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Arrêté Royal du 29 août 2019
publié le 24 septembre 2019

Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er et § 12, et 26, § 9, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2019014517
pub.
24/09/2019
prom.
29/08/2019
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eli/arrete/2019/08/29/2019014517/moniteur
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29 AOUT 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er et § 12, et 26, § 9, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 2 octobre 2018;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 novembre 2018;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 novembre 2018;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 3 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;

Vu l'avis 66.259/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 11° est complété par la prestation et les règles d'applications suivantes : "458990-459001 CT de localisation peropératoire exécuté lors d'une intervention chirurgicale prévue à l'article 14 avec un appareil CT déplaçable ou mobile .. . . . N 120 La prestation 458990-459001 ne peut pas être cumulée avec un autre examen CT de l'article 17, § 1er, 11°, effectué avec le même appareil.

La prestation 458990-459001 ne peut pas être cumulée avec les prestations 459115-459126, 459071-459082.

La prestation 458990-459001 ne peut être portée en compte qu'une fois par séance opératoire." ; b) au 12°, dans la 1ère règle d'application qui suit la prestation 461016, le numéro d'ordre "458990" est inséré après le numéro d'ordre "453972";2° au paragraphe 12, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, l'alinéa 1er est complété avec les mots "à l'exception de la prestation 458990-459001 "; b) au 5°, l'alinéa 2 est complété avec les mots ", à l'exception de la prestation 458990-459001 .".

Art. 2.A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété avec les numéros d'ordre "458990-459001 "; 2° l'alinéa 2 est complété avec les mots ", à l'exception de la prestation 458990-459001.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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