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Arrêté Royal du 29 avril 2001
publié le 10 mai 2001

Arrêté royal autorisant l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol, en abrégé CEN.SCK, à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour la réalisation d'une enquête épidémiologique, à savoir l' « Etude de la mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique »

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ministere de l'interieur
numac
2000001099
pub.
10/05/2001
prom.
29/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/29/2000001099/moniteur
moniteur
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29 AVRIL 2001. - Arrêté royal autorisant l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol, en abrégé CEN.SCK, à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour la réalisation d'une enquête épidémiologique, à savoir l' « Etude de la mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique »


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol, en abrégé CEN.SCK, à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour les besoins d'une enquête épidémiologique intitulée « Etude de la mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique ».

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le CEN.SCK a effectué en Belgique une enquête rétrospective de cohorte (1953-1994) au cours de laquelle tous les (ex-) travailleurs des cinq entreprises nucléaires participantes ont fait l'objet d'un suivi en ce qui concerne les risques encourus par eux sur le plan de la santé, leur mortalité et la cause de leur décès. Cette enquête s'inscrit en outre dans le cadre d'une étude internationale relative aux effets sur la santé d'une exposition de longue durée à des faibles doses de rayonnements ionisants (« International Collaborative Study on Cancer Risk among Radiation Workers », IARC/WHO).

L'enquête est réalisée dans les entreprises suivantes : le CEN.SCK, BELGONUCLEAIRE, BELGOPROCESS et les centrales nucléaires de Doel et de Tihange (ELECTRABEL SA).

A l'heure actuelle, l'enquête porte sur environ 8000 travailleurs. Les informations suivantes ont été collectées pour chacun d'eux: - informations relatives à l'identité (nom, lieu et date de naissance, dernière adresse connue, sexe); - période d'occupation; - dose annuelle d'irradiation individuelle reçue; - état vital (« en vie », « décédé », « immigré ») au 31 décembre 1994, avec mise à jour périodique; - si la personne est décédée : date, lieu et cause du décès (ainsi que mentionné sur le certificat de décès); - informations relatives à d'autres facteurs éventuels qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la mortalité due au cancer et la maladie : habitudes tabagiques, exposition à des substances toxiques, statut socio-économique.

A l'aide de toutes ces données, on vérifiera ensuite s'il existe des variations en ce qui concerne la mortalité (due au cancer) et la maladie dans le chef de ces travailleurs en fonction de l'intensité des rayonnements ionisants auxquels ils ont été exposés. La mortalité (due au cancer) sera également examinée par rapport à la population belge dans son ensemble.

L'enquête - qui dans l'état actuel des choses, a assuré le suivi de ces travailleurs jusqu'en 1994 inclusivement - a pour objectif de continuer à assurer le suivi de la mortalité (due au cancer) et de la maladie dans cette cohorte.

A l'heure actuelle, il apparaît que plus de 80 % des personnes concernées par l'étude sont encore en vie. Il est évident qu'un suivi plus long ajoutera des informations très précieuses à cette enquête et permettra de tirer des conclusions plus précises sur la mortalité due au cancer. La principale étude concernant l'exposition à des doses élevées d'irradiation, à savoir la « Life Span Study », qui étudie l'état de santé des survivants des bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, elle aussi est toujours en cours, de façon à avoir une image aussi complète que possible de l'émergence du cancer dans cette population.

En vue de poursuivre la réalisation de cette étude de mortalité et de surveiller de façon prospective les travailleurs actuels et les nouveaux travailleurs en ce qui concerne la mortalité due au cancer et la maladie, la communication des informations du Registre national des personnes physiques est requise pour certaines de ces informations comme les adresses récentes des ex-travailleurs, le nombre de personnes décédées et la date du décès. Ces informations sont indispensables pour les besoins de l'enquête et ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière, compte tenu de la réglementation en vigueur en matière de protection de la vie privée.

Afin de mener à bien son enquête, l'unité de recherche concernée sollicite la communication des informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée.

