Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 13 août 1999

Arrêté royal fixant un règlement organique et les normes auxquelles les services de transport non-urgent de patients couchés doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique, au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022522
pub.
13/08/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999022522/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant un règlement organique et les normes auxquelles les services de transport non-urgent de patients couchés doivent répondre pour être agréés comme service médico-technique, au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


Rapport au Roi Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté vise à réglementer le transport des patients couchés depuis vers et entre hôpitaux ou sites d'hôpitaux, qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, et plus particulièrement lorsque le centre d'appel d'aide médicale urgente n'est pas intégré dans le processus d'intervention.

Le présent projet d'arrêté vise à fixer des normes de qualité en ce qui concerne les exigences techniques pour les ambulances, l'équipement médico-infirmier minimum des ambulances nécessaire afin de dispenser les soins nécessaires, ainsi que les exigences relatives au nombre et à la formation des ambulanciers.

Le présent projet d'arrêté royal trouve son fondement juridique dans l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Cet article dispose, à l'alinéa 1er, que le Roi peut étendre, en tout ou en partie, et avec les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires, les règles visées aux articles 39 à 42, 53, 54 et 55, relatives à l'appareillage médical, aux services médicaux et aux services médico-techniques, que ceux-ci soient créés dans le cadre d'un hôpital ou non.

L'alinéa 2 de l'article 44 dispose que le Roi définit, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme service médical et service médico-technique.

La Section Législation du Conseil d'Etat précise, dans son avis, que le transport urgent de patients, qui répond à la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, ne relève pas de la politique de soins de santé, au sens de l'article 5, § 1er, I, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et constitue, par conséquent, une matière pour laquelle le législateur fédéral, à défaut d'une attribution explicite, est resté compétent.

Le Conseil d'Etat estime, en outre, que le présent projet d'arrêté, qui porte également sur le transport de patients ne répondant pas à la loi précitée du 8 juillet 1964, relève bien de la politique des soins de santé, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, 1° de la loi spéciale précitée.

Cet article 5, § 1er, I, 1° de la loi spéciale dispose que la politique des soins de santé constitue une matière personnalisable, à l'exception des points suivants : a) la législation organique;b) le financement de l'exploitation lorsqu'il est organisé par la législation organique;c) l'assurance maladie-invalidité;d) les règles de base relatives à la programmation;e) les règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd;f) les normes nationales d'agrément uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées aux b), c), d) et e) ci-dessus;g) la fixation des conditions pour être reconnu comme hôpital universitaire, conformément à la législation sur les hôpitaux. Dans l'exposé des motifs de la loi spéciale du 8 août 1980, il est notamment précisé que l'autorité fédérale est compétente pour la législation organique relative à la politique en matière d'hôpitaux et d'établissements de soins de santé, à l'époque la loi du 23 décembre 1963 (Doc. Parl., 1979-80, 434, N° 2, p. 122).

Le Conseil d'Etat a estimé que « l'autorité fédérale excéderait les limites de la législation organique si elle devait qualifier de service médical ou de service médico-technique d'un hôpital, des services qui ne présentent pas un lien étroit avec un hôpital ». On estime que le pouvoir fédéral outrepasse ses compétences lorsqu'il qualifie le transport non urgent de patients, qui n'est pas réservé aux services faisant partie d'un hôpital ou qui y sont rattachés, de service médico-technique.

L'autorité fédérale est compétente en matière de soins extrahospitaliers. En effet, le législateur spécial a conféré à l'autorité fédérale la compétence relative à la législation organique tant à l'intérieur qu'en dehors des établissements de soins. Dans le texte de la loi spéciale, on ne relève, en la matière, aucune dérogation concernant le secteur extrahospitalier. Dans les travaux préparatoires afférents à la loi spéciale du 8 août 1980, de même que dans la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à d'autres formes de soins, déjà en vigueur au moment de la promulgation de la loi spéciale, il est d'ailleurs précisé explicitement que l'autorité fédérale est compétente pour la politique des soins extrahospitaliers. Cette loi concerne, entre autres, les services extrahospitaliers, les maisons de repos et de soins ainsi que les services intégrés de soins à domicile.

