L'article 46 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.Les membres du personnel dont la situation juridique, le niveau, la classe ou l'échelle barémique changent, conservent le droit à bénéficier de la prime de développement de compétences qu'ils recevaient antérieurement aussi longtemps que la durée de validité de leur formation certifiée n'est pas écoulée.

Ils peuvent aussi s'inscrire immédiatement à une nouvelle formation certifiée, sur la base de leur nouvelle situation juridique, de leur nouveau niveau, de leur nouvelle classe ou de leur nouvelle échelle barémique.

S'ils réussissent cette nouvelle formation certifiée, ils obtiennent la prime de développement des compétences qui y est liée et perdent la prime de développement précédente. Une nouvelle durée de validité commence le premier jour du mois qui suit celui de leur inscription, sauf pour les stagiaires pour lesquels la durée de validité commence à la date de leur nomination.

Lorsqu'un membre du personnel, régulièrement inscrit à une formation certifiée, n'a pas été invité soit à cette formation, soit à l'épreuve de validation des acquis correspondante, avant de changer de situation juridique, de niveau, de classe ou d'échelle barémique, il peut suivre cette formation certifiée comme s'il était encore dans la situation antérieure et en obtenir, s'il y échet, les effets de droit qui y sont liés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il est mis un terme au contrat de travail et qu'il s'écoule plus de trois mois avant qu'un nouveau contrat de travail soit conclu dans la fonction publique fédérale administrative, le droit à la prime de développement des compétences s'arrête définitivement.

Le présent article s'applique aussi à l'agent de l'Etat qui redevient stagiaire suite à un nouveau recrutement. »

Art. 12.L'article 47 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47.Par dérogation à l'article 70bis de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le président du comité de direction ou son délégué peut considérer comme équivalente à la réussite d'une formation certifiée : 1° un diplôme ou un certificat autre que ceux sur la base desquels le membre du personnel a été recruté ou engagé, obtenu auprès d'une institution d'enseignement supérieur dans l'année civile où débute la durée de validité de la formation certifiée ou dans les quatre années civiles qui précèdent ou qui suivent;2° toute autre formation sanctionnée par une validation des acquis qu'il juge d'un niveau au moins égal à une formation certifiée, pour le niveau, le grade ou la classe concernée, suivie, dans l'année civile où débute la durée de validité de la formation certifiée ou dans les quatre années civiles qui précèdent ou qui suivent. Le président du comité de direction ou son délégué prend sa décision dans les deux mois qui suivent la demande et la motive sur la base des critères suivants : 1° la pertinence de la formation par rapport à la fonction exercée;2° la qualité de la formation et du prestataire de la formation;3° la fiabilité de la validation des acquis. Le président du comité de direction informe le président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation chaque fois qu'il fait application du présent article. Ce dernier communique l'information, sans référence nominale, aux membres de la Commission consultative des formations certifiées. »

Art. 13.L'article 48 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 48.La durée de validité d'une formation certifiée court lorsque l'agent est dans la position administrative d'activité de service ou de disponibilité, même s'il ne perçoit pas effectivement de rémunération. »

Art. 14.L'article 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art 49. L'agent peut modifier son choix d'une formation certifiée, conformément aux articles 38 ou 45, aussi longtemps qu'il n'a pas été invité à suivre la formation certifiée correspondant à son choix précédent.

La date d'inscription prise en compte pour la durée de validité reste celle de son choix initial.

Si l'agent ne réussit pas la formation certifiée et qu'il souhaite se réinscrire, sa réinscription est considérée comme introduite 365 jours après son inscription initiale. »

Art. 15.L'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 50.Il est créé une commission consultative des formations certifiées composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du Service public fédéral Personnel et Organisation à savoir le président du comité de direction, le titulaire de la fonction de management N-1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale et un membre de celui-ci.

Chaque représentant a voix délibérative et peut être accompagné d'un suppléant. Le suppléant a voix délibérative en l'absence du représentant.

