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Arrêté Royal du 29 août 2019
publié le 13 septembre 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 85, § 2, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement

source
service public federal finances
numac
2019014435
pub.
13/09/2019
prom.
29/08/2019
ELI
eli/arrete/2019/08/29/2019014435/moniteur
moniteur
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29 AOUT 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 85, § 2, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la formation des registres de perception et recouvrement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 85, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012437 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d'impôt pour libéralités fermer ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2019 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 7 août 2019 ;

Vu l'avis n° 66.385/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 85, § 2, alinéa 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par l'article 14 de la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012437 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d'impôt pour libéralités fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d'impôt pour libéralités, prévoit que le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et de recouvrement ;

Considérant que, vu l'automatisation du titre exécutoire en matière de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er avril 2019, il y a lieu de permettre, au décès du contribuable, l'inscription de la dette T.V.A. au registre de perception et recouvrement au nom du défunt, précédée de la mention "Succession". En effet, à défaut de cet arrêté royal d'exécution, lorsque l'administration a connaissance du décès d'un redevable, la sécurité juridique du mécanisme qui consiste à reprendre la dette T.V.A. à un registre de perception et recouvrement au nom du de cujus n'est pas garantie, et le recouvrement qui serait opéré à charge des ayants droits sur la base de ce registre de perception et recouvrement pourrait être remis en cause.

Considérant qu'il s'agit uniquement d'un arrêté d'exécution d'une législation existante et que cet arrêté n'a aucun impact budgétaire, ni l'avis de l'Inspecteur des Finances, aucun accord de la Ministre du Budget ne doit être demandés ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code au nom du redevable.

Lorsque le redevable est décédé, la dette fiscale est reprise au registre de perception et recouvrement au nom de celui-ci, précédé du mot "Succession".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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