Sur cette base, on a précisé dans l'article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, modifiée par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et qui répond aux critères visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale précitée, que le Roi peut étendre les dispositions de la loi sur les hôpitaux figurant dans cet article aux services médicaux et médico-techniques - et fixer les normes y afférentes - que ceux-ci soient créés ou non dans le cadre d'un hôpital, étant donné que la législation organique en dehors des hôpitaux est également une matière fédérale (article 5, § 1er, I, 1°, a).

A cette époque, le Conseil d'Etat n'a pas émis d'avis négatif à ce sujet. C'est sur cette base que l'article 8 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, prévoit la possibilité de créer ce type de service en dehors d'un hôpital sous la forme d'une personne juridique n'ayant pas l'exploitation d'un hôpital comme activité ou objet statutaire.

Par la loi du 29 avril 1996, un troisième alinéa a été inséré dans l'article 86 de la loi coordonnée sur les hôpitaux par la loi du 29 avril 1996, afin de conférer au Roi la compétence d'étendre les autres dispositions du même article, relatives à la communication de données statistiques notamment, aux services médicaux ou médico-techniques qui ne sont pas créés dans le cadre d'un hôpital, visés à l'article 44. En l'espèce également, le Conseil d'Etat n'a pas émis d'avis négatif.

Dans cette optique, on ne peut retenir la thèse selon laquelle seules la législation organique et la fixation des normes relatives aux services hospitaliers relèvent de la compétence fédérale.

Vu la limitation du champ d'application au transport des malades depuis, vers et entre hôpitaux ou sites d'hôpitaux, aucun doute ne peut exister quant à la compétence du pouvoir fédéral.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 25 février 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les normes auxquelles les services pour le transport non-urgent de patients couchés doivent satisfaire afin d'être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 », a donné le 31 mars 1998 l'avis suivant :

Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à qualifier les « services pour le transport de patients couchés » (1) de services médico-techniques au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 (article 1er) et à fixer les normes d'agrément à cet effet (voir l'article 2). Le transport de patients auquel s'applique l'arrêté en projet est le transport routier couché d'un patient (article 4, 1° et 4°), pour autant qu'il ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente (article 3).

Le transport de patients est réservé aux services qui sont agréés par l'autorité des communautés, compétente en la matière (articles 6 et 7).

Le projet comporte des normes générales d'agrément qui sont notamment relatives au responsable administratif, aux lieux de départ et au responsable médical (articles 8 à 11), aux normes relatives aux ambulances (articles 12 et 13, et annexes 2 et 3) ainsi qu'aux normes relatives aux ambulanciers (articles 14 et 15).

Enfin, le projet prévoit un nombre de mesures transitoires (articles 16 à 18). 2. Par lettre du 30 mars 1998, le Ministre de la Santé publique et des Pensions a fait savoir au Conseil d'Etat qu'un nombre de dispositions, relatives au « transport à risque » sont omises du projet.Il s'agit plus particulièrement du premier alinéa du préambule, ainsi que des articles 4, 5°, 5, 11, § 2, et de l'annexe 1.

Compétence de l'autorité fédérale 1. Le projet soumis pour avis appelle en premier lieu la question de savoir si la matière qui y est réglée relève effectivement de la compétence de l'autorité fédérale. En ce qui concerne l'aide médicale urgente, la Cour d'arbitrage a estimé que, s'il est vrai que celle-ci évoque à première vue la « politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins » visée à l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, elle ne relève pas en soi de la politique de santé. La Cour a souligné que l'aide médicale était « urgente » - et que, dès lors, les obligations de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer étaient applicables - jusqu'à ce que les premiers soins eussent été administrés; dès que cela avait eu lieu, le principe du libre choix du patient reprendrait à nouveau tout son sens. Ainsi comprise, l'aide médicale urgente s'analysait comme une matière en soi qui, à défaut d'une attribution expresse, était restée de la compétence du législateur fédéral (2).

Le transport de patients visé par le projet est le transport de patients qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer (article 3 du projet). En d'autres termes, il s'agit du transport non urgent de patients. Ce transport de patients n'est pas motivé par des raisons tenant de la situation de détresse du patient.

