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Arrêté Royal du 29 août 2019
publié le 05 septembre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne des assujettis qui débutent leur activité économique

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service public federal finances
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05/09/2019
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29 AOUT 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne des assujettis qui débutent leur activité économique


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "arrêté royal n° 4"), en ce qui concerne le bénéfice de la restitution mensuelle des crédits d'impôts T.V.A. Il apparaît que les assujettis qui débutent leur activité économique, en particulier les personnes physiques et les P.M.E., qui ne disposent pas toujours d'une assise financière importante, rencontrent certaines difficultés de trésorerie. De telles entreprises disposent souvent d'un crédit d'impôt T.V.A. suite à la déduction de la T.V.A. grevant les dépenses et les investissements lors du démarrage de leur activité.

Ce crédit T.V.A. ne leur est restitué qu'au terme en principe d'un délai de trois mois qui suit la période de déclaration à laquelle la déclaration T.V.A. trimestrielle ou la déclaration T.V.A. du dernier mois du trimestre se rapporte, et ce conformément aux articles 81, § 2, alinéa 1er, 2°, et 81, § 3, alinéa 3, première phrase, de l'arrêté royal n° 4.

Dans le cadre du régime normal de restitution, la période de restitution (c.-à-d. la période à laquelle se rapporte la restitution et qui détermine la périodicité de la restitution) est donc de trois mois. En outre, le délai maximal de restitution (c.-à-d. le délai à partir de la fin de la période de restitution endéans lequel le crédit T.V.A. est effectivement restitué) est de trois mois.

En outre, le même article 81, § 3, alinéa 3, prévoit néanmoins que l'ordonnancement ou l'opération équivalent à un paiement relatif à un crédit d'impôt T.V.A. est exécuté au plus tard le deuxième mois qui suit la période de la déclaration mensuelle pour les assujettis bénéficiant de la restitution mensuelle de ce crédit telle que prévue à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4. Dans le cadre de ce régime de restitution accélérée, la période de restitution n'est donc que d'un mois seulement et le délai de restitution est de deux mois maximum.

Il s'agit ainsi des assujettis qui déposent la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A. et qui réalisent certaines opérations non taxées ou soumises à un taux réduit de T.V.A. pour au moins 30 pour cent de leur chiffre d'affaires et qui, au cours de l'année civile précédente, ont bénéficié d'un excédent de T.V.A. d'au moins 12.000 euros.

Les assujettis qui débutent une activité économique ne peuvent pas automatiquement bénéficier de cette restitution accélérée de leur crédit de T.V.A. dès lors que les conditions précitées sont liées à la nature de l'activité économique de l'assujetti.

L'article 1er, a), du projet étend dès lors le champ d'application du régime de la restitution mensuelle des crédits d'impôt T.V.A. à une nouvelle catégorie d'assujettis, à savoir les assujettis "starters", en rétablissant, dans une nouvelle rédaction adaptée, le 4° du § 2, alinéa 1er, de l'article 81 de l'arrêté royal n° 4.

Etant donné que l'objectif de cette nouvelle disposition ne consiste qu'à donner un coup de pouce aux assujettis qui commencent leur activité, cette restitution mensuelle ne vise que les crédits d'impôt T.V.A. qui se rapportent à une période comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif notamment à la déclaration de commencement d'activité. En outre, comme pour les autres cas de restitutions mensuelles visés à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4, le crédit doit atteindre 245 euros.

L'article 1er, b), du projet remplace l'article 81, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 afin d'étendre à cette nouvelle hypothèse de restitution mensuelle la condition selon laquelle toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours doivent être déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée.

En outre, il est prévu dans cet article 81, § 2, alinéa 2, nouveau, du même arrêté qu'en ce qui concerne les deux cas de restitution mensuelle, prévus dorénavant à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, du même arrêté que ces déclarations doivent exclusivement être déposées par voie électronique afin de permettre à l'administration de traiter plus efficacement dans le cadre de ce régime de restitution accélérée, les données issues de ces déclarations et assurer ainsi la restitution dans les délais des sommes à restituer tout en assurant en même temps un contrôle administratif adéquat. Cette obligation concerne donc dorénavant également la restitution mensuelle visée sous le 3°. Par conséquent, l'article 81, § 2, alinéa 2, nouveau, du même arrêté fait une référence expresse à l'obligation de dépôt par voie électronique de la déclaration périodique à la T.V.A., prévue à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sans possibilité de pouvoir invoquer la dispense prévue à l'article 18, § 5, de cet arrêté.

L'article 1er, c), du projet modifie l'alinéa 3 de l'article 81, § 3, de l'arrêté royal n° 4 afin que ces assujettis "starters" puissent bien sûr également bénéficier de la restitution au plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration mensuelle.

