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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 27 mai 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022425
pub.
27/05/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999022425/moniteur
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29 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 2, A et J, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995 et 28 septembre 1995, 11, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 12, § 2, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, 14, h), § 1er, II et § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 19 décembre 1991, 17, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, 18, § 2, B, b) et d. quater modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 31 août 1998, 21, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 10 juillet 1990, 24, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 29 octobre 1997 et 31 août 1998, 25, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995 et 31 août 1998, 32, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 décembre 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 2 décembre 1997, 24 mars 1998, 26 mai 1998 et 9 février 1999;

Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date des 9 avril 1998, 25 juin 1998 et 28 janvier 1999;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 25 janvier, 1er mars et 8 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 25 mars 1999;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 22 et 25 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que la prestation 102771 mentionnée dans le présent arrêté est le prolongement des dispositions relatives à la structuration et à l'organisation de la pratique médicale, y compris le dossier médical général visé à l'article 6 de la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer visant la réorganisation des soins de santé.

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté introduit notamment dans la nomenclature des prestations de santé de nouvelles prestations dispensées en services Sp (soins palliatifs) rendant le dispositif mis en place en la matière opérationnel, de nouvelles prestations de diagnostic couramment exécutées par la majorité des ophtalmologues, un élargissement des indications de remboursement de la prestation de PET-scan entraînant une meilleure mise au point de pathologies sévères; qu'il est urgent de pouvoir faire bénéficier les patients de ces prestations;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit donc être pris et publié dans les meilleurs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, A et J de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995 et 28 septembre 1995 sont apportées les modifications suivantes : I au A, 1. la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 101076 : "102771 Honoraires supplémentaires à la prestation 101076 pour la gestion du dossier médical global du patient à partir de son soixantième anniversaire, à la demande expresse de l'assuré, pouvant être portés en compte une fois par an et par patient par le médecin de médecine générale à l'occasion d'une consultation au cabinet .. . . . N 7,3 - la demande expresse de l'assuré de gérer son dossier médical global doit se trouver dans le dossier. - la gestion du dossier médical global comporte entre autres la rédaction et la mise à jour régulière de celui-ci. - au cours de l'année 1999, la prestation 102771 peut également être portée en compte dans les conditions susvisées à l'occasion de la prestation 101032." 2. dans la liste de numéros du libellé de la prestation 102012, il est inséré le n° 102734.3. dans la liste de numéros du libellé de la prestation 102535, il est inséré le n° 102756.4. les prestations suivantes sont insérées après la prestation 102653 : "102734 Consultation, à son cabinet, du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un rapport écrit éventuel .. . . . N 10,1 102756 Consultation, à son cabinet, du médecin accrédité spécialiste en dermato-vénéréologie, y compris un rapport écrit éventuel . . . . . N 10,1 + Q 30" 5. la valeur relative de la lettre clé D de la prestation 104311 est portée à D 28. II au J, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant le prestation 109734 : "109690 Honoraires du médecin de médecine générale porteur d'un certificat de formation complémentaire, pour la visite dans un hôpital à un patient dans un service Sp (soins palliatifs) à la demande du patient ou à la demande d'un membre de sa famille ou d'un de ses proches . . . . .

N 5,6 + D 6 + E 1 La prestation 109690 ne peut être portée en compte qu'une fois par jour.

Les honoraires pour la prestation 109690 comprennent les frais de déplacement et ne sont pas cumulables avec les honoraires pour des prestations techniques exécutées le même jour par le même médecin."