Les circonstances qui, aux yeux de la Cour d'arbitrage, étaient déterminantes pour conclure à ce que l'aide médicale urgente constituait une matière en soi, font totalement défaut en l'espèce. Il n'existe donc aucune raison pour ne pas considérer le transport non urgent de patients comme un élément de la politique de santé, et notamment de la « politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins » au sens de l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale. 2. Sur la base de la disposition citée de la loi spéciale, la dispensation de soins dans et en dehors des institutions de soins relève en principe de la compétence des communautés.L'autorité fédérale ne pourrait être réputée compétente pour légiférer en la matière que si la matière réglée par le projet pouvait se classer sous l'une des exceptions prévues par la disposition législative susvisée. 2.1. Le délégué du gouvernement a déclaré que les auteurs du projet considèrent que les règles en projet relèvent de la « législation organique » au sens de l'article 5, § 1er, I, 1°, a, de la loi spéciale, et qu'elles sont, pour cette raison, de la compétence de l'autorité fédérale.

Il appert des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1980 que l'autorité fédérale était jugée compétente pour « la législation organique en matière de politique hospitalière et d'établissements de soins, soit (à l'époque) la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux » (3).

Il relève donc, certes, de la compétence de l'autorité fédérale de disposer, en application de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, présentement coordonnée le 7 août 1987, qu'un service déterminé doit être qualifié de service médical ou de service médico-technique.

Toutefois, l'autorité fédérale excéderait les limites de la « législation organique » si elle devait qualifier de service médical ou de service médico-technique d'un hôpital, des services qui ne présentent pas un lien étroit avec un hôpital.

C'est pourtant ce que fait le présent projet. Le transport non urgent de patients n'est pas réservé à des services qui font partie d'un hôpital, voire qui présentent des liens avec celui-ci. En qualifiant néanmoins pareil transport de patients de service médico-technique d'un hôpital, l'autorité fédérale empiète sur un domaine qui, selon l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne peut plus être considéré comme relevant de celui de la législation organique en matière d'hôpitaux.

Dès lors, l'article 5, § 1er, I, 1°, a, de la loi spéciale ne procure aucun fondement à la compétence de l'autorité fédérale. 2.2. Pour être complet, il reste à examiner si l'autorité fédérale pourrait se fonder sur une autre disposition de l'article 5, § 1er, I, 1°, de la loi spéciale.

A ce sujet, l'on pourrait citer l'article 5, § 1er, I, 1°, f. Aux termes de cette disposition, l'autorité fédérale est compétente pour « les normes nationales d'agréation uniquement dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences visées aux b), c), d) et e) ... ». En d'autres termes, l'autorité fédérale n'est compétente que pour fixer des normes d'agrément, pour autant que celles-ci puissent avoir une incidence sur les compétences fédérales en matière de financement de l'exploitation, de l'assurance maladie-invalidité, des règles de base relatives à la programmation ou des règles de base relatives au financement de l'infrastructure.

Pareile incidence n'appert pas directement du projet. Selon l'inspection des finances, le financement des règles en projet ne requiert d'ailleurs pas d'intervention de la part de l'autorité fédérale ou de la sécurité sociale (4).

Dans ces conditions, l'article 5, § 1er, I, 1°, f, de la loi spéciale ne présente pas davantage de fondement pour la compétence de l'autorité fédérale. 3. Dès lors que les règles en projet ne peuvent s'inscrire dans l'une des matières qui, dans le domaine de la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, ont continué à relever, à titre d'exception, de la compétence de l'autorité fédérale, il faut bien conclure que ces règles sont de la compétence des communautés. En d'autres termes, l'autorité fédérale est incompétente. 4. Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'appronfondir l'examen du projet. La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre.