Chacune de ces informations s'avère indispensable pour s'assurer de l'état vital des personnes ayant pris part à l'enquête et permettre de la sorte d'augmenter la portée statistique de celle-ci en estimant le risque d'exposition avec davantage de précision. L'information relative à l'article 3, alinéa 1er, 6° (lieu et date du décès) de la loi précitée du 8 août 1983 permettra en outre de connaître le cas échéant la cause spécifique du décès via le médecin traitant.

Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il est précisé à l'article 4, alinéa 1er, du projet que les informations obtenues du Registre national peuvent être conservées pendant une période de maximum un an après leur communication. Si certaines personnes doivent à nouveau être interviewées à l'issue de cette période, une nouvelle communication du Registre national peut être prévue sans devoir entamer une nouvelle procédure de communication des informations visées à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983.

Lors de la réalisation de cette enquête, on veillera soigneusement à la protection de la confidentialité des données et au respect de la réglementation en matière de traitement statistique de données à caractère personnel. Les fichiers du Centre d'étude de l'Energie nucléaire sont déclarés à la Commission de la Protection de la vie privée. L'Ordre des Médecins a donné un avis favorable au Centre d'étude pour ce qui concerne la réalisation de l'enquête dont il s'agit.

Seules des informations anonymes seront communiquées à des tiers, et ce uniquement dans le cadre de l'étude internationale en cours.

Le contrôle de la qualité scientifique de l'activité de recherche est assuré activement par deux comités d'accompagnement externes : - au niveau national, le Groupe scientifique ad hoc; - au niveau international, l'équipe de recherche de l'IARC /WHO (« International Collaborative Study on Cancer Risk among Radiation Workers »), sous la direction du Dr. E. Cardis. L'étude internationale fait d'ailleurs également l'objet d'un contrôle assuré par deux commissions d'accompagnement externes, à savoir la « Epidemiology Subcommission » et la « Dosimetry Subcommission », composées d'experts reconnus au niveau international.

Le Gouvernement s'est également assuré que les précautions nécessaires ont été prises afin de garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles les informations se rapportent : 1° il apparaît que la demande de communication d'informations du Registre national satisfait en tous points aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité en ceci notamment que : - le Ministre de la Politique scientifique a reconnu l'intérêt scientifique de l'enquête en date du 26 janvier 1998, après avis favorable de la Commission interministérielle de la Politique scientifique; - le Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol est doté en tant qu'établissement d'utilité publique de la personnalité civile en application de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. La fondation de l'établissement d'utilité publique « Centre d'étude de l'Energie nucléaire » et ses statuts ont été approuvés par l'arrêté royal du 23 juillet 1957 (1). - l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements dispose du personnel et du matériel nécessaires.

En ce qui concerne la protection du logiciel et du matériel destinés à cette enquête épidémiologique, il est fait usage d'un PC, type Dell Optiplex GX1+, équipé du système d'exploitation Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4. Ce PC est installé dans un local non accessible au public au sein du Service médical du CEN et est raccordé à un réseau Ethernet utilisant TCP/IP. Le PC a accès à des serveurs Windows NT 4.0 pour un stockage protégé des données.

Comme d'autres PC, le PC équipé de Windows NT est raccordé au réseau au moyen d'une procédure automatisée, dans le respect des recommandations en matière de sécurité de l'installation et des données.

Le PC est doté des applications standardisées suivantes : Microsoft Office 97, composé de Word 97, Excel 97 et Access 97. Il est fait usage de Outlook 98 pour les communications internes et externes par courrier électronique via Microsoft Exchange 5.5.

Quant au projet spécifique, il est fait usage de la version 9.0 SPSS (module de base et module statistique avancé) pour le traitement statistique des données. Le SPSS est uniquement utilisé pour ce projet. Il n'y a pas d'autres utilisateurs du SPSS au CEN.SCK. Pour accéder au PC et au réseau, un utilisateur doit se faire connaître au moyen d'un login individuel composé d'un nom et d'un mot de passe. L'authentification se fait par le système d'exploitation Windows NT. Les mots de passe doivent être changés tous les trois mois et doivent répondre à des règles bien précises. Le PC utilisé pour le projet n'est accessible qu'aux quatre membres de l'équipe. A la fin de la journée, ils doivent obligatoirement suivre la procédure de shut down.