Art. 2.A l'article 11, § 1er, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, la règle d'application suivante est insérée après la prestation 353231 - 353242 : « La prestation 353231 - 353242 ne peut être honorée comme telle lorsqu'elle est effectuée par un médecin spécialiste en dermato-vénéréologie. »

Art. 3.Le § 2 de l'article 12, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Honoraires pour les médecins spécialistes en ophtalmologie et en stomatologie : Anesthésie pratiquée au cours d'une prestation : 203313 - 203324 Classée dans une catégorie égale ou supérieure à N 300 ou K180 . . . . . K 27 203335 - 203346 Classée dans une catégorie égale ou supérieure à N 200 ou K 120 et inférieure à N 300 ou K 180 . . . . . K 24 "

Art. 4.A l'article 14, h), § 1er, II et § 2 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991 et 19 décembre 1991 sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 1er, II, 2°, a) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 248975 - 248986 : "248211 - 248222 Périmétrie quantitative computérisée à différents degrés de sensibilité, pilotée par programme informatique, au périmètre de Humphrey, Octopus ou similaire, à coupole réelle ou virtuelle, avec graphique et conclusion .. . . . N 35 248233 - 248244 Biomicroscopie binoculaire du segment antérieur avec protocole ou iconographie . . . . . N 10" b) la prestation 248695 - 248706 est supprimée.2. au § 2, a) dans le texte de l'alinéa 2°, le n° 102535 est inséré dans la première liste de numéros et le n° 248695 est supprimé dans la deuxième liste;b) un alinéa 5° est inséré in fine : "5° Les honoraires pour la prestation n° 248673 - 248684 ne sont pas cumulables avec les honoraires pour la prestation n° 248233 - 248244. »

Art. 5.A l'article 17, § 1er,de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998 et 9 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1. la rubrique suivante est insérée avant la prestation n° 460670 : « 11°bis Résonance magnétique nucléaire - prestations uniquement remboursables lorsque exécutées par un médecin spécialiste en radio-diagnostic dans un service agréé (appareil agréé); - les examens d'IRM comportent au moins 3 séquences.

Pour la consultation du tableau, voir image La prestation 459532 - 459543 n'est remboursable qu'une seule fois par an. Parmi les prestations 459395 - 459406, 459410 - 459421, 459432 - 459443, 459454 - 459465, 459476 - 459480, 459491 - 459502, 459513 - 459524 et 459532 - 459543, une seule peut être portée en compte par jour. » 2. au 12°, les prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 460795 : Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations nos 453110, 453132, 453950, 453972 et 458356 ne donnent jamais droit à un des honoraires forfaitaires repris sous les numéros 460972, 460994 ou 461016. Les honoraires pour les prestations reprises sous les numéros 460972, 460994 ou 461016 sont réservés au médecin spécialiste en radiodiagnostic.

Les prestations 460972, 460994 et 461016 ne sont pas cumulables entre elles, elles ne peuvent être remboursées qu'une fois par jour, quel que soit le nombre de prescriptions ou le nombre de prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic.

Les honoraires prévus pour ces prestations couvrent aussi les frais de fonctionnement du service d'imagerie médicale. » 3. dans le libellé de la prestation 460670, il est inséré la disposition suivante « 13) 459395 à 459532".4. les prestations 460725, 460740, 460762 et les règles d'application qui suivent la prestation 460762 sont supprimées.