P. Lemmens, L. Hellin, conseillers d'Etat.

A. Alen, H. Cousy, assesseurs de la section de législation.

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Weymeersch, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, F. Lievens. W. Deroover. _______ Notes (1) Le terme « services pour le transport de patients couchés » est utilisé à l'article 1er du projet.Il convient d'observer que la concordance entre les dénominations française et néerlandaise n'est pas parfaite : le mot « couchés » du texte français n'a pas d'équivalent dans le texte néerlandais. Il y a lieu d'observer en outre que l'intitulé fait mention de « services pour le transport non-urgent de patients couchés ». (2) Cour d'arbitrage, 6 juin 1995, n° 47/95, cons.B.6 et B.7; Cour d'arbitrage, 12 juillet 1995, n° 63/95, cons. B.6 et B.7. (3) Justification d'un amendement du gouvernement, citée dans le rapport de la commission du Sénat, Doc.parl., Sénat, 1979-80, n° 434-2, p. 122. (4) Avis du 17 février 1998, joint à la demande d'avis. 29 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant un règlement organique et les normes auxquelles les services de transport non-urgent de patients couchés doivent satisfaire afin d'être agréés comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 44, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section agrément et programmation, émis le 11 septembre 1997;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 février 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 31 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les services pour le transport non-urgent de patients couchés, comme visés au présent arrêté, appelés ci-dessous « services », sont considérés comme des services médico-techniques au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 2.Les services sont agréés, pour autant qu'ils répondent à l'ensemble des normes visées au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté règle le transport de patients couchés, depuis, verst et entre hôpitaux ou des sites d'hôpitaux, qui ne relève pas du champ d'application de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de ce présent arrêté, on entend par : 1° patient : toute personne dont l'état médical exige un transport couché en ambulance;2° ambulance : tout véhicule équipé pour le transport sur un brancard d'un ou de plusieurs patients couchés;3° ambulancier : le transporteur de patients;4° transport de patients : tout transport d'un patient couché, comme visé à l'article 3;5° cellule sanitaire : la partie d'une ambulance spécialement aménagée pour le transport du patient;6° le point de départ : le lieu où l'ambulance se trouve normalement quand celle-ci n'est pas utilisée pour le transport du patient, à l'exception du domicile de l'ambulancier;7° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE III. - Règlement organique et normes d'agrément

Art. 5.Seuls les services agréés pour le transport des patients sont habilités à exploiter celui-ci.

Lorsqu'il est constaté que l'ensemble des normes applicables n'est plus respecté, l'agrément du service est retiré.

Art. 6.L'autorité compétente pour la politique de santé, en vertu des articles 128, 130 ou 135, communique au Ministre : 1° la décision d'octroi d'agrément, laquelle précise la manière dont chacune des normes applicables du présent arrêté est satisfaite;2° la décision de retrait d'agrément et sa motivation;3° le procès-verbal constatant l'agrément ou non du service;4° les divers lieux de départ.

Art. 7.Le service est exploité par une personne morale.

Art. 8.Le service dispose d'un responsable administratif, lequel se chargera notamment de : 1° vérifier si toutes les activités répondent aux dispositions légales en général et, plus particulièrement, au présent arrêté;2° communiquer à l'autorité compétente en matière d'agrément, les engagements liant le service et les ambulanciers;3° communiquer à l'autorité compétente en matière d'agrément, la formation et les recyclages suivis par les ambulanciers attachés au service;4° communiquer à l'autorité compétente en matière d'agrément, les divers lieux de départ ainsi que, pour chaque véhicule, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité de la carte d'assurance valide, du certificat non-échu de l'inspection automobile, ainsi que la manière dont la responsabilité vis-à-vis du patient est assurée.

Art. 9.Le service peut disposer d'un ou de plusieurs lieux de départ, chacun d'entre eux sera renseigné à l'autorité compétente en matière d'agrément.

Art. 10.Le service doit disposer d'un responsable médical qui fait connaître son identité à l'autorité compétente en matière d'agrément par l'intermédiaire du responsable administratif. Il est titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements et est habilité à exercer la médecine en Belgique.

Le responsable médical veille à la qualité du transport de patients et au respect des normes fixées au présent chapitre, en particulier en ce qui concerne les équipements des ambulances, la formation et le recyclage des ambulanciers.

Art. 11.Les services fonctionnent avec une ou plusieurs ambulances qui répondent aux normes fixées aux annexes 1 et 2.

Art. 12.Dans chaque ambulance doit se trouver en permanence, à un endroit visible de la cellule sanitaire, une affiche sous plastique.

Cette affiche doit mentionner lisiblement, en caractères de 3 millimètres de haut, tous les éléments du prix, notamment le prix de base et le prix par kilomètre parcouru avec le patient.

Art. 13.Les exigences techniques minimales relatives aux ambulances et à leur équipement sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté.

L'équipement médical et infirmier est précisé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 14.L'équipage de toute ambulance se compose au moins de deux ambulanciers, dont un au moins reste, durant le transport du patient dans la cellule sanitaire. Ce dernier peut, à tout moment, être remplacé par le titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements ou par un infirmier.