Les PC et les serveurs de réseau utilisent le file system NTFS. L'autorisation d'accès aux données sur le serveur, le share, le directory et le file niveau est accordée pour chaque utilisateur.

Seuls les quatre membres du projet ont accès aux répertoires et aux fichiers du projet. L'accès aux fichiers de données est en outre protégé au moyen d'un mot de passe connu uniquement des quatre membres de l'équipe. Ce mot de passe est différent des autres mots de passe.

Les données figurant sur les serveurs de réseau font l'objet d'un back-up journalier effectué par le service informatique, qui applique une procédure stricte décrite dans une instruction de travail QA IW.INF.001/N'Back-up de données sur le serveur du réseau CEN.SCK. Les bandes de sauvegarde sont protégées contre un usage non autorisé. Les supports informatiques de sauvegarde sont conservés dans un coffre-fort.

Le réseau fait usage d'une technologie récente de réseau. Les PC sont raccordés individuellement à des commutateurs de réseau qui empêchent l'écoute des communications entre appareils.

Le réseau est raccordé à Internet au moyen d'un accès protégé. La protection se compose d'un router adres filtering, d'un serveur firewall et de serveurs proxy. Le réseau Internet ne permet pas d'accéder à des PC individuels ou à des serveurs de réseau pour le stockage de données. La protection est tenue à jour. Il y a une surveillance permanente du trafic Internet.

Tous les autres accès directs ou indirects au réseau comme les modems et les liaisons ISDN sont inventoriés. L'utilisation est strictement limitée par application, de sorte que ces accès ne peuvent compromettre la sécurité du réseau et des données.

Enfin, il y a une interdiction d'accès au site protégé du Centre d'étude de l'Energie nucléaire (Organisme nucléaire Classe I réacteurs nucléaires), sauf autorisations individualisées pour le personnel et les visiteurs invités, qui doivent d'abord s'annoncer à l'entrée principale. Le Service médical est installé dans le bâtiment "Médecine", situé à l'intérieur du site protégé, lequel est surveillé en permanence par un propre service de gardiennage; - il ne sera pas fait appel à la sous-traitance; - l'unité de recherche susmentionnée a pris l'engagement de se soumettre au contrôle qui sera organisé par la Commission de la protection de la vie privée; - seules des informations à caractère anonyme seront diffusées; - comme demandé par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis du 4 février 2000 (point II, A, 3) en ce qui concerne l'obligation faite au personnel concerné de respecter le caractère confidentiel des informations communiquées par le Registre national, le CEN.SCK de Mol a communiqué une "déclaration" souscrite par les membres de l'équipe chargés de l'exécution du projet d'enquête, par laquelle ils s'engagent à observer le caractère confidentiel de l'ensemble des informations communiquées par le Registre national lors de l'exécution de l'enquête "Etude de mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique"; - deux fichiers distincts seront tenus : un fichier contenant les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 3° (sexe) et 5° (résidence principale), de la loi susvisée du 8 août 1983 et un autre fichier contenant les données à caractère scientifique de l'enquête.

Seul le promoteur du projet ainsi que les collaborateurs de l'unité de recherche spécialement désignés par lui à cet effet disposeront de la clé permettant de mettre ces fichiers en relation. Dès que les informations reçues en communication du Registre national auront été mises en relation avec les autres données à caractère scientifique de l'enquête, les informations nominales seront détruites et remplacées par un code d'identification afin de garantir le caractère strictement anonyme des informations stockées dans la banque de données; 2° le préambule du projet d'arrêté réfère expressément aux articles 4, 5 a) et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, remplacés par la loi du 11 décembre 1998. Chacune de ces dispositions tend à garantir la protection de la vie privée des personnes auxquelles se rapportent les informations collectées.