Art. 6.A l'article 18, § 2, B de la même annexe, au b), modifié par l'arrêté royal du 31 août 1998 et au d. quater, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1. au b) la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 442455 - 442466; "442514 - 442525 Examen tomographique d'une région du corps lors d'une scintigraphie du corps entier, avec traitement par ordinateur comprenant au moins deux plans non parallèles de reconstruction, avec protocole et documents iconographiques . . . . . N 385 La prestation 442514 - 442525 n'est pas cumulable avec la prestation 442455 - 442466. 2. l'alinéa d.quater. est remplacé par les dispositions suivantes : "442971 - 442982 Tomographie à positrons par détection en coïncidence avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen . . . . . N 1150 Les examens exécutés avec un scintigraphe à coïncidence planaire (gammacaméra) ne peuvent être portés en compte sous le n° de code de nomenclature 442971-442982. 1. a) En cas de présomption d'une récidive loco-régionale, d'une tumeur cérébrale, buccale ou pharyngienne, après que d'autres examens diagnostiques récents (CT-Scan, RMN,...) n'aient pu fournir ou ne puissent fournir aucune indication à ce propos. b) Examen du corps entier en cas de présomption d'une récidive d'une tumeur colo-rectale, ovarienne ou lymphomateuse, après que d'autres examens diagnostiques récents (CT-Scan, RMN,...) n'aient pu fournir ou ne puissent fournir aucune indication à ce propos. 2. Si, dans le cas d'une insuffisance coronarienne documentée complètement et récemment, une intervention de revascularisation est prévue et qu'un doute subsiste encore quant à la viabilité de la partie du myocarde concernée.3. Si l'action thérapeutique sous la forme d'une intervention chirurgicale est influencée de manière décisive lors de la localisation d'un foyer épileptogène en cas d'épilepsie résistante à la thérapie.4. Si l'action thérapeutique, notamment sous la forme d'une intervention chirurgicale à visée curative, est influencée de manière décisive par le bilan d'extension (par examen du corps entier) d'une tumeur pulmonaire, d'une tumeur pancréatique ou d'un mélanome malin. L'intervention de l'assurance pour la prestation 442971 - 442982 n'est due qu'après accord préalable du médecin-conseil sur base d'un rapport circonstancié. »

Art. 7.L'article 21, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 10 juillet 1990 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21, § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie (E) : Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations 532210 - 532221 et 532593 - 532604 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 532210 - 532221 et 532593 - 532604 peuvent également être portées en compte lorsqu'elles sont exécutées par un médecin qui est agréé comme médecin specialiste en chirurgie plastique.

Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations 532416 - 532420 et 532512 - 532523 ne sont remboursables que dans les cas de lichen ruber plan, mycosis fungoïdes, parapsoriasis, psoriasis et hypersensibilité à la lumière démontrée par des tests de lumière. Ces prestations ne sont ni cumulables entre elles ni avec la consultation. Elles exigent le contrôle du patient par le médecin lors de chaque séance.

Pour la consultation du tableau, voir image La prestation 532615 - 532626 ne peut être remboursée qu'une seule fois par 3 années civiles.

Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations 532534 - 532545, 532556 - 532560, 532571 - 532582 et 350055 - 350066 ne sont pas cumulables entre elles au cours de la même séance.

Pour la consultation du tableau, voir image La prestation 542570 - 542581 peut lors d'une même séance être portée en compte au maximum 3 fois tenant compte des dispositions de l'article 15 § 3 et § 4.

Pour la consultation du tableau, voir image Les prestations 542592 - 542603 et 542614 - 542625 ne visent pas l'enlèvement de tatouage.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Sont considérées comme connexes à la spécialité en dermato-vénéréologie les prestations de radiothérapie et de biologie clinique comportant le traitement ou le diagnostic d'une affection cutanée. § 3. Les prestations prévues au chapitre V, article 14, au littera a, sous les numéros 220113 - 220124, 244613 - 244624; au littera c, sous les numéros 250176 - 250180, 250191 - 250202, 250132 - 250143, 250154 - 250165, 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 253654 - 253665, 251355 - 251366, 251370 - 251381; au littera f, sous les numéros 238070 - 238081, 238092 - 238103, 238114 - 238125, 238136 - 238140, 238151 - 238162, 238173 - 238184, 238195 - 238206, 238210 - 238221, 238232 - 238243; au littera k, sous les numéros 280770 - 280781, 293392 - 293403, 299213 - 299224; article 20, au littera e), sous le numéro 475650 - 475661, sont également honorées lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie."