Au moment de leur engagement, les ambulanciers visés à l'alinéa 1er, doivent, indépendamment de leur statut, être en possession d'un certificat récent de bonne vie et moeurs. Avant de pouvoir être engagés, les ambulanciers doivent être jugés aptes, sur le plan médical, à exercer leur fonction par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 15.Les services doivent apporter la preuve devant l'autorité chargée de l'agrément, que leurs ambulanciers répondent, au moins, aux conditions suivantes : 1° avoir suivi une formation de base de 60 heures, à raison de : a) 25 heures consacrées aux actes vitaux et techniques de réanimation;b) 25 heures consacrées aux aspects déontologiques du transport et de l'accompagnement des patients;c) 10 heures consacrées aux aspects connexes, entre autres, la communication par radio et la sécurité routière;2° avoir effectué un stage de 40 heures dans un services agréé;3° suivre, chaque année, 12 heures de formation permanente : laquelle sera consacrée, notamment, aux actes vitaux, à raison de 4 heures, ainsi qu'aux aspects déontologiques du transport et de l'accompagnement des patients. CHAPITRE IV. - Mesures transitoires

Art. 16.§ 1er. Les ambulanciers qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont actifs dans le transport de patients, peuvent poursuivre cette activité pour autant que, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, elles fassent parvenir, à l'autorité chargée de l'agrément, par l'intermédiaire du responsable administratif du service, un certificat récent de bonne vie et moeurs ainsi qu'une attestation d'exercice de l'activité susmentionnée. § 2. Chaque service doit, dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, apporter la preuve visée à l'article 15 du présent arrêté.

L'obligation de recyclage prend cours dès le moment où l'ambulancier est titulaire de l'attestation visée à l'alinéa 1er.

Art. 17.§ 1er. Les ambulances qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà immatriculées en application de l'arrêté royal du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteurs et remorques, doivent répondre, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux dispositions visées au présent arrêté, ainsi qu'aux normes visées au point 19 de l'annexe 1 et à l'annexe 2 du présent arrêté.

Les services visés à l'alinéa 1er, doivent répondre aux normes visées aux points 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'annexe 1 du présent arrêté, et ce dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les services visés à l'alinéa 1er doivent répondre, au plus tard dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, aux normes visées aux points 1, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17 et 18 de l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Les ambulances qui sont immatriculées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris les véhicules d'occasion immatriculés à nouveau, doivent satisfaire à l'ensemble des normes du présent arrêté. § 3. Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il convient de transmettre à l'autorité compétente en matière d'agrément, pour chaque ambulance, une copie des certificats d'immatriculation et de conformité, de la carte d'assurance valide en cours ainsi que du certificat non-échu de l'inspection automobile.

Art. 18.Tous les services qui se font connaître, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'autorité compétente en matière d'agrément et qui, à cette occasion, communiquent également tous leurs lieux de départ sont agréés d'office pour autant qu'ils répondent aux dispositions des articles 16 et 17 du présent arrêté. Cet agrément expire un an après la publication du présent arrêté, sauf si l'autorité compétente octroie un nouvel agrément conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication au Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe 1 Exigences techniques minimales pour l'ambulances et son équipement 1. Le véhicule doit être muni d'un système antiblocage ou d'un système de freinage au moins équivalent.2. Il faut au moins 2 batteries (de 80 Ah) qui alimentent deux circuits électriques principaux séparés de 12 V : Un circuit principal pour l'installation originale et un circuit principal destiné à la cellule sanitaire et éventuellement aux appareils présents dans cette cellule. La capacité implique également le rechargement des batteries. 3. Le véhicule est équipé d'un interrupteur principal (clé de batterie avec un grade de protection IP44-7) qui assure la mise hors service de toute l'installation électrique en toute circonstance.Il est constitué d'un élément de rupture placé à proximité des batteries ainsi que d'un élément de commande situé sous la chaise du conducteur du côté de la portière. 4. Le véhicule est équipé d'un chargeur de batteries avec un grade de protection IP44-7.Il est alimenté par le circuit primaire uniquement en 220 V sans interrupteur « on-off ». Il doit pouvoir produire un courant de charge d'au moins 8A (= un dixième minimum et un tiers maximum de la capacité en Ah) sur la tension très basse exercée sur les châssis.