En application de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi précitée du 8 août 1983, l'arrêté en projet a été soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. Cet avis, émis le 14 février 2000, est favorable sous réserve des observations formulées dont il a été tenu compte.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE _______ Note (1) Moniteur belge van 28 juillet 1957. AVIS N° 004/2000 DU 14 FEVRIER 2000 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol, en abrégé CEN. SCK, à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour la réalisation d'une enquête épidémiologique, à savoir et l'« Etude de la mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique ».

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'intérieur du 6 décembre 1999;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, b);

Vu le rapport de M. F. Robben;

Emet, le 14 février 2000, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis 1. Le projet d'arrêté royal, soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, vise à autoriser l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire (en abrégé, CEN-SCK) de Mol à recevoir communication des nom et prénoms, du sexe, de la résidence principale, ainsi que des éventuels lieu et date du décès d'un certain nombre de personnes, en vue de la réalisation d'une enquête épidémiologique concernant la mortalité, notamment la mortalité due au cancer, chez les (ex-) travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique.Les renseignements collectés auprès de l'Unité d'enquête montrent premièrement que le décès d'une personne est un fait d'une grande importance. Lorsqu'un décès survient, l'Unité d'enquête prendra contact avec les proches parents afin de leur demander l'autorisation d'obtenir, par l'intermédiaire du médecin traitant de la personne décédée, communication de la cause de son décès. Deuxièmement, l'Unité d'enquête souhaite pouvoir disposer d'une possibilité d'obtenir facilement l'adresse la plus récente des personnes encore en vie qui font partie de la population concernée par l'enquête, et ce en vue de la réalisation d'enquêtes régulières concernant les circonstances qui peuvent être pertinentes pour cette enquête (les habitudes de fumeurs, par exemple). Les adresses des travailleurs qui sont encore en service dans les cinq entreprises nucléaires peuvent généralement être obtenues par l'intermédiaire de l'entreprise; ce n'est toutefois pas le cas pour les ex-travailleurs. Pour cette raison, on souhaite faire appel au Registre national des personnes physiques.

Il. Examen du projet d'arrêté royal A. Base légale. 2. L'article 5, alinéa 2, b) dispose que le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'il désigne nominativement, des informations contenues dans le Registre national nécessaires pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude.Les organismes intéressés ne peuvent disposer des informations visées que durant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et ne peuvent les utiliser que dans ce but. 3. En exécution de cette disposition, le Roi a fixé par l'arrêté royal du 3 avril 1995 les conditions que doivent remplir les organismes intéressés afin d'obtenir communication des informations.Dans le rapport au Roi du projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission, le Gouvernement déclare s'être assuré que la demande remplissait les conditions fixées à l'arrêté royal du 3 avril 1995.

Ainsi, il est signalé qu'il ne sera pas fait appel à la sous-traitance, que les Unités d'enquête se sont engagées à se soumettre au contrôle organisé par la Commission, que les informations en provenance du Registre national seront enregistrées dans un fichier séparé, que les informations ne seront diffusées que sous une forme anonyme et que le Ministre de la Politique scientifique a reconnu l'intérêt scientifique de l'enquête. Toutefois, les pièces communiquées ne fournissent pour ainsi dire aucune information concernant les moyens techniques qui seront mis en oeuvre en vue de l'exécution des travaux d'enquête, bien que l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 3 avril 1995 exige de vérifier l'efficacité de ces moyens. La Commission de la protection de la vie privée estime qu'il est extrêmement important de connaître les informations relatives aux logiciels et au hard- et software utilisés, de savoir dans quelle mesure ceux-ci sont sécurisés et si les enregistrements se font ou non dans un réseau ouvert.

Les pièces n'indiquent pas que, comme prévu à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995, les contrats d'engagement du personnel concerné par l'enquête prévoient des dispositions qui obligent le personnel concerné à respecter l'éthique professionnelle, et, plus précisément, tout ce qui a trait au caractère confidentiel des informations en provenance du Registre national, et il n'est pas davantage stipulé que chaque membre du personnel concerné a signé une déclaration par laquelle il s'engage à appliquer ces règles. La Commission estime qu'une référence générale au fait que le personnel concerné est soumis aux règles de déontologie médicale ne suffit pas à remplir la condition posée à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 3 avril 1995.