La commission consultative des formations certifiées est tenue informée et remet des avis au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

Art. 16.L'article 2, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

Art. 17.L'article 24 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Dans les classes A1, A2 et A3, l'agent rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi une formation certifiée dans sa classe, obtient au terme de la période de validité de cette formation certifiée, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.

1

2

A11

A12

A12

A21

A21

A22

A22

A23

A31

A32

A32

A33


Art. 18.L'article 25, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 30 janvier 2006 et du 22 novembre 2006, est abrogé.

Art. 19.L'article 26, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par l'alinéa suivant : « La durée prévue aux alinéas 2 et 3 est augmentée de la durée pendant laquelle l'agent a perçu une prime de développement des compétences. »

Art. 20.A l'article 26bis, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A51, obtient l'échelle de traitement A52, s'il a réussi une formation certifiée.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent, rémunéré pendant une période de six ans par l'échelle de traitement A52, obtient l'échelle de traitement A53, s'il a réussi une formation certifiée.».

Art. 21.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 37 et 38, rétablis par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifiés par les arrêtés royaux des 10 août 2005, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008;2° l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008;3° l'article 40, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007. CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat

Art. 22.L'article 218, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2007, est abrogé. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière

Art. 23.L'article 21, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière, est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions diverses et finales

Art. 24.Le membre du personnel du niveau A qui avait presté des services comme contractuel au niveau A pendant 365 jours au moins au 1er septembre 2005 mais qui était à ce moment stagiaire au niveau A depuis moins d'un an, peut présenter une formation certifiée comme s'il s'était inscrit comme contractuel au 1er septembre 2005. Il est fait application, s'il y échet, de l'article 46, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939.

Le membre du personnel du niveau D, rémunéré dans l'échelle de traitement DA1 ou DT1, qui avait presté des services comme contractuel au niveau D pendant 365 jours au moins au 1er septembre 2006 mais qui était à ce moment stagiaire au niveau D depuis moins d'un an, peut présenter une formation certifiée comme s'il était inscrit comme contractuel au 1er septembre 2006. Il est fait application, s'il y échet, de l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939.

Le membre du personnel du niveau D, rémunéré dans l'échelle de traitement DT2, qui avait presté des services comme contractuel au niveau D pendant 365 jours au moins au 1er septembre 2005 mais qui était à ce moment stagiaire au niveau D depuis moins d'un an, peut présenter une formation certifiée comme s'il s'était inscrit comme contractuel au 1er septembre 2005. Il est fait application, s'il y échet, de l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939.

Art. 25.L'expert ICT qui avait réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 5, conformément aux dispositions en vigueur à l'époque, et qui n'a pas réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 6, conformément aux dispositions en vigueur à l'époque, est considéré comme étant inscrit à la mesure de compétences 3/formation certifiée 3, s'il s'inscrit à une formation certifiée avant le 31 août 2009. S'il réussit, la durée de validité de cette mesure de compétences/formation certifiée commence le 1er septembre 2006.

L'expert ICT qui a réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 6, conformément aux dispositions en vigueur à l'époque, peut, à l'issue de la validité de cette mesure de compétence présenter la formation certifiée 4.

Art. 26.Les agents de l'Etat, qui ont été intégrés au 1er juin 2002, respectivement dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 et ensuite promus respectivement dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

Les agents de l'Etat, qui ont été intégrés au 1er juin 2002 dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 et ensuite promus dans l'échelle de traitement 22B, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

Les agents de l'Etat, qui ont été intégrés au 1er juin 2002 respectivement dans l'échelle de traitement CA2 ou CT2 et ensuite promus respectivement dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3 puis 22B, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une formation certifiée.

Art. 27.Les agents de l'Etat rémunérés dans l'échelle de traitement A51 ou A52 à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont promus aux échelles barémiques supérieures conformément aux dispositions antérieures au présent arrêté.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets au 1er septembre 2008.

Art. 29.Nos Ministres et nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

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