Il doit également être alimenté en permanence en 220 V pendant un durée indéterminée sans endommager les batteries. 5. La mise en service ou hors service du chargeur de batteries doit pouvoir s'effectuer aisément et rapidement au moyen d'un socle de jonction de 16 A (IP44-7) situé à l'extérieur du véhicule du côté du chauffeur.En l'absence d'un raccord, le socle est pourvu d'un bouchon ou d'un couvercle.

Le moteur du véhicule ne doit pas pouvoir démarrer si le point de raccordement ou une prise de courant mobile se trouve dans le socle de jonction. 6. Dans la cellule sanitaire de l'ambulance, il y aura au moins un point de raccordement de 12 V.7. Tous les circuits électriques de la cellule sanitaire qui sont dérivés du circuit principal sont protégés par des fusibles pour l'ampérage approprié.Les fusibles sont rassemblés sur un panneau qui doit être aisément accessible. La fonction de chaque circuit doit être clairement indiquée. 8. Le châssis ne peut être utilisé comme élément du circuit pour tous les circuits électriques dans la cellule sanitaire.9. Il y aura au moins 2 curcuits séparés dans la cellule sanitaire, si bien qu'en cas de panne d'un circuit, il y aura toujours du courant sur l'autre circuit.10. Les moyens de communication seront raccordés à un circuit séparé, dérivé du circuit principal de l'installation originale du véhicule.11. Le câblage de tous les circuits électriques est installé de telle sorte que ces circuits sont protégés contre tout endommagement provoqué par des vibrations ou des frottements.12. Si le véhicule est équipé de plusieurs circuits à voltages différents, les points de raccordement seront tels que toute erreur de connexion est exclue.13. Toutes les composantes électriques, y compris celles de la télécommunication, doivent fonctionner sans provoquer d'interférences.14. Le véhicule doit être équipé d'un système de ventilation de sorte que l'air dans la cellule sanitaire soit renouvelé au moins 20 fois par heure lorsque le moteur tourne au ralenti.15. La cellule sanitaire doit être pourvue d'un système de chauffage séparé et adéquat.16. La lumière à l'intérieur de la cellule sanitaire sera d'au moins 100 LX dans la partie où se trouve le patient et d'au moins 30 LX dans la partie située autour du patient.17. L'isolation acoustique à l'intérieur de la cellule sanitaire sera telle que le bruit mesuré dans la cellule sanitaire sera inférieur à 78 db (A) à une vitesse de 120 km/heure.Lors de la mesure du bruit, les appareils de communication ainsi que les signaux prioritaires seront débranchés. 18. Tous les appareils seront fixés de telle façon qu'ils peuvent supporter une accélération ou un ralentissement de 20 G dans le sens de la longueur et une force de 10 G dans le sens latéral et ascendant.19. Les ambulances doivent être équipées d'un appareil de communication permettant à tout moment une communication verbale réciproque entre le véhicule et l'endroit où le transport de patients est planifié et réglé pour le service. Vu pour être joint à Notre arrêté du 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe 2 Equipement médico-infirmier minimum 1. une civière ou une civière à béquilles munie d'un matelas et de trois sangles, qui peuvent fixer au minimum le bassin et les épaules du patient;2. deux places assises permettant de transporter confortablement et en toute sécurité une personne assise;toutes les places assises doivent être munies de repose-tête, de dossiers et de ceintures de sécurité; 3. une toile à porter ou un matelas de transfert;4. un oreiller;5. trois taies d'oreiller;6. trois draps;7. trois couvertures;8. cinq bassins réniformes jetables;9. un bassin hygiénique avec couvercle;10. un urinal incassable;11. un container à aiguilles;12. une boîte de gants jetables non stériles;13. une boîte de mouchoirs jetables; 14. deux unités d'eau potable de 1,5 l.; 15. du matériel pour soigner des plaies superficielles;16. un masque de poche avec possibilité de raccordement à l'oxygène;17. cinq sondes d'aspirationCH8;18. cinq sondes d'aspiration CH14;19. un pied à perfusion fixable sur civière. Vu pour être joint à Notre arrêté du 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^