La Commission invite le Gouvernement à s'assurer expressément que les conditions mentionnées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 3 avril 1995 sont remplies, et ce avant de communiquer les informations émanant du Registre national et de le confirmer dans le rapport au Roi.

B. Examen des articles. 4. L'article 1er accorde à l'Unité de recherche « Protection contre les rayonnements » du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol l'autorisation de recevoir communication du nom, des prénoms, du sexe, de la résidence principale et des lieu et date du décès lorsqu'il s'agit de personnes qui apparaissent dans une activité de recherche épidémiologique, à savoir l'étude de la mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique.L'utilisation de ces informations n'est autorisée que pour les trois finalités suivantes : l'étude des effets sur la santé d'une exposition de longue durée à de faibles doses de rayonnements ionisants auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires, l'étude de la cause spécifique du décès, principalement la mortalité due au cancer, en vue de prévenir la maladie auprès des (ex-) travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique et le suivi prospectif des travailleurs d'entreprises nucléaires.

Il est vrai que l'article 1er contient une description claire des finalités pour lesquelles les informations communiquées par le Registre national peuvent être utilisées, mais le texte de l'arrêté royal ne délimite pas de manière suffisante la catégorie de personnes au sujet desquelles des données peuvent être reçues. D'après une communication avec l'Unité d'enquête, il apparaît que la population concernée par l'enquête est déterminée sur la base des registres du personnel des cinq entreprises nucléaires en Belgique. En outre, l'Unité d'enquête s'est assurée que les personnes concernées étaient informées de manière appropriée du fait qu'elles faisaient partie de la population concernée par l'enquête et que les personnes qui montreraient une quelconque opposition en seront biffées. Du reste, ceci constitue une exigence mentionnée à l'article 2 de l'arrêté royal précité. A la lumière de ce qui précède, la Commission propose d'insérer explicitement dans le texte de l'arrêté royal qu'il n'est permis d'obtenir auprès du Registre national des personnes physiques que des données relatives aux travailleurs ou aux ex-travailleurs d'entreprises nucléaires qui prennent part à l'enquête et qui, conformément à l'article 2, sont informées du fait qu'elles font partie de la population concernée par l'enquête et n'y ont montré aucune opposition. 5. L'article 2 oblige l'Unité d'enquête à informer les personnes qui font partie de la population concernée par l'enquête, par écrit et avant le début de cette enquête, de la nature précise de celle-ci, de la dénomination de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des finalités de l'enquête, des modalités de traitement des informations recueillies, du délai de conservation des données et de l'anonymisation des données.Les personnes concernées seront en outre informées du fait qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération. La Commission n'a aucune remarque à formuler au sujet de cette disposition. 6. L'article 3 dispose que la communication des informations du Registre national est faite au chef de projet du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol et que cette personne doit désigner nommément et par écrit, parmi les membres du personnel de l'Unité de recherche « Protection contre les rayonnements », les personnes autorisées à faire usage de ces informations pour les finalités mentionnées supra.La Commission n'a aucune remarque à formuler au sujet de cette disposition. 7. L'article 4 dispose que le nom, les prénoms et la résidence principale, obtenus auprès du Registre national, ne peuvent être conservés, en ce qui concerne les personnes décédées, que durant le temps nécessaire pour mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du décès en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête.Quant aux autres personnes, les données en question ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour les contacter en vue de les soumettre à une interview. Dans tous les cas, toutes les données obtenues en communication du Registre national doivent être détruites au plus tard quinze ans après l'entrée en vigueur du projet d'arrêté royal. Entre temps, les données ne peuvent être communiquées à des tiers.

La Commission est d'avis que le délai de conservation maximum autorisé est bien trop long pour être admissible. Elle propose de le limiter à une période maximale d'un an après la communication. Si, à l'issue de cette période, certaines personnes doivent encore être interviewées, le Registre national peut naturellement fournir une nouvelle communication, sans qu'un nouvel arrêté royal ne soit nécessaire.