Pendant cette période concernée, les assujettis visés qui souhaitent bénéficier de la restitution accélérée de leur crédit d'impôt T.V.A. doivent ainsi déposer mensuellement leurs déclarations périodiques T.V.A. En ce qui concerne les assujettis "starters" qui préfèrent déposer leurs déclarations périodiques sur une base trimestrielle, l'administration veillera dans la mesure du possible à exécuter la restitution au plus tard le deuxième mois qui suit la période de déclaration trimestrielle, sauf lorsque les circonstances imposeraient de procéder à une vérification plus approfondie des données issues de la déclaration périodique justifiant l'application du délai maximum prévu à l'article 81, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 4.

L'article 1er, d), du projet adapte l'article 81, § 5, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 4. Compte tenu de l'introduction par le présent projet d'un régime de restitution mensuelle pour les assujettis qui débutent leur activité économique, il ne s'indique en effet plus de référer dans l'article 81, § 5, alinéa 6, précité, à la création d'une nouvelle entreprise.

L'article 1er, f), du projet insère un neuvième alinéa dans l'article 81, § 5 de l'arrêté royal n° 4 qui prévoit dorénavant que le droit à la restitution mensuelle dans le chef des assujettis "starters" visée à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 4°, du même arrêté peut leur être retiré si cette restitution a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou encore dans le cas visé à l'article 81, § 3, alinéa 5 (retenue du crédit de T.V.A. en cas de présomptions sérieuses ou de preuves d'infractions à la réglementation T.V.A. impliquant une dette d'impôt). Cette nouvelle disposition est le corollaire de l'article 81, § 5, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 4 qui prévoit déjà, en ce qui concerne les assujettis bénéficiant de la restitution mensuelle visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, de l'article 181, de l'arrêté royal n° 4 une procédure de retrait de l'autorisation visée au paragraphe 5, alinéa 1er, de cet arrêté.

Enfin, il est fait usage de la présente modification de l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 pour corriger la terminologie utilisée en néerlandais dans le paragraphe 5, alinéa 8 de cette disposition en remplaçant les mots "bij de wet of bij de" par les mots "door het Wetboek en door de besluiten genomen" dans la version néerlandaise du texte afin de se conformer au libellé habituellement utilisé et à la version française du texte. En plus, les termes "par décision motivée" n'y sont plus repris conformément au point 7.2. de l'avis n° 66.407/1/V du Conseil d'Etat du 26 juillet 2019. L'article 1er, e), du projet remplace ainsi l'alinéa 8 en question.

L'avis précité du Conseil d'Etat est pour le reste suivi dans tous ces points. 104L'article 2 du projet fixe l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2020.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, 16Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 66.407/1/V DU 26 JUILLET 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 4 DU 29 DECEMBRE 1969 RELATIF AUX RESTITUTIONS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EN CE QUI CONCERNE DES ASSUJETTIS QUI DEBUTENT LEUR ACTIVITE ECONOMIQUE' Le 2 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 16 août 2019 (**), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne des assujettis qui débutent leur activité économique'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 16 juillet 2019. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Chantal Bamps et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 juillet 2019.

Observation Préliminaire 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 `relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.Les modifications en projet concernent la restitution anticipée du crédit T.V.A. (1) au profit d'assujettis qui débutent leur activité économique (aussi appelés `starters').

Fondement juridique 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.), qui permet au Roi, dans certains cas et aux conditions qu'il fixe, de restituer le crédit T.V.A. avant la fin de l'année civile.

Examen du texte Préambule 4. Dans le premier alinéa du préambule, on peut préciser le fondement juridique en faisant mention de l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la T.V.A. Article 1er 5. Il y a lieu de corriger la phrase liminaire de l'article 1er du projet.La dernière modification de l'article 81 de l'arrêté royal n° 4 n'est pas la modification mentionnée apportée par l'arrêté royal du 17 mars 2019, mais celle apportée par l'arrêté royal du 28 juin 2019 .(2) 6. A l'article 81, § 2, alinéa 1er, 4°, en projet, de l'arrêté royal n° 4 (article 1er, a), du projet), il convient de reproduire correctement l'intitulé de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 (3) . 7. Selon l'alinéa 9, en projet, de l'article 81, § 5, de l'arrêté royal n° 4 (article 1er, f), du projet), l'administration peut " par décision motivée, retirer de manière provisoire ou définitive le droit à la restitution (...) si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code [de la T.V.A.] et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 5 " (4). 7.1. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : " Nous estimons que cette mesure ne constitue pas en tant que telle une sanction mais plutôt une mesure conservatoire dictée par le fait que ce régime de restitution particulièrement favorable pour les assujettis concernés implique dans le chef de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle dispose en fait et en droit d'un délai particulièrement court pendant lequel le crédit de T.V.A. dont la restitution est revendiquée par l'assujetti peut être contrôlé. Compte tenu du fait qu'une telle mesure pourrait faire l'objet de tentatives frauduleuses de détournement de crédits de T.V.A., celle-ci doit faire l'objet de telles mesures conservatoires et implique que les assujettis qui la revendiquent fassent l'objet de la plus grande diligence en ce qui concerne le respect de leurs obligations en matière de T.V.A..