Art. 8.A l'article 24, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 29 octobre 1997 et 31 août 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1. Dans la rubrique 5/ Microbiologie a) dans le libellé de la prestation 549312 - 549323, il est ajouté la disposition : "(Règle de cumul 70)".b) la prestation suivante est insérée après la prestation 550395 - 550406 : Pour la consultation du tableau, voir image c) la prestation suivante est insérée après la prestation 550675 - 550686 : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Dans la rubrique 9/ Immuno Hématologie et Sérologie non inf., la prestation suivante est insérée après la prestation 555376 - 555380 : Pour la consultation du tableau, voir image 3. La rubrique "Règles de cumul" est complétée par la règle de cumul suivante : « 70 Les prestations 550911 - 550922 et 549312 - 549323 ne sont pas cumulables entre elles".4. La rubrique "Règles diagnostiques" est complétée par la règle diagnostique suivante : "67 Pour des malades n'ayant pas subi un traitement antituberculeux pendant plus de 7 jours au moment de l'échantillonnage ou n'ayant pas été traités durant les derniers 12 mois.La prestation n'est remboursée qu'au maximum deux fois par patient par an. »

Art. 9.A l'article 25, § 1er de la même annexe modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995 et 31 août 1998, les prestations suivantes sont insérées après la prestation n° 599362 : « Honoraires de surveillance du bénéficiaire hospitalisé dans un service Sp (soins palliatifs) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.L'article 32 de la même annexe modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 31 août 1998 et 9 octobre 1998 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 32, § 1er. Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en anatomie-pathologique (A) : a. Examens histologiques Pour la consultation du tableau, voir image Honoraires pour l'examen anatomo-pathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, et y compris l'examen macroscopique éventuel, pour les prélèvements suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Honoraires pour l'examen anatomo-pathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, et y compris l'examen macroscopique éventuel, pour les prélèvements suivants : Biopsies des organes profonds suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Honoraires pour l'examen anatomo-pathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, y compris l'examen macroscopique éventuel des pièces opératoires suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Honoraires pour l'examen anatomopathologique par inclusion et coupe, d'autant de prélèvements que nécessaire quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, y compris l'examen macroscopique éventuel des pièces opératoires suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011 - 588022 ou 588232 - 588243 ou 588254 - 588265 ou 588276 - 588280 ou 588291 - 588302. Pour la consultation du tableau, voir image Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011 - 588022 ou 588232 - 588243 ou 588254 - 588265 ou 588276 - 588280 ou 588291 - 588302 ou 588416 - 588420 ou 588394 - 588405.

Pour la consultation du tableau, voir image Cette prestation peut être cumulée avec les prestations 588011 - 588022 ou 588232 - 588243 ou 588254 - 588265 ou 588276 - 588280 ou 588291 - 588302 ou 588416 - 588420 ou 588394 - 588405. b. Examens cytologiques : Pour la consultation du tableau, voir image zzzz § 2.Les prestations nos 549511 - 549522, 549533 - 549544, 550012 - 550023, 550034 - 550045, 550771 - 550782, 553011 - 553022, 553055 - 553066, 553070 - 553081 peuvent également être portées en compte lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en anatomie-pathologique. § 2bis Par prestation médicale ou chirurgicale, un seul des numéros de code 588011 - 588022, 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276 - 588280 ou 588291 - 588302 peut être porté en compte. Lors de l'exécution simultanée au cours d'une même séance de plusieurs prestations qui, selon les règles de la nomenclature, peuvent être portées en compte séparément, les examens histopathologiques correspondants peuvent chaque fois être portés en compte à 100%. § 3. Les médecins agréés au titre de spécialiste dans une discipline autre que l'anatomie pathologique sont autorisés, pour les malades qu'ils soignent dans le cadre de leur spécialité, à porter en compte les prestations connexes à cette spécialité, à condition qu'ils exécutent personnellement les examens microscopiques sans les déléguer à des auxiliaires paramédicaux et à condition qu'ils satisfassent de la même manière aux critères de qualité tels que élaborés par les unions professionnelles et sociétés scientifiques d'anatomie pathologique. § 3bis. Les pharmaciens agréés avant le 1er janvier 1980, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour effectuer des prestations d'anatomie-pathologique peuvent réaliser les prestations visées à l'article 32, § 1, pour lesquelles ils sont agréés, à condition qu'ils répondent aux mêmes critères d'agrément et à condition qu'ils satisfassent de la même manière aux critères de qualité tels que élaborés par les unions professionnelles et sociétés scientifiques d'anatomie pathologique.