En outre, elle estime que l'arrêté royal devrait préciser le délai d'entrée en vigueur. Elle propose qu'il soit déterminé dans l'arrêté royal que celui-ci entre en vigueur le premier jour suivant sa publication au Moniteur belge et que sa durée de validité prenne fin le dernier jour de la quinzième année suivant son entrée en vigueur.

Par ces motifs : Sous réserve des remarques formulées, en particulier aux points 4 et 7, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, (signé) B. Havelange.

Le président, (signé) P. Thomas.

29 AVRIL 2001. - Arrêté royal autorisant l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol, en abrégé CEN.SCK, à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour la réalisation d'une enquête épidémiologique, à savoir l' « Etude de la mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique » ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, b), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1995 fixant les conditions auxquelles les organismes visés à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, doivent satisfaire pour obtenir communication d'informations consignées audit registre;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 4, 5 a), et 7, remplacés par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Considérant l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 70;

Vu la Recommandation du Conseil de l'Europe n° R (83) 10 du 23 septembre 1983 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de recherche scientifique et de statistiques;

Vu la décision du 26 janvier 1998 par laquelle Notre Ministre de la Politique scientifique reconnaît comme étant d'intérêt scientifique l'enquête envisagée par l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol et ayant pour intitulé « Etude de la mortalité auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique »;

Considérant que du dossier circonstancié communiqué à Notre Ministre de l'Intérieur par l'Unité de recherche susvisée, il ressort que les activités de recherche envisagées répondent en tous points aux conditions fixées par les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté royal précité du 3 avril 1995;

Vu l'avis n° 004/2000 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 14 février 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2000.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol est autorisée à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dans la mesure où elles concernent les personnes qui apparaissent dans une activité de recherche épidémiologique, à savoir l' « Etude de la mortalité auprès de travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique ».

L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national est autorisée aux seules fins mentionnées ci-après : 1° pour examiner les effets sur la santé d'une exposition de longue durée à des faibles doses de rayonnements ionisants auprès des travailleurs d'entreprises nucléaires;2° pour étudier la cause spécifique du décès, principalement la mortalité due au cancer, en vue de prévenir la maladie auprès des (ex-) travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique;3° pour continuer à assurer un suivi prospectif des travailleurs d'entreprises nucléaires en Belgique. Les informations obtenues en communication du Registre national peuvent uniquement se rapporter aux travailleurs ou aux ex-travailleurs des entreprises nucléaires qui participent à l'enquête et qui, conformément à l'article 2, sont informés du fait qu'ils sont repris dans la population faisant l'objet de l'enquête et ne s'y sont pas opposés.

Les instruments d'interrogation qui seront utilisés en application du présent article ainsi que l'information écrite adressée aux personnes interrogées en application de l'article 2 doivent être tenus par le responsable de l'enquête à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 1er, seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Elles seront informées qu'elles n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'elles peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Elles seront en outre informées du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Un exemplaire de la lettre d'information visée à l'alinéa 1er, ainsi que du questionnaire qui sera soumis aux personnes invitées à coopérer à l'enquête, sera tenu par le responsable de l'enquête à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Le responsable de l'enquête veillera à la pertinence des informations reprises dans le questionnaire par rapport aux finalités de l'activité de recherche.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au chef de projet et maître du fichier du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol.

La personne visée à l'alinéa 1er désigne nommément et par écrit, parmi les membres du personnel de l'Unité de recherche Protection contre les rayonnements du Centre d'étude de l'Energie nucléaire de Mol ceux d'entre eux qu'elle autorise à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 2.

La liste des membres du personnel visés à l'alinéa précédent est dressée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elle est tenue par le responsable de l'enquête à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être conservées que pendant une période de maximum un an après la communication du Registre national. Si certaines personnes doivent à nouveau être interviewées à l'issue de cette période, une nouvelle communication du Registre national peut être prévue sans devoir entamer une nouvelle procédure de communication des informations visées à l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er, les informations obtenues en communication du Registre national par application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites au plus tard quinze ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le dernier jour de la quinzième année qui suit son entrée en vigueur.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique Ch. PICQUE

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