Cette mesure correspond à la mesure conservatoire prévue à l'article 81, § 5, alinéa 9, actuel, de l'arrêté royal n° 4 en ce qui concerne les restitutions mensuelles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, de l'article 81 précité. Pour des raisons liées au principe de non-discrimination, la même solution s'imposait dans le cadre de la présente restitution mensuelle prévue, elle, à l'alinéa 1er, 4°, du même paragraphe 2.

S'agissant de ces deux mesures, le texte prévoit que le retrait de l'autorisation (dans le cadre de la restitution mensuelle prévue (...) à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° ) ou du droit à la restitution (dans le cadre de la restitution mensuelle prévue au à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 4° ) constitue une faculté dans le chef de l'administration (`l'administration peut') qui en fera usage dans le respect du principe de proportionnalité, sous le contrôle éventuel des juridictions fiscales.

Même en cas d'application de cette mesure conservatoire, ce n'est pas le droit à restitution lui-même qui serait retiré dans le chef de l'assujetti mais seulement le bénéfice de la fréquence rapprochée de ces restitutions, le régime normal de restitution s'appliquant alors dans son chef.

Enfin, cette mesure conservatoire constitue en l'espèce une modalité de l'octroi de ce droit à la restitution mensuelle en faveur des assujettis qui débutent leur activité économique, conformément à la délégation prévue à l'article 76, § 1er, alinéa 3, du Code de la T.V.A. ».

En outre : " Les garanties dans le chef de l'administration L'article 81, § 5, alinéa 10, nouveau, de l'arrêté royal n° 4, tout comme l'article 81, § 5, alinéa 9, actuel, du même arrêté, renvoie expressément au cas visé au paragraphe 3, alinéa 5, du même article 81, de sorte que dans cette hypothèse également, le droit à la restitution mensuelle visé dans le présent projet peut également être retiré. La présente mesure emporte par conséquent plus de garanties que la mesure visée au paragraphe 3, alinéa 5 en ce qui concerne la retenue du crédit de T.V.A. (dès lors qu'elle vise également d'autres infractions que celles qui sont envisagées).

Les garantie[s] pour les assujettis concernés Comme indiqué en réponse à la question 1, cette mesure constitue le pendant de celle qui est prévue à l'article 81, § 5, alinéa 9, actuel, de l'arrêté royal n° 4 et constitue une faculté dans le chef de l'administration (`l'administration peut') qui en fera usage dans le respect du principe de proportionnalité, sous le contrôle éventuel des juridictions fiscales.

Elle renvoie en outre expressément au cas visé au paragraphe 3, alinéa 5, de la même disposition. En réalité, cette mesure s'appliquera, le cas échéant, généralement dans les cas prévus au paragraphe 3, alinéa 5 qui constituent les infractions les plus graves dans le cadre d'une demande de restitution de T.V.A. dans le chef d'un assujetti soumis au dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. ". 7.2. Il est superflu et ambigu de prévoir que la décision de retrait du droit à la restitution doit être motivée. Il est superflu parce que de telles décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle découle déjà de cette loi. Il est ambigu parce que pareilles dispositions donnent erronément à penser que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite. A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, auquel cas il faudra en préciser la portée, le membre de phrase concerné doit être omis (5).

Le greffier, A. Goossens, Le président J. Baert ______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Il s'agit de l'excédent qui est généré lorsque le montant de la taxe déductible est plus élevé que la taxe due.(2) Arrêté royal du 28 juin 2019 `modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du code'.(3) Arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 `relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.(4) L'article 81, § 3, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 4 concerne le cas où il existe des preuves ou des présomptions sérieuses que des déclarations contiennent des données inexactes et laissent entrevoir à tort une dette d'impôt.(5) Du reste, la même observation vaut également pour l'article 81, § 5, alinéa 8, de l'arrêté royal n° 4, dont la modification n'est cependant pas envisagée.On pourrait profiter de l'occasion pour adapter aussi cette disposition.

29 AOUT 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne des assujettis qui débutent leur activité économique (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 août 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 13 mai 2019;

Vu l'avis n° 66.407/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 81, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 4° est rétabli dans la rédaction suivante : "4° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et relative à une période comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque cette somme atteint 245 euros."; b) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La restitution prévue à l'alinéa 1er, 1°, est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.Pour la restitution prévue à l'alinéa 1er, 2° à 4°, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours doivent être déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée. Pour la restitution prévue à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ces déclarations doivent en outre être déposées selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée."; c) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° ";d) dans le paragraphe 5, alinéa 6, les mots "de création d'une nouvelle entreprise," sont abrogés;e) dans le paragraphe 5, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : "L'administration peut également retirer l'autorisation si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au § 3, alinéa 5;dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu'à l'expiration de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié."; f) le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'administration peut également retirer de manière provisoire ou définitive le droit à la restitution visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si l'assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 5.".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 4 décembre 2009;

Loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, Moniteur belge du 16 mai 2014;

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993;

Arrêté royal du 28 juin 2019, Moniteur belge du 12 juillet 2019;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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