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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 27 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012299
pub.
27/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Convention collective de travail du 18 septembre 1997 Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46773/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire du travail et modalités

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-six heures.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur un maximum de cinq jours par semaine.

Sauf pour le personnel de nettoyage, les prestations journalières ne peuvent être inférieures à trois heures.

Les horaires des travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail à horaire variable doivent être communiqués au moins deux semaines à l'avance pour la troisième semaine.

Art. 3.Les limites de la durée hebdomadaire de travail peuvent s'établir sur une base moyenne dont la période et les modalités sont à déterminer au niveau de l'entreprise en concertation avec le conseil d'entreprise, à défaut de cet organe le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, défaut de cet organe de la délégation syndicale.

Art. 4.Pour les travailleurs à temps partiel, les prestations contractuelles journalières doivent s'effectuer d'affilée au cours de la journée.

Art. 5.En dérogation aux dispositions de l'article 3, durant au maximum trois mois de l'année, la durée hebdomadaire de travail telle qu'elle est définie à l'article 2 peut être de quarante heures par semaine, soit dans l'ensemble, soit dans une partie des services de l'entreprise.

Dans ce cas, les travailleurs ont droit à un congé compensatoire groupé égal au nombre d'heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire du travail telle qu'elle est définie à l'article 2 jusqu'à concurrence des quarante heures.

Cette période de trois mois est fractionnable par mois entier. Les modalités pratiques, notamment celles concernant la détermination de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire du travail sera de quarante heures, les travailleurs ou services intéressés, l'étendue du fractionnement pendant l'année, le système de congé compensatoire, sont fixés au niveau de l'entreprise en accord avec le Conseil d'entreprise; à défaut de cet organe, avec le Comité pour la Prévention et la Protection au travail, à défaut de cet organe, avec la délégation syndicale du personnel; à défaut de cet organe, avec les organisations syndicales. CHAPITRE III. - Samedis de roulement

Art. 6.Les travailleurs à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de plus de cinq personnes ont droit à sept samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de plus de cinq personnes ont droit à quatre samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleur à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de cinq personnes et moins ont droit à cinq samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997.

Les travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée dans les magasins de cinq personnes et moins ont droit à trois samedis comme jour de roulement à partir de l'année 1997. CHAPITRE IV. - Annualisation de la durée du travail

Art. 7.Dans les entreprises au sein desquelles une délégation syndicale a été constituée, l'annualisation de la durée hebdomadaire de travail ne peut être introduite, en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, que par convention collective de travail conclue au niveau de ces entreprises. Dans les entreprises où une délégation syndicale n'a pas été constituée, les propositions de modification du règlement de travail qui impliquent l'annualisation de la durée de travail doivent, avant de pouvoir entrer en vigueur, être soumises à l'approbation de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Temps de repos

Art. 8.Entre deux prestations de travail, une période minimum de repos par jour de douze heures est prévue (excepté les situations particulières et occasionnelles, comme par exemple les travaux annuels d'inventaire), à moins qu'un autre règlement soit conclu par convention d'entreprise. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 9.La convention collective de travail du 28 janvier 1986, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la durée hebdomadaire du travail est abrogée.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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