L'agrément mentionne les prestations pour lesquelles ils sont qualifiés. Les dispositions relatives aux prestations médicales s'appliquent également aux prestations effectuées par les pharmaciens susvisés. § 4. Les prestations 588011 - 588022, 588114 - 588125, 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276 - 588280, 588291 - 588302, 588394 - 588405 et 588416 - 588420, qui sont portées en compte par un spécialiste en anatomie pathologique accrédité, donnent droit à un supplément d'honoraires de Q 10.

Le supplément d'honoraires est prévu sous le numéro 588910 - 588921.

Ce supplément d'honoraires n'est accordé au maximum qu'une fois par prescription ou par jour, si l'exécution de la prescription s'étend sur plusieurs jours. § 5. Les honoraires pour les prestations d'anatomie-pathologique effectuées par un médecin agréé par le Ministre de la Santé publique au titre de spécialiste en anatomie-pathologique ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade. § 6. Les prélèvements spéciaux nécessaires aux prestations d'anatomie-pathologique sont honorés en supplément, conformément aux dispositions de la nomenclature qui les concernent § 7. Chaque examen d'anatomie-pathologique doit être accompagné d'un rapport. § 8. Pour pouvoir être portées en compte, les prestations d'anatomie-pathologique effectuées par un médecin spécialiste en anatomie-pathologique doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Avoir été prescrites au patient par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale soit dans le cadre d'une spécialité médicale, à l'exclusion de la biologie clinique et de l'anatomie pathologique, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires. En dérogation à cette règle générale, le médecin spécialiste en anatomie-pathologique peut porter en compte des modifications apportées à la prescription originale du médecin traitant pour autant : - que la justification médicale de cette modification soit établie sur des bases objectives et individuelles dans chaque cas; - que cette justification médicale soit inscrite sur la demande d'examen et figure sur la réponse; - que les examens supplémentaires correspondant à cette modification de prescription soient accompagnés sur l'attestation de soins de la mention : "prestation demandée par le médecin spécialiste en anatomie-pathologique. » 2. La prescription d'examens d'anatomie-pathologique doit comporter les indications suivantes : - nom, prénom, adresse et date de naissance du patient; - nom, prénom, adresse et numéro d'identification du médecin prescripteur; - date de la prescription et signature du médecin prescripteur. 3. L'attestation de soins donnés doit porter les nom, prénom et numéro d'identification du médecin ou dentiste prescripteur ainsi que la date de réception de la demande au laboratoire.Les examens appartenant à une même prescription doivent être groupés clairement sur l'attestation de soins. 4. Les prescriptions d'examens d'anatomie-pathologique doivent être gardées pendant trois ans par le spécialiste en anatomie-pathologique. Elles doivent être classées par ordre chronologique sur la base de la date de réception des demandes. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête par les Ordres, le Service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., les médecins-conseils des organismes assureurs ou les instances judiciaires. § 9. La prestation 588350 ne peut, dans le cadre d'un examen préventif, être portée en compte qu'une seule fois par an. »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 1er, 1 entre en vigueur le 1er mai 1999.

L'article 5, 1 et 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux du 15 février 1999 fixant les critères concernant le nombre maximal de services où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré et fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Cependant, si ces deux arrêtés royaux sont déjà en vigueur au moment de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, l'article 5, 1 et 3 entre alors en vigueur comme prévu à l'alinéa 1er.

L'article 5, 2 et 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commision nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

L'article 8 entre en vigueur à la date de la mise en application des conventions expérimentales conclues entre le Comité de l'assurance et les centres de diagnostic moléculaire en exécution de l'arrêté royal du 24 septembre 1998 fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans les prestations de biologie clinique moléculaire.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN.

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